Accord d'entreprise PLASTIPAK PACKAGING FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 23/10/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE

Le 30/09/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La Société PLASTIPAK PACKAGING France dont le siège social est situé Zone d’entreprises de Bergues BP 103 à BIERNE (59380) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par XXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines France

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par :
Monsieur XXX, es qualité de délégué syndical Solidaires Sud Chimie

Monsieur XXX, es qualité de délégué syndical FO

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
  • de la répartition des effectifs sur chaque site,
  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT


Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 5.2 : Nombre de membres des CSSCT

La CSSCT comprend 4 membres, à savoir :
  • pour le site de SAINTE MARIE LA BLANCHE : 1 membre élu du CSE, rattaché audit site, ainsi qu’un salarié de ce même site, n’appartenant pas à la délégation du personnel au CSE
  • pour le site de BIERNE : 1 membre élu du CSE, rattaché audit site, ainsi qu’un salarié du même site, n’appartenant pas à la délégation du personnel au CSE
Les membres du CSE seront désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité, étant précisé qu’en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux.
Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’entreprise et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • réaliser dans l’entreprise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.

Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 5.5 : Heures de délégation


Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 4 heures par mois au titre de ses missions.




Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu :
  • 2 réunions sur le site de SAINTE MARIE LA BLANCHE ; les membres suppléants élus du site de Sainte Marie La Blanche auront la possibilité de participer à la réunion si la planning de production le permet
  • 2 réunions sur le site de BIERNE ; les membres suppléants élus du site de Bierne auront la possibilité de participer à la réunion si la planning de production le permet
  • 2 réunions par téléconférence si et seulement si le système fonctionne sinon les réunions pourront avoir lieu sur Paris

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Des réunions préparatoires auront lieu avant chaque réunion de l’instance afin de permettre aux membres du CSE titulaires de travailler sur l’ordre du jour.

En cas de circonstance exceptionnelle, un Délégué Syndical aura le droit de demander à la Direction à se déplacer sur l’autre site. En cas d’approbation de la Direction, les frais seront à la charge de l’employeur.

Article 6.2 : Organisation de réunions dévolues aux questions « locales » individuelles de chaque site

Les membres du CSE auront la faculté de tenir tous les 2 mois, une réunion, au sein de l’établissement auquel ils sont rattachés, dédiés aux questions concernant spécifiquement celui-ci, quand bien même les sites de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE n’auraient pas d’autonomie locale.

Ces réunions ne seront pas présidées par la Direction des Ressources Humaines, mais par l’assistant Ressources Humaines et le Manager de site, pour chaque établissement

Article 6.3 : Modalité d’établissement de l’ordre du jour


Il est rappelé que l’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire du comité social et économique.

Le président et le secrétaire du comité social et économique se rencontrent au moins 14 jours avant la tenue de la réunion pour déterminer l’ordre du jour.

Les membres du comité souhaitant voir figurer une question à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire avant cette date. Le président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du Comité.

S’il survient un désaccord sur la fixation de l’ordre du jour, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire.

Article 6.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 6.5 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, dans la limite de 2 réunions par an

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 7 : Budget et versement des subventions

Article 7.1 : Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,2% de la masse salariale brute.

Il est effectué un versement mensuel de la contribution sur la base des salaires versés l’année précédente et une régularisation aura lieu en fin d’année.


Article 7.2 : Budget activités sociales et culturelles


Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,7 % de la masse salariale brute.

Il est effectué un versement mensuel de la contribution sur la base des salaires versés l’année précédente et une régularisation aura lieu en fin d’année.

Il est précisé qu’une délibération prise à la majorité des membres élus pourra décider de l’utilisation effective d’un pourcentage du montant du budget activités sociales et culturelles au prorata de la masse salariale de chaque site.

Article 8 : Crédit d’heures et bons de délégation

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.
Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.
Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance, dans la mesure du possible de 48 heures.
Le délai de prévenance est de 8 jours dans les hypothèses suivantes :
  • utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;
  • utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.


Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Interprétation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord seront adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation.

A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation et de l’interprétation les parties contractantes s’engagent ne citer aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud’hommes de Dunkerque


La mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Ce présent accord sera également affiché sur les panneaux des sites de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.


Article 16– Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.


Fait à Bierne, le septembre, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société PLASTIPAK PACKAGING France :

Madame xxx, Responsable RH France

Pour les organisations syndicales :

Monsieur xxx, DS Central Solidaire Sud Chimie


Monsieur xxx, DS Central FO
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