Accord d'entreprise PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

AVENANT N° 1 A L'ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL NON AFFILIE AGIRC

Application de l'accord
Début : 20/06/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Le 20/06/2022



Avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif a la mise en place d’une commission de suivi

en matière de protection sociale du personnel non affilie agirc

Avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif a la mise en place d’une commission de suivi

en matière de protection sociale du personnel non affilie agirc

Entre les soussignées :

La Société




D’une part,


Et les organisations syndicales suivantes :

D’autre part,






PRÉAMBULE

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :



Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société

, Etablissement de a mis en place pour le personnel non cadre :

  • un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé,
  • un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de prévoyance,

Ces régimes de protection sociale complémentaire ont été confirmés dans le cadre de l’accord d’établissement régularisé le 31/03/2020 afin de mise en place d’une commission de suivi en matière de protection sociale.

Au regard d’une part, des évolutions administratives liées à une Instruction Interministérielle du 17 juin 2021 et d’autre part à la volonté de la Direction d’accompagner le pouvoir d’achat du personnel bénéficiaire du présent accord, il a été convenu de modifier les dispositions visées ci-après de l’accord d’établissement :






IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 Objet de l’avenant : « Modification des articles 2.4.1/ 2.4.4 et 3.5 de l’Accord d’établissement »

II – Constant du régime de frais de santé existant

Les articles 2.4.1 (à titre temporaire) et 2.4.4 sont modifiés comme suit :

2.4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :

Au regard du niveau d’inflation national atteint sur un an au mois d’’avril 2022 (soit 4,8 %), la direction décide d’une mesure exceptionnelle et temporaire afin d’accompagner le pouvoir d’achat des salariés, non affiliés à l’AGIRC, bénéficiaires de la mutuelle Santé au sein de l’entreprise.

A ce titre, il est décidé sur la période déterminée

courant du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023 de transférer un montant net de 14,91 euros de la part salariale de cotisations vers la part patronale de cotisations.


A ce titre, et sur la période déterminée courant

du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023, les cotisations mensuelles servant au financement du régime obligatoire sont fixées et réparties comme suit :















Mai 2022 isolé

Mai 2022 duo

Mai 2022 famille


Contrat
Part patronale
Part salariale
Contrat
Part patronale
Part salariale
Contrat
Part patronale
Part salariale

Périmètre PVL

1,31%
1,09%
0,22%
2,46%
1,09%
1,37%
3,79%
1,09%
2,70%




Cette prise en charge exceptionnelle et temporaire par l’employeur d’un montant de 14,91 euros nets de la part salariale prendra fin de plein droit au 31 décembre 2023.

A ce titre et à compter du 1er janvier 2024, les cotisations mensuelles servant au financement du régime obligatoire, seront fixées et réparties selon les modalités

visées dans l’accord d’établissement initial.

2.4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire Santé instituées par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;


- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

□ Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visées à ci-dessus. La cotisation correspondante (différente des actifs) sera à la charge des anciens salariés.


III – Constat du régime de prévoyance existant

L’article 3.5 est modifié comme suit s’agissant des dispositions visées en matière de suspension du contrat de travail :

ARTICLE 3.5 – SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Suspension du contrat de travail :

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire Prévoyance instituées par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

  • Article 2 de l’avenant : « Dispositions finales – Durée de l’avenant »

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

  • Révision

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.







  • Formalités de publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du ressort de l’établissement PVL de Langeais.

Fait à Saint Langeais, le 20/06/2022
En 5 exemplaires

Signataires :

Pour la Société

Pour les Organisations syndicales

Mise à jour : 2022-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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