SAS au capital de 1 000 € Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le N° 908 356 355 000 28 Dont le siège social est situé au Bâtiment Turcat II – 7 Rue Alain Fournier – ZAC Saint Martin du Touch 31300 Toulouse,
Représentée par XXX, en qualité de Président Dûment habilité à l'effet des présentes
D'une part,
ET
Les Collaborateurs, représentés par les Salariés de la Société PMO Analytics,consultés par un référendum d’entreprise le 17 Avril 2024, Est intervenu l'accord suivant relatif à l'Aménagement et la Réduction du temps de travail applicable à l'ensemble des Salariés de PMO Analytics.
D'autre part,
Table des matières
Titre 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre Juridique de l'Accord
Article 2 : Objectifs liés à la réduction du temps de travail
Article 3 : Champs d'application
Article 4 : Application de l'Accord
Titre 2 : DUREE Du travail
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Article 2 : Durée Conventionnelle du travail
Titre 3 : MODALITES D'ORGANISATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : La Modalité du Temps de Travail dite Standard
Art. 1.1 : Définition des Salariés relevant de cette Modalité Art. 1.2 : Le forfait annuel en heures Art. 1.3 : Détermination du nombre annuel de journées ou demi-journées de repos (RTT) Article 1.4 : Modalité de Prises de Journées ou demi-journées de repos (RTT)
Article 2 : La Modalité du Temps de Travail dite Aménagée
Art. 2.1 : Définition des Salariés relevant de cette Modalité Art. 2.2 : Le forfait en heures sur la semaine avec plafond en jours Art. 2.3 : Suivi et détermination du nombre annuel de journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT Art. 2.4 : Renonciation aux journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT Art. 2.5: Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT
Article 3 : La Modalité du Temps de Travail dite Autonome
Art. 3.1 : Définition des Cadres relevant de cette Modalité Art. 3.2 : Le forfait annuel en jours Art. 3.3 : Détermination du nombre annuel de journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT Art. 3.4: Renonciation aux journées ou demi-journées de repos et jours d'ACVTT Art. 3.5 : Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos et jours d'ACVTT Art. 3.6 : Disposition particulière en matière de durée du travail Art. 3.7 : Dispositions spécifiques relatives au forfait annuel jours réduit
Titre 4 : MESURES VISANT A FAVORISER LE TEMPS PARTIEL CHOISI
TITRE 5 : MODALITES D’ORGANISATION DES TEMPS PARTIELS
Titre 6 : CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MEME OBJET
TITRE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
TITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
TITRE 9 : PORTEE DE L’ACCORD
TITRE 10 : REVISION DE L’ACCORD
TITRE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD
TITRE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Préambule :
La Société PMO Analytics est une société dont l'activité principale porte sur l’édition de logiciels à usage professionnel, sous forme de prestations de services, en rapport avec les activités principales de la Société et dans le domaine de l’intelligence artificielle. Son personnel est assujetti à la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'ingénieurs Conseils, et Sociétés de Conseil (SYNTEC).
Titre 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre juridique de l'accord
Le présent accord vise à définir les modalités d'application d'un Aménagement - Réduction du Temps de Travail, dans le cadre notamment de :
La loi n° 98-461 du 13 Juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application
La loi du 19 Janvier 2000, dite « Loi Aubry II », applicable au l" Février 2000, fixant les modalités de passage aux 35 heures,
L'accord national du 22 Juin 1999, étendu par arrêtés du 21 Décembre 1999 et du 10 Novembre 2000, précisant les modalités de réduction du temps de travail dans la branche Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
La loi du 20 Août 2008 portant réforme du temps de travail fusionnant plusieurs dispositifs d'aménagement du temps de travail en un régime unique. Précision faite que la loi du 20 Août 2008 dispose que :
Les accords conclus sur le fondement des anciennes dispositions restent en vigueur.
Qu’un accord collectif d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure il la semaine et au plus égale à l'année.
C'est en considérant ce cadre légal ainsi que les décrets et circulaires d'application, que le présent accord a été présenté aux Salariés de la société PMO Analytics, en date du 2 Avril 2024, et voté par un référendum d’entreprise le 17 Avril 2024.
Article 2 : Objectifs liés à la réduction du temps de travail
La conception de la réduction du temps de travail a donné lieu à l'engagement de réflexions sur l'optimisation de l'aménagement du temps de travail dans le souci de préserver et d'améliorer la compétitivité de l'entreprise.
Dans un environnement fortement concurrentiel, le projet de réduction du temps de travail s'intègre dans un double objectif :
Améliorer les conditions de travail des salariés
Améliorer le fonctionnement de l’organisation : cet objectif s'inscrit dans le cadre d'une amélioration globale de l'efficacité et donc de la performance de l'entreprise.
Article3 : Champs d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société PMO Analytics quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Il est précisé que conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, répondant à la définition de l'article L 3111- 2 du Code du Travail ne sont pas concernés par les mesures suivantes. Les cadres dirigeants sont définis par la loi comme étant « ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui reçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise. »
La nature des fonctions ou des responsabilités des cadres dirigeants est contraire à l'application d'un horaire de travail les concernant.
Il est précisé que, dans l'hypothèse de l'embauche ultérieure de cadres dirigeants, répondant à la définition légale susvisée et à la jurisprudence, ceux-ci seraient exclus des dispositions du présent accord.
Article 4 : Application de l'accord
Le présent accord sera applicable au 18 Avril 2024.
Titre 2 : DUREE Du travail
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Seul sera pris en compte dans la comptabilisation du temps de travail, le temps de travail effectif, correspondant à l'Article L3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment inclus dans le temps de travail effectif les temps suivants :
L'astreinte : « période pendant laquelle le salarié sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif ». (Art. L3121 -9 du Code du Travail).
La permanence : la permanence se distingue de l'astreinte car elle se réalise sur le lieu de travail. Durant ce temps, le salarié est à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. La permanence est donc assimilée à du travail effectif.
Article 2 : Durée conventionnelle du travail
Le temps de travail est aménagé aux termes du présent accord suivant les modalités définies ci-après de façon à ce qu’une moyenne de 35 heures hebdomadaires soit observée sur l'année (hors hypothèse des salariés soumis au forfait annuel jours).
Titre 3 : MODALITES D'ORGANISATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L'ensemble des salariés relevant du champ d'application du présent accord voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après.
A cette fin, il convient de préciser que les modalités d'aménagement du temps de travail exposées ci-après sont prévues par l'accord de branche étendu du 22 Juin 1999. La vocation première du présent accord étant de préciser par voie d'accord d'entreprise, en l'adaptant aux réalités de la société PMO Analytics, les dispositions de l'accord du 22 Juin 1999 étendu.
Afin de préciser les modalités d'application de l'accord de branche étendu du 22 Juin 1999, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 Août 2008, il est rappelé que trois types de modalités de gestion des horaires sont distingués dans l'entreprise :
Modalité du temps de travail dite Standard ;
Modalité du temps de travail dite Aménagée ;
Modalité du temps de travail dite Autonome.
Article 1 : La Modalité du Temps de Travail dite Standard
Art. 1.1 : Définition des Salariés relevant de cette Modalité
Les salariés soumis à la modalité dite standard issues des dispositions de l'article 2 du chapitre 2 de l'accord de branche étendu relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999, sont ceux qui, compte tenu de la nature des fonctions réalisées et des modalités concrètes d'exercice des dites fonctions, ne remplissent pas la condition d'autonomie au sens des articles 3 et 4 du chapitre 2 de l'accord de branche étendu 22 juin 1999 portant sur les salariés conduits à « la réalisation de missions » et à la réalisation de missions avec « autonomie complète ».
A ce titre, les présentes dispositions visent la catégorie de salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, de l'équipe ou du projet auxquels ils sont intégrés, quel que soit le lieu d'exercice de leur fonction (Agence, Clientèle, …).
Art. 1.2 : Le forfait annuel en heures
Le régime défini par l'accord de branche étendu du 22 Juin 1999 est le suivant :
La durée de travail hebdomadaire est fixée en moyenne sur l'année à 35 heures
La durée annuelle de travail normale des salariés est fixée à 1 617 heures pour un salarié à temps plein, compte tenu de la journée dite de solidarité.
En application du présent accord, dans le prolongement de l'accord de branche étendu du 22 Juin 1999, l'horaire hebdomadaire effectué donnant lieu à octroi de journées ou demi-journées de repos sur l'année, est de 36 Heures et 45 Minutes.
Seules seront considérées comme heures supplémentaires les heures qui excèdent la durée annuelle de 1 617 heures de travail effectif. Les parties conviennent que les congés d'ancienneté conventionnels de même que les absences indemnisées, les autorisations d'absences d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladies rémunérées ou non viendront en déduction du nombre annuel d'heures à travailler. Les modalités de valorisation des heures d'absences ainsi déduites seront effectuées en prenant comme référentiel le nombre d'heures qu'aurait réellement travaillé le salarié absent.
Il est précisé qu'en cas d'arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre d'heures de travail à effectuer (et donc le nombre de jours de repos accordés) sera proratisé. De plus, il est précisé que le régime des heures supplémentaires s'appliquera exclusivement aux heures effectuées à la demande expresse de la Direction de PMO Analytics. Pour ce faire, les dérogations éventuelles accordées en matière d'heures supplémentaires, ne pourront intervenir qu'après notification écrite émanant du service RH. En l'absence d'autorisation écrite d’effectuer des heures supplémentaires, le salarié n'est pas autorisé à les effectuer et ne pourra en aucun cas en contester le non-paiement.
Conformément à l'article L.3121-30 du Code du travail, les parties fixent à 220 heures, le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié. Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.
En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
Art. 1.3 : Détermination du nombre annuel de journées ou demi-journées de repos (RTT)
Au cas présent, les salariés en modalité dite standard concernés par la réduction du temps de travail à 35 heures en moyenne sur l'année, effectueront un horaire hebdomadaire de 36 heures et 45 minutes donnant droit en contrepartie à 12 jours de repos par an dits RTT.
Ce calcul correspond à une année d'activité complète et à temps plein.
En conséquence, en cas, notamment, d'embauche d'un salarié ou de départ au cours d'une période annuelle de référence, le nombre de jours RTT dû au salarié au titre de cette période sera déterminé en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées par l'intéressé au cours de celle-ci.
Aussi, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation. En conséquence, les personnes concernées par cette modalité établissent un compte rendu d’activité (CRA) sur le portail entreprise.
Sur ce compte-rendu d’activité (CRA) doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillées et les jours et les demi-journées non-travaillées. Sachant que, hors hypothèse d'heures supplémentaires effectuées dans le respect de la procédure susvisée, l'horaire hebdomadaire est de 36 heures et 45 minutes et donc la durée quotidienne de 7 Heures 20 minutes soit 3 heures et 40 minutes par demi-journée. Ce CRA est complété le 5 du mois au plus tard de façon prévisionnelle. Le dernier jour du mois au plus tard, le CRA est soumis par le collaborateur pour validation définitive.
Article 1.4 : Modalité de Prises de Journées ou demi-journées de repos (RTT)
Les journées de repos doivent être prises par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de l’année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle ou à défaut, moyennant un délai de prévenance d'un mois. Par année de référence, il convient d'entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Ces journées ou demi-journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées, à raison de 6 jours à l'initiative de l'employeur et à raison de 6 jours à l'initiative du salarié.
A titre d'exemple et sans que cela soit exhaustif, les journées ou demi-journées de repos (RTT) à l'initiative de l'employeur permettront notamment de couvrir la fermeture de l’entreprise et/ou des sites clients imposée par ces derniers dans le cadre de l'accord interne RTT client ou de couvrir des périodes d'intercontrat. Il est convenu que le jour de RTT ou de repos affecté à la journée de solidarité sera à l’initiative de l’Employeur.Il est également convenu que la Direction pourra imposer l’affectation des jours de RTT ou de repos posés à son initiative, dans l’hypothèse où une situation particulière l’imposerait. Précision faite à ce stade que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont d'ores et déjà, définies dans cet accord collectif. En effet, les parties signataires soulignent qu'au sein de la société PMO Analytics la journée de solidarité sera fixée, chaque année, le 11 novembre et dans le cas où le 11 novembre tomberait sur un week-end, la journée de solidarité serait alors portée au 1er novembre. En tout état de cause ces journées ou demi-journées de repos ne pourront pas être accolées aux congés payés mais accolées éventuellement à un jour férié dans la limite maximum d'une semaine.
Les journées ou demi-journées de repos (RTT) à l'initiative du salarié seront arrêtées et portées à la connaissance de l'employeur sous respect d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires par le salarié. Pour ce faire, le salarié effectuera une demande d’absence sur le portail entreprise afin qu’elle soit validée par son responsable hiérarchique. Par retour, sous respect des droits acquis, il recevra une validation administrative de la part de son responsable hiérarchique.
Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous la réserve de l'accord de la Direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 4 jours ouvrés.
Si les nécessités du service ne permettaient pas d'accorder les journées ou les demi-journées de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction et/ou le responsable hiérarchique direct.
Un état mensuel du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois de référence, sera établi par l'employeur pour chaque salarié concerné, au travers du bulletin de salaire.
Article 2 : La Modalité du Temps de Travail dite Aménagée
Art. 2.1 : Définition des Salariés relevant de cette Modalité
Les salariés soumis à la modalité dite Aménagée issues des dispositions de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche étendu relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999, sont ceux qui, compte tenu de la nature des fonctions réalisées et des modalités concrètes d'exercice des dites fonctions, remplissent la condition d'autonomie au sens de l’article 3 de l'accord de branche étendu du 22 juin 1999 portant sur les salariés conduits à « la réalisation de missions ».
Compte tenu de la nature des fonctions occupées, le personnel concerné, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
Art. 2.2 : Le forfait en heures sur la semaine avec plafond en jours
Le régime applicable aux cadres réalisant des missions au sens de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 Juin 1999, c'est-à-dire Cadres placés en Autonomie Partielle, répond aux caractéristiques d'un forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours.
Ce régime implique :
En matière de durée de travail :
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pouvant être augmentée le cas échéant de 10% soit un horaire hebdomadaire de 38h30.
Le cadre bénéficiera d'un plafond annuel maximum de jours de travail fixé selon l'accord de branche à 217 jours auquel doit être ajouté la journée accomplie au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours au maximum.
Précision faite à ce stade que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont d'ores et déjà, définies dans cet accord collectif. En effet, les parties signataires soulignent qu'au sein de la société PMO Analytics la journée de solidarité sera fixée, chaque année, le 11 novembre, et dans le cas où le 11 novembre tomberait sur un week-end, la journée de solidarité serait alors portée au 1er novembre. Par ailleurs, il est précisé que les congés d'ancienneté conventionnels de même que les absences indemnisées, les autorisations d'absences d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladies rémunérées ou non, viendront en déduction du plafond annuel maximum de jours de travail sus visé.
Il est précisé qu'en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le plafond maximum de jours de travail à effectuer sera proratisé.
Afin de répondre à la préoccupation des salariés concernés par ce dispositif d'aménagement du temps de travail de conserver le bénéfice d’un quantum général de jours annuel de repos fixé par usage à 12 jours, les parties conviennent de la mise en place d'une variable d'ajustement se traduisant par l'octroi, le cas échéant et dans les conditions visées ci-après, de jours complémentaires de repos dits d’ACVTT (accompagnement complémentaire variable du temps de travail).
Conformément à l'objet poursuivi par l'ACVTT, les jours de repos octroyés dans ce cadre seront valorisés annuellement en jours en complément du nombre annuel de jours de repos permettant de respecter le plafond annuel de 218 jours et sous la condition expresse que le nombre annuel de jours de repos annuel ainsi fixé soit inférieur à 12 jours. Constitueront les jours d’ACVTT les jours de repos ainsi octroyés en sus des jours de repos annuels permettant d'atteindre le quantum global de 12 jours de repos (jours de repos annuels + jours d’ACVTT).
Il découle de ce qui précède que les salariés concernés, par ce dispositif d'aménagement du temps de travail ne peuvent se prévaloir d'un droit intangible à l'octroi de jours de repos d’ACVTT. En effet, compte tenu de l'objet des jours de repos d'ACVTT, lorsque la détermination du nombre annuel de jours de repos applicable pour respecter le plafond annuel de jours travaillé de 218 jours conduira d'ores et déjà à un quantum minimum de 12 jours de repos, aucun jour dit d'ACVTT ne sera octroyé aux salariés concernés par ce dispositif d'aménagement du temps de travail. Pour avoir une vision synthétique de la détermination du nombre annuel de jours de repos et jours d'ACVTT, il est proposé à titre d'exemple de calcul le tableau ci-dessous :
Nombre de jours calendaires 365 jours Référentiel de calcul Hors année bissextile Déduction samedi & dimanche -104 jours 52 semaines Nombre de CP acquis sur la période -25 jours 1 année de présence entre le 01/01/N et 31/12/N Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours habituellement travaillés -9 jours A déterminer chaque année Nombre de jours de repos -9 jours Pour atteindre le plafond annuel de jours travaillés de 218 jours Plafond annuel de jours travaillés prévu par la CCN SYNTEC 218 jours Convention collective Détermination du nombre complémentaire de jours ACVTT 3 jours Quantum général de jours de repos/RTT maintenu à 12 jours (nombre de jours de repos annuels (ici 9) +3 jours dits d’ACVTT)
Les congés payés acquis sur la période de référence devront être impérativement soldés au cours de l'année civile suivante. Il ne sera accordé aucun report de congés payés.
A cet effet, il est à noter que la période de référence pour l'acquisition des congés payés est désormais fixée par cet accord collectif du 1er Janvier N au 31 Décembre N. Il est rappelé que l'annualisation sur l'année civile de la période de prise des CP, permet de considérer comme disponibles, tous les congés payés acquis, à savoir les CP en cours d'acquisition et les CP acquis de l'exercice, et peuvent donc être pris et répondre à l'exigence des 25 jours de CP à prendre sur l'année civile.
En matière de rémunération :
La rémunération de ces salariés englobe, conformément aux dispositions conventionnelles applicables à cette catégorie de personnel, les variations de la durée du travail dans la limite de 10%, soit au cas présent dans la limite de 38H30 hebdomadaire.
Le contrat de travail des salariés concernés par cette forme de réduction du temps de travail prévoit une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.
Art. 2.3 : Suivi et détermination du nombre annuel de journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT
Compte-tenu des spécificités liées à l'activité des cadres concernés par ce mode de réduction du temps de travail, de l'autonomie qui leur est laissée dans l'organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation. En conséquence, les personnes concernées par cette modalité établissent un compte rendu d’activité (CRA) sur le portail entreprise.
Sur ce compte-rendu d’activité (CRA) doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillées et les jours et les demi-journées non-travaillées. Chaque mois est déterminé par l'employeur le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation afin de vérifier qu'en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l'année (217 jours + une journée au titre de la journée solidarité) et le respect du quantum général de jours de repos fixé a minima à 12 jours (jours de repos annuels et le cas échéant jours dits d’ACVTT).
A titre d'information, s'agissant du nombre de jours de repos annuel permettant le respect du plafond annuel de jours travaillés et du nombre éventuel de jours de repos dits d’ACVTT, les modalités de détermination seront les suivantes :
Pour 10 jours fériés sur l'année, jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, le nombre de jours de repos annuel accordé sera de 8 jours, et 4 jours dit d'ACVTT
Pour 9 jours fériés sur l'année, jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé sur l'année civile, le nombre de jours de repos annuel accordé sera de 9 jours, et de 3 jours dit d’ACVTT
Pour 8 jours fériés sur l'année, jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, le nombre de jours de repos annuel accordé sera de 10 jours et de 2 jours dits d'ACVTT,
Pour 6 jours fériés sur l'année, jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, le nombre de jours de repos annuel accordé sera de 12 jours, et d’aucun jour dit d'ACVTT.
Ce calcul correspond à une année d'activité complète et à temps plein.
En conséquence, en cas, notamment, d'embauche d'un salarié ou de départ au cours d'une période annuelle de référence, le nombre de jours de repos dû au salarié au titre de cette période ainsi que le nombre de jours d'ACVTT seront déterminés en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci.
Au début de chaque année civile, il sera porté à la connaissance des salariés relevant de cette catégorie, par note de service des Ressources Humaines, le nombre de jours de repos prévisionnel octroyé au titre de l'année en cours ainsi que le nombre de jours d'ACVTT prévisionnel.
Pour avoir une vision synthétique de la détermination du nombre annuel de jours de repos et jours d'ACVTT, pour un collaborateur entrant en cours d'année, il est proposé à titre d'exemple le tableau ci-dessous, prévoyant :
Cas 1 : d'un salarié entrant le 1er janvier de l'année N, avec 9 jours fériés chômés annuels coïncidant avec des jours habituellement travaillés. Situation analysée sur l'année d'entrée.
Cas 2 : d'un salarié entrant le 1er février de l'année N, avec 8 jours fériés chômés annuels coïncidant avec des jours habituellement travaillés. Situation analysée sur l'année d'entrée.
Cas d’une entrée le 1er janvier N Cas d’une entrée le 1er février N Date d’entrée Sur l’année N Sur l’année N Nombre de jours calendaires 365 jours 365 – 31 jours = 334 Déduction samedi & dimanche -104 jours -104 – 8 jours = -96 Nombre de CP acquis sur la période 01/01/N au 31/12/N -25 jours 23 jours Nombre de jours chômés coïncidant avec des jours habituellement travaillés -9 jours -8 jours Nombre de jours de repos proratisé à la date d’entrée -9 jours -9 jours Plafond annuel de jours travaillés 218 198 Proratisation du nombre complémentaire de jours ACVTT 3 jours 2 jours
Il est à noter que le forfait de jours travaillés pourra excéder les 218 jours pour un collaborateur qui entrant en début d'année civile n'aura donc, de fait, pas capitalisé de jours de CP, sans pour autant que cette situation ne soit assimilée à une situation de dépassement.
Art. 2.4 : Renonciation aux journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT
Les parties rappellent que chaque salarié peut, s'il le souhaite, et s'il obtient l'accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos et/ou jours d’ACVTT, en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L.3121-45 du Code du travail.
L'accord des parties sera matérialisé par un document écrit signé d'une part, du salarié et d'autre part, du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire est égal à 10% de la rémunération correspondante. Le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 229 jours par an.
Les modalités pratiques et dates de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction des Ressources Humaines.
Art. 2.5: Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT
Les journées de repos et jours d’ACVTT, représentant au total 12 jours annuel, doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier prévisionnel arrêté en début de période annuelle ou à défaut, moyennant un délai de prévenance d'un mois.
Par année de référence, il convient d'entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er Janvier et se terminant le 31 Décembre.
Ces journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT pourront être pris isolément ou regroupées, pour 6 jours à l’initiative de l'employeur et pour 6 jours à l'initiative du salarié.
A titre d'exemple et sans que cela soit exhaustif, les journées ou demi-journées de repos (RTT) à l'initiative de l'employeur permettront notamment de couvrir la fermeture de l’entreprise et/ou des sites clients imposée par ces derniers dans le cadre de l'accord interne RTT client ou de couvrir des périodes d'intercontrat. Il est convenu que le jour de RTT ou de repos affecté à la journée de solidarité sera à l’initiative de l’Employeur.Il est également convenu que la Direction pourra imposer l’affectation des jours de RTT ou de repos posés à son initiative, dans l’hypothèse où une situation particulière l’imposerait. Le Responsable Hiérarchique devra aviser les salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixés, 8 jours calendaires à l'avance.
En tout état de cause ces journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT ne pourront pas être accolées aux congés payés mais accolées éventuellement à un jour férié dans la limite maximum d’une semaine. Les journées ou demi-journées de repos (RTT) à l'initiative du salarié seront arrêtées et portées à la connaissance de l'employeur sous respect d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires par le salarié. Pour ce faire, le salarié effectuera une demande d’absence sur le portail entreprise afin qu’elle soit validée par son responsable hiérarchique. Par retour, sous respect des droits acquis, il recevra une validation administrative de la part de son responsable hiérarchique.
Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous la réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 4 jours ouvrés.
Si les nécessités du service ne permettaient pas d'accorder les journées ou les demi-journées de repos et jours d'ACVTT à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction et/ou le responsable hiérarchique direct.
Un état mensuel du nombre de jours de repos et jours d’ACVTT effectivement pris au cours du mois de référence, sera établi par l'employeur pour chaque salarié concerné, au travers du bulletin de salaire.
Article 3 : La Modalité du Temps de Travail dite Autonome
Art. 3.1 : Définition des Cadres relevant de cette Modalité
Conformément aux dispositions de l'article 4 du chapitre 2 de l'accord du 22 Juin 1999 il est précisé que les salariés relevant de cette modalité sont les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision des travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants ·dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées. Ils doivent à ce titre bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Par ailleurs les critères susceptibles de définir la catégorie soumise à ce dispositif, sont définis par la convention collective SYNTEC sur les bases suivantes : « Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assume, la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l'accomplissement de celle mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et de la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social »
A la lumière de l'ensemble de ces dispositions, les cadres dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait annuel exprimés en jours sont les suivants :
Cadres bénéficiant d'une position 3.2
Cadres bénéficiant d'une position 3.3
Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d'application des présentes dispositions.
Art. 3.2 : Le forfait annuel en jours
Le contrat de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours prévoit une-durée de travail exprimée de façon forfaitaire en jours.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du chapitre 4 de l'accord de branche étendu du 22 juin 1999, la comptabilisation du temps de travail des salariés concernés par ce dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail se fait en jours, avec un maximum de 218 jours (217 + une journée au titre de la journée solidarité) pour une année complète d'activité.
Précision faite à ce stade que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont d'ores et déjà, définies dans cet accord collectif. En effet, les parties signataires soulignent qu'au sein de la société PMO Analytics la journée de solidarité sera fixée, chaque année, le 11 novembre et dans le cas où le 11 novembre tomberait sur un week-end, Ia journée de solidarité serait alors portée au 1er novembre. Il est précisé que devront venir en déduction des 218 jours travaillés, les congés d'ancienneté conventionnels de même que les absences indemnisées, les autorisations d'absences d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladies rémunérées ou non. Il est précisé qu'en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer (et donc le nombre de jours de repos accordés) sera proratisé. Pour l'appréciation des jours de repos et jours d’ACVTT, pour un salarié entré en cours d'année, il convient de se rapporter à l'article 2.3 qui précise les modalités de calcul. Afin de répondre à la préoccupation des salariés concernés par ce dispositif d'aménagement du temps de travail de conserver le bénéfice d'un quantum général de jours de repos annuel fixé par usage à 12 jours, les parties conviennent de Ia mise en place d'une variable d'ajustement se traduisant par l'octroi, le cas échéant et dans les conditions visées ci-après, de jours complémentaires de repos dits d’ACVTT (accompagnement complémentaire variable du temps de travail).
Conformément à l'objet poursuivi par l’ACVTT, les jours de repos octroyés dans ce cadre seront valorisés annuellement en jours en complément du nombre annuel de jours de repos permettant de respecter le forfait annuel de 218 jours et sous la condition expresse que le nombre annuel de jours de repos annuel ainsi fixé soit inférieur à 12 jours. Constitueront les jours d’ACVTT les jours de repos ainsi octroyés en sus des jours de repos annuels permettant d'atteindre le quantum global de 12 jours de repos (jours de repos annuels+ jours d’ACVTT).
Il découle de ce qui précède que les salariés concernés par ce dispositif d'aménagement du temps de travail ne peuvent se prévaloir d'un droit intangible à l'octroi de jours de repos d'ACVTT. En effet, compte tenu de l'objet des jours de repos d'ACVTT, lorsque la détermination du nombre annuel de jours de repos applicable pour respecter le forfait annuel de 218 jours conduira d'ores et déjà à un quantum minimum de 12 jours de repos, aucun jour dit d'ACVTT ne sera octroyé aux salariés concernés par ce dispositif d'aménagement du temps de travail.
Pour avoir une vision synthétique de la détermination du nombre annuel de jours de repos et jours d’ACVTT, il est proposé à titre d'exemple de calcul le tableau ci-dessous :
Nombre de jours calendaires 365 jours Référentiel de calcul Hors année bissextile Déduction samedi & dimanche -104 jours 52 semaines Nombre de CP acquis sur la période -25 jours 1 année de présence entre le 01/01/N et 31/12/N Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours habituellement travaillés -9 jours A déterminer chaque année Nombre de jours de repos -9 jours Pour atteindre le plafond annuel de jours travaillés de 218 jours Plafond annuel de jours travaillés prévu par la CCN SYNTEC 218 jours Convention collective Détermination du nombre complémentaire de jours ACVTT 3 jours Quantum général de jours de repos/RTT maintenu à 12 jours (nombre de jours de repos annuels (ici 9) +3 jours dits d’ACVTT)
Les congés payés acquis sur la période de référence devront être impérativement soldés au cours de l'année civile suivante. II ne sera accordé aucun report de congés payés.
A cet effet, il est à noter que la période de référence pour l'acquisition des congés payés est désormais fixée par cet accord collectif du 1er Janvier N au 31 Décembre N. Il est rappelé que l'annualisation sur l'année civile de la période de prise des CP, permet de considérer comme disponibles, tous les congés payés acquis, à savoir les CP en cours d'acquisition et les CP acquis de l'exercice, et peuvent donc être pris et répondre à l'exigence des 25 jours de CP à prendre sur l'année civile.
Le cadre en autonomie complète enverra au service RH un prévisionnel des jours travaillés sur une période semestrielle ou annuelle avec information en cas de modification du prévisionnel initial.
Par ailleurs, tout salarié confronté à des circonstances de nature à l'empêcher de respecter strictement le nombre maximum de jours annuel travaillé, sollicitera un entretien avec sa hiérarchie. Précision faite que, hors circonstances particulières telles que mentionnées précédemment, un entretien annuel sera organisé avec la hiérarchie afin de foire un point sur les conditions d'activité du salarié soumis au forfait annuel jours.
Le contrat de travail des cadres concernés par cette forme de réduction du temps de travail prévoit une rémunération annuelle au moins égale à 20% du minimum conventionnel de sa catégorie.
Art. 3.3 : Détermination du nombre annuel de journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT
Compte-tenu des spécificités liées à l'activité des cadres concernés par ce mode de réduction du temps de travail, de l'autonomie qui leur est laissée dons l'organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.
En conséquence, les personnes concernées par cette modalité établissent un compte rendu d’activité (CRA) sur l’outil dédié à cet effet. Sur ce compte-rendu d’activité (CRA) doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillées et les jours et les demi-journées non-travaillées. Ce CRA est complété, le 5 du mois au plus tard de façon prévisionnelle. Le dernier jour du mois au plus tard, le CRA est soumis par le collaborateur pour validation définitive. Chaque mois est déterminé par l'employeur le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation afin de vérifier qu'en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l'année (217 jours+ une journée au titre de la journée solidarité) et le respect du quantum général de jours de repos fixé a minima à 12 jours (jours de repos annuels et le cas échéant jours dits d'ACVTT).
A titre d'information, s'agissant du nombre de jours de repos annuel permettant le respect du plafond annuel de jours travaillés et du nombre éventuel de jours de repos dits d’ACVTT, les modalités de détermination seront les suivantes :
Pour 10 jours fériés sur l'année, jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, le nombre de jours de repos annuel accordé sera de 8 jours, et 4 jours dit d'ACVTT
Pour 9 jours fériés sur l'année, jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé sur l'année civile, le nombre de jours de repos annuel accordé sera de 9 jours, et de 3 jours dit d’ACVTT
Pour 8 jours fériés sur l'année, jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, le nombre de jours de repos annuel accordé sera de 10 jours et de 2 jours dits d'ACVTT,
Pour 6 jours fériés sur l'année, jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, le nombre de jours de repos annuel accordé sera de 12 jours, et d’aucun jour dit d'ACVTT
Ce calcul correspond à une année d'activité complète et à temps plein.
En conséquence, en cas, notamment, d'embauche d'un salarié ou de départ au cours d'une période annuelle de référence, le nombre de jours de repos dû au salarié au titre de cette période ainsi que le nombre de jours d'ACVTT seront déterminés en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci.
Au début de chaque année civile, il sera porté à la connaissance des salariés, par note du service des Ressources Humaines, relevant de celte catégorie, le nombre de jours de repos prévisionnel octroyé au titre de l'année en cours ainsi que le nombre de jours d'ACVTT prévisionnel.
Art. 3.4: Renonciation aux journées ou demi-journées de repos et jours d'ACVTT
Les parties rappellent que chaque salarié peut, s'il le souhaite, et s'il obtient l'accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos et/ou jours d’ACVTT, en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L.3121-59 du Code du travail.
L'accord des parties sera matérialisé par un document écrit signé d'une part, du salarié et d'autre pari, du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire est égal à 10% de la rémunération correspondante. Le nombre de jours de travaillés sur l'année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 229 jours par an.
Les modalités pratiques et dates de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction des Ressources Humaines.
Art. 3.5 : Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos et jours d'ACVTT
Les journées de repos et jours d'ACVTT doivent être prises par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier prévisionnel arrêté en début de période annuelle ou à défaut, moyennant un délai de prévenance d'un mois.
Par année de référence, il convient d'entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Ces journées ou demi-journées de repos et jours d'ACVTT pourront être pris isolément ou regroupées, pour 6 jours à l'initiative de l'employeur et pour 6 jours à l'initiative du salarié.
A titre d'exemple et sans que cela soit exhaustif, les journées ou demi-journées de repos et jours d’ACVTT à l'initiative de l'employeur permettront notamment de couvrir la fermeture de l’entreprise et/ou des sites clients imposée par ces derniers dans le cadre de l'accord interne RTT client ou de couvrir des périodes d'intercontrat. Il est convenu que le jour de repos affecté à la journée de solidarité sera à l’initiative de l’Employeur.Il est également convenu que la Direction pourra imposer l’affectation des jours de repos posés à son initiative, dans l’hypothèse où une situation particulière l’imposerait. Le Responsable Hiérarchique devra aviser les salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixés, 8 jours calendaires à l'avance.
En tout état de cause ces journées ou demi-journées de repos et jours d'ACVTT ne pourront pas être accolées aux congés payés mais accolées éventuellement à un jour férié dans la limite maximum d'une semaine.
Les journées ou demi-journées de repos et jours d'ACVTT à l'initiative du salarié seront arrêtés et portés à la connaissance de l'employeur sous respect d'un délai de prévenance de 2 semaines par le salarié. Pour ce faire, le salarié adressera, au service des Ressources Humaines, sa demande d'absence qui aura d'ores et déjà reçue une validation opérationnelle par le responsable hiérarchique appartenant à PMO ANALYTICS. Par retour, sous respect des droits acquis, il recevra une validation administrative de la part du service des Ressources Humaines.
Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous la réserve de l'accord de la Direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 4 jours ouvrés.
Si les nécessités du service ne permettaient pas d'accorder les journées ou les demi-journées de repos et jours d'ACVTT à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction.
Un état mensuel du nombre de jours de repos et jours d'ACVTT effectivement pris au cours du mois de référence, sera établi par l'employeur pour chaque salarié concerné, au travers du bulletin de salaire.
Art. 3.6 : Disposition particulière en matière de durée du travail
Conformément aux dispositions légales, les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas concernés par la durée légale du travail et sont exclus des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
En revanche, les dispositions légales sur les repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (minimum de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien) leur sont applicables.
Les cadres concernés par le présent dispositif devront néanmoins s'organiser pour respecter ces dispositions.
Art. 3.7 : Dispositions spécifiques relatives au forfait annuel jours réduit
Les parties signataires du présent accord conviennent de la possibilité de conclure avec les salariés entrant dans le champ d'application de la réalisation de missions avec autonomie complète des conventions individuelles de forfaits annuels en jours sur une base inférieure au plafond conventionnel de 218 jours. La conclusion d'une telle convention forfait annuel jours réduit pouvant être réalisée soit dans le cadre d'un recrutement, soit dans le cadre d'un passage au forfait annuel jours réduit d'un salarié déjà présent dans l'entreprise.
Si un tel passage est effectué à l'initiative du salarié, ledit salarié fera sa demande auprès de la Direction de PMO ANALYTICS, par courrier recommandé ou remis contre décharge au moins 3 mois avant le début du passage d'un emploi soumis à un forfait annuel 218 jours ou d'un emploi à forfait annuel jours réduit.
La Direction répondra à la demande du salarié par courrier recommandé ou lettre remise contre décharge dans les 2 mois suivant la réception du courrier du salarié.
Dans l'hypothèse où la réponse serait négative, la société PMO Analytics expliquera les raisons objectives qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.
Titre 4 : MESURES VISANT A FAVORISER LE TEMPS PARTIEL CHOISI :
La société PMO Analytics favorisera le passage d'un salarié, le désirant et dans la mesure où cela sera possible eu égard à l'organisation de l’entreprise :
D’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel
Ou d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein
Le salarié intéressé fera sa demande auprès de la Direction de PMO Analytics, par courrier recommandé ou remis contre décharge au moins 3 mois avant le début du passage d'un emploi à temps plein ou d'un emploi à temps partiel.
La Direction répondra à la demande du salarié par courrier recommandé ou lettre remise contre décharge dans les 2 mois suivant la réception du courrier du salarié.
Dans l'hypothèse où la réponse serait négative, la société PMO Analytics expliquera les raisons objectives qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales applicables aux salariés à temps partiel, la société PMO Analytics s'attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel souhaitant reprendre un emploi à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L 3123- 3 du Code du Travail. Les salariés à temps complet bénéficient, dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa précédent, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps partiel sur demande.
S'agissant du statut contractuel des salariés à temps partiel, il est précisé que tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l’établissement d'un écrit mentionnant notamment :
La qualification du salarié
Les éléments de la rémunération
La durée du travail
La répartition de la durée du travail
Les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu
Les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que le nombre maximum
La priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent la convention collective appliquée.
TITRE 5 : MODALITES D’ORGANISATION DES TEMPS PARTIELS
Il est expressément convenu entre les parties que les Collaborateurs tenus à un travail à temps partiel seront concernés, au titre de la journée de solidarité, par le dispositif spécifique suivant :
Le travail effectué au titre de la journée de solidarité, prendra forme d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée pour les Collaborateurs à temps partiel concernés.
Sachant que la journée de solidarité pour les Collaborateurs à temps partiel sera proratisée selon le rapport durée contractuelle/durée légale du travail.
A titre d’exemple, le monde de proratisation retenu sera le suivant : si un Collaborateur travaille à temps partiel sur la base d’un 80% avec une journée non travaillée le mercredi.
Nombres d’heures de solidarité : 7 heures x 80% = 5 heures 60 centièmes soit 5 heures et 36 minutes à effectuer un mercredi et qui ne donneront pas lieu à une rémunération.
Il est précisé en outre que la journée de solidarité à accomplir pour les collaborateurs à temps partiel dans la limite de la proratisation explicitée précédemment sera fixée à l’initiative du collaborateur moyennement respect d’un délai de prévenance de 1 mois du service des Ressources Humaines de la Société.
Il est précisé que la journée de solidarité ainsi fixée concernera une journée habituellement non travaillée au titre du dispositif de travail à temps partiel applicable au collaborateur concerné. Le fractionnement de ces heures sur plusieurs journées ne sera pas autorisé. A ce stade, il est précisé que les collaborateurs à temps partiel garderont la possibilité de poser un jour de congé payé au titre de la journée de solidarité fixée par leur soin dans les conditions évoquées précédemment. Dans une telle hypothèse, la Direction prend l’engagement d’accepter la journée de congé payé posée de ce chef à l’initiative du collaborateur.
Titre 6 : CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MEME OBJET
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
TITRE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission paritaire de suivi (Salariés, Direction). Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
TITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 18 Avril 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
TITRE 9 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (Dite SYNTEC) et plus particulièrement de l’accord de branche du 22 juin 1999 dont relève la Société PMO ANALYTICS. Il convient de préciser que le référentiel juridique susvisé (Convention Collective Bureaux d’Etudes Techniques et accord du 22 juin 1999) demeure pertinent tant que celui-ci sera appliqué au sein de l’entreprise et/ou demeurera opposable à l’entreprise.
TITRE 10 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. A cet égard, il est précisé que dans les entreprises de moins de 11 salariés, la Direction peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’approbation du présent accord (approbation à la majorité des 2/3 du personnel par voie référendaire). Les dispositions de l'avenant de révision, ainsi approuvés, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
TITRE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société PMO ANALYTICS moyennant un préavis 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des salariés signataires du présent accord. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la PMO ANALYTICS moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société PMO par lettre recommandée avec accusé de réception, des salariés représentant les 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société PMO ANALYTICS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
TITRE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société PMO ANALYTICS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les pièces suivantes seront également déposées : version signée des parties, le procès-verbal de résultat de la consultation.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de signature.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.