relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
des salariés à temps partiel
Association Plug n'Play Music School - 10 septembre 2026
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L'association Plug n'Play Music School, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 49 rue de la Thibaudière, 69007 Lyon, immatriculée sous le numéro SIRET 822 414 389 00012, représentée par XXXX présidente dûment habilités aux fins des présentes, ci-après dénommée « l'Association »,
D'une part, Et le ou les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique signataires du présent accord, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail : Mme XXXX membre titulaire du CSE ; D'autre part, Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
L'activité de l'Association connaît des variations régulières et prévisibles au cours de la saison, notamment en raison du calendrier des inscriptions et réinscriptions, de la rentrée scolaire, des événements et concerts, des demandes de financement, des clôtures administratives et des périodes de moindre activité. Le présent accord vise à adapter la durée du travail des salariés à temps partiel à ces variations, tout en leur assurant une rémunération mensuelle lissée, une programmation anticipée et des garanties en cas de modification de leurs horaires.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés à temps partiel de l'Association dont l'activité nécessite des variations d'horaires prévisibles sur l'année. L'application du dispositif à un salarié est expressément prévue dans son contrat de travail ou dans un avenant accepté par lui. Le présent accord ne s'applique pas aux salariés à temps complet ni aux salariés bénéficiant d'un dispositif conventionnel spécifique incompatible avec celui-ci.
ARTICLE 2 - CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE L'AVENANT Le contrat de travail ou l'avenant du salarié concerné précise notamment :
• la période annuelle de référence ; • la qualification du salarié ; • les éléments de sa rémunération ; • la durée hebdomadaire moyenne et la durée annuelle contractuelles ; • les limites individuelles de variation de la durée du travail ; • les modalités selon lesquelles la répartition des horaires peut être modifiée ; • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle. Pour un contrat à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat, dans la limite de douze mois.
ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période annuelle de référence débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante. Pour un salarié embauché ou quittant l'Association en cours de période, la durée contractuelle à accomplir est calculée au prorata de sa présence selon les règles prévues à l'article 10.
ARTICLE 4 - DURÉE MOYENNE ET DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire moyenne contractuelle de chaque salarié est fixée dans son contrat de travail ou son avenant. Elle demeure inférieure à la durée applicable à un salarié à temps complet. La durée annuelle contractuelle hors journée de solidarité est calculée par référence à la durée annuelle de 1 575 heures applicable à un salarié à temps complet, selon la formule suivante :
La durée annuelle ainsi obtenue est expressément indiquée dans le contrat de travail ou l'avenant ainsi que dans la programmation annuelle remise au salarié. Exemple pour une durée hebdomadaire moyenne de 15 heures : 1 575 heures × 15 heures ÷ 35 heures = 675 heures annuelles hors journée de solidarité. La journée de solidarité s'ajoute, lorsqu'elle est due, selon une durée proratisée au regard de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, soit : 7 heures × durée hebdomadaire moyenne ÷ 35 heures. La durée hebdomadaire moyenne doit respecter la durée minimale légale ou conventionnelle applicable, sauf dérogation ou demande écrite du salarié admise par les dispositions en vigueur.
ARTICLE 5 - LIMITES DE VARIATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 48 heures. Elle ne peut toutefois excéder 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Le contrat de travail ou l'avenant peut fixer un tunnel individuel plus restrictif en fonction du poste, des besoins prévisibles de l'Association et des disponibilités communiquées par le salarié. Les durées maximales de travail, les temps de repos, les amplitudes, les coupures et l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables doivent être respectés. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne ne constituent pas des heures complémentaires lorsqu'elles sont prévues dans la programmation et compensées par des périodes de moindre activité au cours de la même période annuelle. La durée annuelle du travail d'un salarié à temps partiel ne peut atteindre la durée annuelle applicable à n salarié à temps complet, fixée à 1 575 heures hors journée de solidarité.
ARTICLE 6 - PROGRAMMATION ANNUELLE ET COMMUNICATION DES HORAIRES
Une programmation indicative écrite est communiquée par courrier électronique à chaque salarié au moins quatre semaines avant le début de la période de référence. Pour une embauche en cours de période, elle est remise au plus tard lors de la prise de poste. Cette programmation indique, pour chaque semaine, le nombre d'heures prévu et le volume annuel programmé. Les jours et horaires précis sont communiqués par courrier électronique au moins sept jours ouvrés avant leur réalisation lorsqu'ils ne figurent pas déjà dans la programmation annuelle. La programmation collective prévisionnelle fait l'objet d'une information et d'une consultation préalables du Comité social et économique avant sa communication aux salariés concernés.
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION
Toute modification de la durée ou de la répartition des horaires est communiquée au salarié par écrit, par courrier électronique ou remise en main propre contre décharge, au moins sept jours ouvrés avant sa prise d'effet. La modification respecte les limites prévues par le contrat ou l'avenant ainsi que les dispositions applicables au travail à temps partiel. Le refus d'une modification incompatible avec des obligations familiales impérieuses, la poursuite d'études, une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée ne constitue pas une faute dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 8 - RÉMUNÉRATION LISSÉE
La rémunération mensuelle est lissée sur l'ensemble de la période de référence et demeure indépendante du nombre d'heures effectivement programmé au cours du mois considéré. Pour un salarié présent pendant toute la période, le salaire mensuel de base est calculé selon la formule : durée hebdomadaire moyenne contractuelle × 52 semaines ÷ 12 mois × taux horaire. Les primes, indemnités, majorations et autres éléments conventionnels ou contractuels s'ajoutent selon les règles qui leur sont propres. À la fin de la période de référence, un document annexé au bulletin de paie indique le total des heures accomplies depuis le début de cette période.
ARTICLE 9 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
En cas d'absence donnant lieu à maintien ou indemnisation par l'employeur, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé, pour le calcul de l'indemnisation, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence correspondant à l'horaire programmé au cours de la ou des journées concernées.
ARTICLE 10 - ARRIVÉE OU DÉPART EN COURS DE PÉRIODE
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence, la durée contractuelle à accomplir est proratisée en fonction de la durée restant à courir jusqu'au terme de la période. Une programmation individualisée lui est remise lors de sa prise de poste. Lorsqu'un salarié quitte l'Association avant la fin de la période, une régularisation est effectuée à la date de fin du contrat. Si les heures réalisées excèdent la durée contractuelle proratisée, un complément de rémunération est versé avec la dernière paie, avec les majorations applicables aux heures complémentaires. Si la rémunération lissée versée excède la rémunération correspondant au travail accompli, la somme versée en excédent ne peut être récupérée lorsqu'elle résulte d'heures non fournies du fait de l'employeur. Dans les autres cas, toute récupération est effectuée dans les limites légales applicables aux retenues sur salaire.
ARTICLE 11 - HEURES COMPLÉMENTAIRES
Constituent des heures complémentaires les heures accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle contractuelle constatée à l'issue de la période de référence. Leur volume ne peut excéder un tiers de la durée annuelle contractuelle ni avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de celle d'un salarié à temps complet. Elles sont rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 12 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié renseigne le dispositif de suivi mis à sa disposition. Celui-ci fait apparaître les heures programmées, les heures réalisées, les absences et le cumul depuis le début de la période. Un relevé est communiqué au salarié au moins une fois par mois. Un point de suivi est organisé au minimum à mi- période et avant le terme de la période afin d'anticiper toute régularisation.
ARTICLE 13 - CONGÉS PAYÉS
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août, comme la période d'aménagement du temps de travail. Aucun décalage n'est appliqué entre l'acquisition et la prise des congés payés : les congés peuvent être pris dès leur acquisition, y compris au cours de l'année d'embauche. Leur programmation est articulée avec celle du temps de travail et ne peut conduire à une double déduction des heures correspondantes. Les périodes de fermeture de l'Association sont fixées comme suit : • les six premiers jours ouvrables des vacances de Noël ; • les douze derniers jours ouvrables du mois de juillet ; • les douze premiers jours ouvrables du mois d'août. Le calendrier correspondant est précisé dans la programmation annuelle communiquée aux salariés.
ARTICLE 14 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan d'application est présenté chaque année au Comité social et économique. Il porte notamment sur le nombre de salariés concernés, les amplitudes de variation, les modifications de planning, les heures complémentaires et les régularisations de fin de période. Les parties se réunissent au moins une fois par an à l'occasion de ce bilan et, à la demande de l'une d'elles, en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord.
ARTICLE 15 - DURÉE ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une des parties habilitées dans les conditions légales, sous réserve d'un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée aux autres signataires et fait l'objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l'accord.
ARTICLE 16 - RÉVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision est adressée par écrit aux parties habilitées à négocier et comporte les modifications proposées. Les parties se réunissent dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En cas d'évolution légale ou conventionnelle affectant le présent dispositif, les parties se réunissent dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions afin d'examiner les adaptations nécessaires.
ARTICLE 17 - DÉPÔT, PUBLICITÉ ET TRANSMISSION
Le présent accord est déposé par l'Association sur la plateforme TéléAccords, accompagné des pièces requises par les dispositions réglementaires en vigueur. Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. Il est transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ÉCLAT à l'adresse cppni@branche-eclat.org. Il est porté à la connaissance des salariés par courrier électronique et tenu à leur disposition au siège de l'Association.
ARTICLE 18 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Il ne peut recevoir aucune application rétroactive.
SIGNATURES
Fait à Lyon, le 10 septembre 2026, en 3 exemplaires originaux.
Pour l’association (Nom, Prénom et qualité)
XXXX Présidente de l’Association
Pour la délégation du personnel au CSE Nom, Prénom et qualité