PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société
PLURIMEDIA, SAS au Capital de 185 760,00 Euros,
Dont le siège social est situé 20 place de la Liberté 67300 Schiltigheim, Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 391 817 467 00072, Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ci-après.
La CFDT, représentée par , Délégué Syndical,
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord résulte d'une volonté d'harmoniser la durée et l'organisation du temps de travail des salariés.
Il se substitue intégralement à l'avenant de réduction du temps de travail signé le 9 novembre 2022.
Le dispositif prévu par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Article 1 – JOURNEES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1-1 - Dispositions générales
Définition du temps de travail effectif et horaires de travail
Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » selon l’article L.3121-1 du code du travail. Ne sont, à ce titre, pas considérés comme temps de travail effectif les temps de pause ou d’indisponibilité pris à l’intérieur de l’horaire normal de travail au cours duquel le collaborateur interrompt l’exécution des fonctions qui lui sont confiées.
Compte-tenu de son activité, l’entreprise n’est pas tenue au sein de la plupart des équipes de définir des horaires de travail précis(), et la majorité des salariés disposent donc d’une certaine latitude pour organiser leur temps quotidien et hebdomadaire de travail. Dans ce contexte, il est rappelé :
Que cette latitude doit se faire dans le respect des dispositions régissant le temps de travail effectif (37 heures par semaine pour un salarié à temps plein)
Que cette latitude doit également se faire dans le respect des contraintes de production de l’entreprise
Que l’entreprise est susceptible de définir, par service et en fonction des contraintes de production, des règles encadrant les horaires de travail dans le respect bien entendu de la législation en vigueur.
Personnes concernées par le présent accord L’accord concerne l’ensemble du personnel salarié, exerçant leur activité sur le territoire français, à savoir :
Employés, journalistes, cadres
-Sous contrat à durée indéterminée ou déterminée -A temps plein ou à temps partiel (voir point 1.3 pour les salariés à temps partiel)
Il est convenu dans le présent accord d’effectuer une distinction entre les personnels relevant d’un horaire collectif et ceux dont les fonctions et le niveau de responsabilité les placent dans le statut de cadre autonome non soumis à des horaires préétablis. Ces derniers relèvent des dispositions prévues au présent accord à l’article 1-4.
Article 1-2 – Dispositions générales – réduction de travail sous forme de RTT
Règles générales
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée en moyenne sur l’année à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
Cette durée de travail est atteinte selon les modalités suivantes :
La durée de travail correspondant à l’horaire collectif est de 37 heures par semaine travaillée.
En contrepartie l’ensemble du personnel bénéficie de 13 jours de RTT, dont une consacrée à la journée de solidarité telle que définie dans la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (au prorata du temps de présence – voir paragraphe sur les modalités d’acquisition des jours de RTT).
La répartition de la durée hebdomadaire sur la semaine prend en compte les nécessités de production. Des modalités différentes d’organisation du temps peuvent être définies dans les équipes dans le respect des dispositions prévues par le code du travail.
Point particulier concernant les journalistes
Conformément à l’article 29 de la convention collective des journalistes, “Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail (…). Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération”.
Acquisition des jours de RTT
Les jours de RTT sont acquis et consommés dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. L’acquisition de jours se calcule mensuellement, au prorata du temps de présence. En dehors des périodes d’absence liés aux congés payés, aux congés d’ancienneté, aux jours de congés exceptionnels prévus dans l’entreprise, les autres périodes d’absence, quelle qu’en soit la cause (maladies, maternité, paternité, absence non justifiée) neutralisent l’acquisition.
Prise des jours de RTT Les jours de RTT n’ayant pas la même nature juridique que les congés payés, ils ne seront pas rémunérés en cas de départ mais seront obligatoirement soldés en cours de préavis.
Les demandes de prise de jours de repos seront faites dans le respect des plannings et dans les formes mises en place dans l’entreprise.
Ils ne peuvent être reportés d’une année à l’autre, sauf dans les cas de refus répétés de l’entreprise des dates sollicitées par le salarié au cours du dernier trimestre. L’anticipation n’est pas autorisée d’une année à l’autre ; en revanche elle est admise au sein de l’année en cours dans la limite de 6 jours (pour une personne à temps plein).
La prise des jours de RTT doit répondre aux règles suivantes : 6 jours minimum pris au cours du 1er semestre.
L’organisation et le planning de prise de ces jours, déterminés en concertation avec chaque collaborateur, est de la responsabilité des responsables d’équipe.
Bilan acquisition / utilisation
Sortie en cours d’année
Les jours de RTT n’ayant pas la même nature juridique que les congés payés, ils ne seront pas rémunérés en cas de départ mais seront obligatoirement pris en cours de préavis.
Si des jours de RTT ont été pris par anticipation, ces jours seront déduits du solde de tout compte de la personne.
Entrée en cours d’année :
Les jours de RTT sont calculés prorata temporis.
Article 1-3 - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Dans le cadre du présent accord, les salariés à temps partiel pourront bénéficier de la réduction du temps de travail dans les conditions identiques à celles appliquées aux salariés à temps plein, mais au prorata de leur temps de travail (nombre de jours de RTT arrondi au plus proche par 1/2 journée), selon les modalités applicables au service dans lequel ils travaillent.
Cependant, le salarié et l’entreprise pourront décider conjointement de ne pas disposer de jours de RTT. Ceci sera spécifié dans le contrat de travail du salarié ou par avenant. Dans ce cas la rémunération du collaborateur sera calculée en référence à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Article 1-4 - Dispositions relatives aux cadres autonomes
Principes retenus
Les parties signataires reconnaissent la possibilité de traiter différemment certains cadres, caractérisés par leur niveau de responsabilité, leur rémunération et la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, cadres pour lesquels la durée du travail peut s’exprimer forfaitairement en nombre de jours de travail par an.
L’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résultent feront l’objet d’un suivi par l’entreprise de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine, à la durée minimale de repos et aux amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par la législation en vigueur.
La durée de travail des cadres autonomes sera décomptée suivant un volume annuel de journées travaillées.
Nombre de jours dans l’année : 365 -104 jours de repos hebdomadaire, - 25 jours de congés payés (en jours ouvrés) - 8 jours fériés non travaillés en moyenne dans l’année (hors samedis et dimanches), = 228 jours ouvrés.
Pour que les cadres bénéficient d’une réduction du temps de travail, il est prévu de leur accorder 13 jours de repos supplémentaires, en plus de leurs congés annuels et des jours de congés d’ancienneté portant ainsi la durée maximum annuelle de leur temps de travail effectif, hors jours de congés d’ancienneté, à 216 jours (228 – 13 + la journée de solidarité).
Ce décompte s’entend :
Hors congés d’ancienneté ; ainsi pour un cadre autonome ne disposant d’aucune absence et bénéficiant de 5 jours de congés d’ancienneté, le nombre de jours travaillés s’établit à 210, plus la journée de solidarité, soit 211.
Pour une période annuelle complète de travail effectif,
Dans la mesure où la personne bénéficie de l’intégralité de ses droits à congés payés ; dans le cas inverse, ces jours seront augmentés à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.
Dans la mesure où aucune absence n’est constatée dans l’année (dans le cas inverse, calcul des jours de RTT au prorata du temps de présence – voir paragraphe sur les modalités d’acquisition des jours de RTT).
Personnes concernées
La liste des cadres concernés, à la date de signature, figure en annexe 1. Cette liste est bien entendu susceptible d’évoluer à l’initiative de l’entreprise.
A compter de la date d’effet du présent accord :
Le contrat de travail de toute personne nouvellement embauchée et correspondant aux critères ci-dessus fera l’objet d’une mention spécifique ;
Des avenants individuels seront proposés aux personnes présentes correspondant aux critères énoncés, sans que le refus de signer un avenant ne puisse entraîner la rupture de leur contrat de travail.
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article 2 - Droit à la déconnexion
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale du salarié, la Société entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 20h00 et 8h00. L’employeur recommande aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés. Ainsi, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y pas d’obligation à répondre aux messages reçus, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles expressément mentionnées dans le message. Pour faire respecter cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
L’implication de chacun,
L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail. En effet, afin d’éviter toute sursollicitation, les salariés doivent prévoir des temps de non-utilisation de la messagerie électronique professionnelle et de l’outil de messagerie interne, Teams, notamment pendant les réunions de travail ou pour faciliter la concentration. Que ce soit pour les salariés non cadres, cadres non autonomes ou cadres autonomes - et sans remettre en cause l’autonomie de ces derniers dont le temps de travail est fixé sur la base d’un forfait annuel en jours - les parties souhaitent favoriser la maîtrise du temps professionnel et entendent privilégier la réalisation du travail durant les heures et jours d’ouverture de la Société, soit entre 8h00 et 20h00 de façon à assurer le bon fonctionnement de celle-ci et l’assurance d’un repos quotidien et hebdomadaire suffisant au salarié. Article 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3-1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024, ses dispositions se substituent à toutes les modalités de même nature actuellement en vigueur au sein de Plurimedia.
L’accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties au cas où des modalités de mise en œuvre, ainsi que le contexte économique, n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Les parties conviennent de même, si des dispositions devaient intervenir en matière de temps de travail au niveau de la négociation de branche ou du secteur professionnel, d’ouvrir en tant que de besoin de nouvelles négociations destinées à permettre l’adaptation de la situation de la société et de leurs personnels aux dispositions conventionnelles nouvelles.
Le présent accord à durée indéterminée pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Toute dénonciation partielle est impossible en ce que le présent accord constitue un tout indivisible.
Cette dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Copie de cette dénonciation devra être alors adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.
Article 3-2 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la partie diligente conformément aux dispositions légales.
Fait à Schiltigheim, le 02/11/2023
Pour la Société PLURIMEDIAPour la CFDT
Directeur GénéralDélégué Syndical
Annexes
Article 1.4 : liste nominative des personnes concernées par le paragraphe « cadres autonomes »
Cette liste est établie à la date du 9 octobre 2022 et est susceptible d’évolutions à l’initiative de l’entreprise.