Accord relatif à la durée du repos hebdomadaire – service logistique
Entre les Soussignés :
La société PLG, Société par actions Simplifiée au capital de 10 131 904 € dont le siège est à Saint Aignan de Grand Lieu – rue Nungesser et Coli, immatriculée sous le numéro 440 303 550 au registre du commerce et des sociétés de Nantes,
Représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Et
Madame XXX
Syndicat CFDT
Monsieur XXX
Syndicat FO
Monsieur XXX
Syndicat CGT
Monsieur XXX
Syndicat CFE CGC SNAREP
Sommaire
PREAMBULE
Article 1 : Organisation du travail hebdomadaire, repos hebdomadaire
Article 2 : Entrée en vigueur et durée du présent accord Article 3 : Adhésion et révision du présent accord Article 4 : Dépôt du présent accord
PREAMBULE
La société PLG est confrontée à une difficulté exceptionnelle résultant du dysfonctionnement d'un système informatique ayant conduit à un blocage et des retard importants du traitement des commandes. Cette situation a généré de fortes perturbations dans les relations avec la clientèle compte tenu des besoins de livraison impératifs exprimés par les clients. Cela a contraint la société à augmenter la durée du travail afin de tenter de résorber les retards accumulés dans les meilleurs délais pour minimiser la perte de clientèle. La réalisation d'heures supplémentaires quotidiennes a déjà été mise en œuvre mais il s'est avéré que cette solution trouvait ses limites tenant à la fois à des raisons personnelles des salariés pris par des contraintes familiales en fin de journée et des raisons techniques tenant à la gestion des relations avec les transporteurs et à l’organisation du travail. La société a donc envisagé de faire travailler les salariés qui seraient volontaires le samedi en début de journée. Il s’agit notamment de salariés occupant les postes de Magasinier, Préparateur, Assistant logistique, Planificateur, Chargé de clientèle, Chef d’équipe, Responsable logistique. Cette hypothèse a donné lieu à de nombreux échanges avec les représentants du personnel et les organisations syndicales à l'occasion desquelles un désaccord s'est fait jour sur l'interprétation à donner aux dispositions de la convention collective du commerce de gros notamment sur la notion de la durée de repos hebdomadaire consécutive. La société pour sa part rappelant que l’article 1.2 – « Répartition du temps de travail sur la semaine » de la convention collective du commerce de gros prévoit que « Conformément à l'article L.3122-47 du code du travail, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitaire ment sur : - soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an - soit 5 jours et demi - soit 5 jours - soit 4 jours et demi - soit 4 jours. » Article L3122-47 du code du travail a été abrogé et actuellement l’article L3121-68 du code du travail prévoit quant à lui « Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l'article L. 3121-67 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. » Les parties sont néanmoins parvenues à surmonter leurs divergences afin de convenir de la modalité selon laquelle cette solution pourrait être mise en œuvre. Compte tenu de ces discussions il est apparu nécessaire aux parties de formaliser cette possibilité par un accord d'entreprise le prévoyant pour une durée déterminée. Différents échanges ont eu lieu notamment à l'occasion de réunions du 5 juin 2024 et du 6 juin 2024 en présence de l'ensemble des organisations syndicales à l'issue desquelles l'hypothèse de la conclusion d'un accord a été évoquée.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Le travail du samedi matin sera réalisé exclusivement sur la base du volontariat du salarié, à la demande de l’entreprise.
Article 1 : Organisation du travail hebdomadaire, repos hebdomadaire
Par dérogation à l'article 44.4. de la convention collective du commerce de gros il est convenu que, compte tenu des circonstances exceptionnelles rencontrées, la société pourra être amenée à faire travailler le personnel le samedi en début de journée jusqu’à 14h sans que cela donne lieu à 48h de repos consécutives. Dans ce cas, seules demeurent applicables les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Seuls les salariés volontaires seront appelés pour ces périodes de travail. Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision en informant leur supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines 3 jours à l’avance. L’information de l’organisation du travail le samedi sera porté à leur connaissance 4 jours ouvrés à l’avance, sauf pour le 8 juin 2024 qui pourra être travaillé dès à présent pour les salariés ayant déjà fait connaitre qu’ils seraient le cas échéant volontaires. Ces délais de 3 et 4 jours pourraient être réduits en cas de situation exceptionnelle. Les parties rappellent que le présent accord ne constitue pas une dérogation au principe du repos hebdomadaire prévu par l’article L3132-1 du code du travail ni une organisation du repos hebdomadaire par roulement. Enfin, il est rappelé, qu’il va de soi, les accidents survenus pendant ces périodes de travail par le fait ou à l'occasion du travail, au lieu et au temps de travail et répondant aux conditions légales ont la qualification d’accident du travail. Article 2 : Entrée en vigueur et durée du présent accord Le présent accord entrera en vigueur le 8 juin 2024. Le présent accord est à durée déterminée il arrivera à son terme le 7 septembre 2024. Article 3 : Adhésion et révision du présent accord Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 4 : Dépôt du présent accord En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en « 3 » exemplaires originaux A Saint-Aignan Le 6 juin 2024.
Pour la Société PLG Représentée par Madame XXX, Directrice des ressources humaines