Accord d'entreprise PMV ENGINEERING

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PMV ENGINEERING

Le 04/12/2023

































Révisions
Date
Motif de la révision
R00
04/12/2023
Document initial




SOMMAIRE
TOC \o "1-4" \t "Appendix;1"

Préambule PAGEREF _Toc145499452 \h 5

I - FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc145499453 \h 6

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc145499454 \h 6

Article 2 – Cadre juridique PAGEREF _Toc145499455 \h 6

Article 3 – Salariés concernés PAGEREF _Toc145499456 \h 7

Article 4 – Période de référence PAGEREF _Toc145499457 \h 8

Article 5 – Durée du travail et forfait PAGEREF _Toc145499458 \h 8

5.1. Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc145499459 \h 8
5.2. Calcul et organisation des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc145499460 \h 9
5.2.1. Nombre de JNT PAGEREF _Toc145499461 \h 9
5.2.2. Modalités de prise des JNT PAGEREF _Toc145499462 \h 9
5.2.3. Incidence des absences PAGEREF _Toc145499463 \h 10
A titre d’exemples : PAGEREF _Toc145499464 \h 11
5.2.4.Incidence des entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc145499465 \h 11
5.2.5.Renonciation à JNT PAGEREF _Toc145499466 \h 12

Article 6 – Convention individuelle PAGEREF _Toc145499467 \h 13

Article 7 – Garanties, suivi, contrôle PAGEREF _Toc145499468 \h 13

7.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc145499469 \h 13
7.2. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc145499470 \h 14
7.2.1 Déconnexion – définitions PAGEREF _Toc145499471 \h 14
7.2.2. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle PAGEREF _Toc145499472 \h 14
7.2.3 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif PAGEREF _Toc145499473 \h 15
7.3. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc145499474 \h 15
7.4 Suivi et contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc145499475 \h 16
7.5 Entretien individuel PAGEREF _Toc145499476 \h 16

II - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES PAGEREF _Toc145499477 \h 18

Article 1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc145499478 \h 18

Article 2 – Durée collective du travail PAGEREF _Toc145499479 \h 18

Article 3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc145499480 \h 18

Article 4 – Rémunération PAGEREF _Toc145499481 \h 19

Article 5 – PAGEREF _Toc145499482 \h 20

Modalité d’octroi et de prise du repos compensateur de remplacement afférent aux heures supplémentaires réalisées chaque semaine entre la 36ème et la 38.5ème heure PAGEREF _Toc145499483 \h 20

5.1. Principe PAGEREF _Toc145499484 \h 20
5.2. Période de calcul PAGEREF _Toc145499485 \h 20
5.3. Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc145499486 \h 21
5.4. Délai et condition de prise PAGEREF _Toc145499487 \h 22
5.5. Information du salarié sur ses droits PAGEREF _Toc145499488 \h 22

III - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc145499489 \h 23

Article 1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc145499490 \h 23

Article 2 – Dénonciation, révision PAGEREF _Toc145499491 \h 23

2.1 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc145499492 \h 23
2.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc145499493 \h 23

Article 3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc145499494 \h 24

Article 4 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc145499495 \h 24

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc145499496 \h 25



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PMV ENGINEERING





ENTRE :





La Société PMV ENGINEERING, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 110.000 euros, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 528323736, dont le siège social est situé 60 Impasse de Varsovie, 82000 MONTAUBAN, représentée par sa Présidente, la Société EO CONCEPT, SAS au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de MONTAUBAN, sous le n° 830999348, dont le siège social est situé 60 Impasse de Varsovie, 82000 MONTAUBAN, représentée par Monsieur…………, son Président, dûment habilité à l’effet des présentes ;



Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART







ET



Monsieur ………….., membre titulaire de la délégation du personnel, élu lors du scrutin du 26/09/2022, non mandaté,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’AUTRE PART



Préambule


La Société PMV ENGINEERING exploite une activité de réalisation de modifications d’aéronefs, dans le cadre de son habilitation délivrée par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA). Les modifications d’aéronefs sont opérées dans les domaines suivants :
  • Aménagements intérieurs de cabines,
  • Avionique,
  • Systèmes électriques,
  • Structure

Son activité se répartit à ce jour au sein d’un seul établissement.

Les relations de travail au sein la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société, exprimé en équivalent temps plein, est de 14 salariés.

Une réflexion a été menée au sein de la Société à propos de la durée du travail des chefs d’équipe et des autres cadres autonomes décomptée sous la forme d’un forfait en jours, leur permettant d’aménager leur temps de travail sur une période de référence annuelle.

L’accent est mis sur l’impérieuse nécessité pour ces salariés de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire), leur vie personnelle et familiale.

A l’issue de 3 réunions de négociation, le présent accord a été conclu avec les membres titulaires du comité social et économique, non mandatés
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée du travail décomptée sous la forme d’un forfait annuel en jours, applicable à la Société, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.
Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
Pour les thématiques ne faisant pas l’objet des présentes, la Société PMV ENGINEERING fera application des dispositions conventionnelles étendues applicables à l’entreprise.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

I - FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1 – Champ d’application


Est concerné par le dispositif du forfait en jours, le personnel de la Société, sous réserve des définitions des catégories de personnel concernées prévues ci-après.
Le dispositif de décompte de la durée du travail, instauré dans le cadre du présent accord pourra trouver application aussi bien pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée que pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

Article 2 – Cadre juridique


Le décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours est encadré par les dispositions des articles L3111-1 et suivants et L3121-53 et suivants du Code du travail et de leurs Décrets d’application.
Le présent accord met en place le socle collectif du forfait annuel en jours et détermine, conformément à l’article L3121-64 du Code du travail :
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
  • La période de référence du forfait,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait,
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
  • Les modalités selon lesquelles la Société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés,
  • Les modalités selon lesquelles la Société et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail,
  • Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Article 3 – Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L3121-64, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Compte tenu des conditions d’exercice des fonctions, de l’autonomie et de la nature des tâches confiées aux salariés, les parties ont convenu que le décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours sera applicable aux salariés de la catégorie des cadres, par référence à la classification établie par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, applicable au sein de la Société.

Prenant en compte la classification prévue par la convention collective, les parties ont convenu que le forfait en jours sur l’année est réservé aux salariés relevant à minima de la position 2.3, coefficient 150, catégorie cadre.

Les salariés soumis à un décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération minimale annuelle égale à :
  • 120% de la rémunération minimale garantie (exprimée en rémunération annuelle) pour leur niveau de classification par les avenants de salaires annexés à la Convention collective Nationale des Bureaux d’études techniques, sous réserve de leur extension par Arrêté du Ministre du Travail, pour les salariés relevant de la catégorie des cadres, position 3.1 et au-delà.
  • 122% de la rémunération minimale garantie (exprimée en rémunération annuelle) pour leur niveau de classification par les avenants de salaires annexés à la Convention collective Nationale des Bureaux d’études techniques, sous réserve de leur extension par Arrêté du Ministre du Travail, pour les salariés relevant de la catégorie des cadres, position 2.3 exclusivement.


Afin de vérifier si les salariés concernés ont bénéficié de la rémunération garantie au terme du présent article, seront inclus dans l’assiette de vérification : les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans le contrat de travail ou un quelconque avenant, ainsi que tous les éléments de rémunération, fixes ou variables, à échéance mensuelle ou non.

Sont exclus de l’assiette de vérification de la rémunération minimale garantie : les primes d’assiduité et d’intéressement, les primes et gratifications à caractère exceptionnel et non garanties, les remboursements de frais, les indemnités versées en cas de déplacement ou de détachement.

Article 4 – Période de référence


La période de référence du forfait annuel en jours correspond à la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 5 – Durée du travail et forfait


5.1. Nombre de jours travaillés
Les salariés concernés doivent travailler 218 jours au maximum, journée de solidarité incluse, par période de référence, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, sous réserve des éventuels jours de congés supplémentaires d’ancienneté.

Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.

Sous réserve d’un commun accord, les salariés concernés auront la possibilité de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours inférieur à 218 jours. Le nombre de jours du forfait réduit sera déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre les parties. La rémunération afférente sera calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés déterminé par la convention de forfait. Le cas échéant, la charge de travail tiendra compte de la réduction du forfait convenue.

Le nombre maximal de jours de travail fixé au présent article ne tient pas compte des éventuels jours de congé supplémentaires attribués par la convention collective applicable.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou, le cas échéant en demi-journées de travail. Il est cependant précisé que, quoiqu’il en soit, la validation d’une journée ou demi-journée travaillée est subordonnée à la réalisation d’un temps de travail réel et significatif.
En cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 00 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures.
En cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 00.
À défaut, il est décompté une journée entière.

Les présentes règles de décompte de la durée du travail seront également applicables dans le cadre de la réalisation des astreintes, pour le décompte des périodes d’intervention. En cas d’astreinte le dimanche, avec un temps d’intervention, les contreparties prévues par la Convention collective seront appliquées.
Les journées ou demi-journées non travaillées doivent être justifiées par une prise de congés ou de JNT validée par la hiérarchie.

5.2. Calcul et organisation des jours non travaillés (JNT)
5.2.1. Nombre de JNT

Les salariés concernés bénéficient de jours non travaillés (JNT), dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agisse ou non d’une année bissextile.

Le nombre de jours non travaillés annuel se calcule normalement chaque année en déduisant des 365 jours de l’année, les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours ouvrés de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et les jours fériés chômés.

A titre d’exemple, pour la période de référence allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, les salariés concernés auraient droit à x jours non travaillés, selon le calcul suivant :

Nombre de jours calendaires dans la période de référence
365
Nombre de samedis et dimanches
-105
Nombre de jours ouvrés de congés payés
- 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- 9

TOTAL

226

JNT année 2024 - 2025 = 227 – 218

8


Il est précisé que ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Les jours de repos s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de « Nombre de JNT / 12 », par mois plein effectivement travaillé sur la période de référence.

A titre d’exemple, pour la période 01/06/2024 au 31/05/2025, seraient acquis chaque mois : 8/12 = 0,67 JNT.


5.2.2. Modalités de prise des JNT

Les JNT sont en principe obligatoirement pris au cours de la période de référence (1er juin– 31 mai) et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail et sauf cas de report admis par le Code du travail ou par la jurisprudence.

Si, malgré une relance écrite de la Direction, ces JNT n’ont pas été posés avant le 31 mai de la période suivante, ou en cas de renonciation à ces jours dans les conditions définies ci-après, ils seront définitivement perdus, sauf à être placés par le salarié dans le compte épargne temps qui viendrait à être institué.

Les JNT sont pris par journées ou demi-journées.

Les JNT sont librement positionnés par les salariés concernés en fonction des contraintes du service selon les modalités déterminées ci-après. La planification de la prise des JNT respectera les règles suivantes, sauf cas exceptionnel autorisé par la Direction :

  • Pour une durée de repos allant de 0,5 à 5 jours ouvrés, le salarié formulera sa demande en observant un délai de prévenance de 15 jours. La Direction devra réserver une réponse à la demande dans un délai d’une semaine. En cas de silence de la Direction dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

  • Pour une durée de repos supérieure à 5 jours ouvrés, le salarié formulera sa demande en observant un délai de prévenance d’un mois. La Direction devra réserver une réponse à la demande dans un délai d’une semaine. En cas de silence de la Direction dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

5.2.3. Incidence des absences

  • Incidence des absences sur les JNT

L’acquisition du nombre de JNT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Par conséquent, les JNT sont réduits proportionnellement au nombre de jours d’absence, calculé en jours ouvrés, selon la formule de calcul suivante :

Nombre de JNT annuel /12 – (Nombre JNT annuel / 12 / Nombre jours ouvrés du mois * nombre de jours ouvrés d’absence)Embedded Image

Nombre de JNT annuel /12 – (Nombre JNT annuel / 12 / Nombre jours ouvrés du mois * nombre de jours ouvrés d’absence)

A titre d’exemple, pour une absence cumulée de 10 jours ouvrés durant le mois de mars 2025 sur la période de référence 01/06/2024 – 31/05/2025, avec un nombre de JNT sur toute la période de 8 jours, le salarié aura acquis sur le mois de mars 2025 :


8/12 – (8/12/21 * 10) = 0,35 JNT, au lieu de 0,67 JNT

Si le salarié venait à poser un nombre de JNT supérieur à celui effectivement acquis sur la période de référence, il serait opéré des retenues successives sur salaire, dans la limite de 10% du salaire net, jusqu’à résorption de l’indu.

  • Incidence des absences sur les jours travaillés

Sous réserve des périodes récupérables fixées par l’article L3121-50 du Code du travail, les jours d’absence ne sont pas récupérables.

Par conséquent, pour les salariés concernés, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels). Ces absences doivent être ajoutées au plafond annuel de 218 jours.
  • Les autres absences rémunérées ou indemnisées comme la maladie, la maternité,
  • l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour évènements familiaux qui ne sont pas récupérables. Ces absences sont à déduire du plafond annuel de 218 jours.
  • Les autres absences non rémunérées, qui seront déduites du plafond annuel de 218 jours.

A titre d’exemples :
  • Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 5 jours ouvrés, devra donc travailler au maximum 213 jours sur la période de référence considérée (218 – 5 jours ouvrés de maladie).

  • Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine devra donc travailler au maximum 213 jours sur la période de référence considérée (218 – 5 jours ouvrés).


  • Incidence des absences sur la rémunération : valorisation des journées d’absence
La valorisation des journées et demi-journées d’absence et leur impact sur la rémunération se calcule comme suit :

  • Le salaire journalier équivaut à : salaire brut mensuel / (52 semaines * 5 jours /12, arrondi à 21,67)

  • Retenue = salaire journalier * nombre de jours ouvrés d’absence

A titre d’exemple :

Un salarié avec une convention de forfait de 218 jours est absent pour maladie durant 2 semaines en octobre 2024 ; soit 10 jours ouvrés d’absence :
Salaire brut annuel : 45.000 €, soit 3750 € par mois
La retenue sera de : 3750 / 21,67 * 10 jours ouvrés = 1.730,50 €

  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année
  • Incidence des entrées en cours d’année sur le forfait

En cas d’entrée en cours de période de référence

, le nombre de jours de travail au titre du forfait jours est calculé comme suit :


Nombre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – nombre de jours non-travaillés (au prorata du nombre de jours calendaires)


Le résultat est arrondi au jour le plus proche.

À titre d’exemple, le nombre de jours travaillés au titre du forfait pour un salarié entré le 1er avril 2025 est le suivant :


61 – 17 – 4 – (8*61/365) = 38,66 soit 39 jours

  • Incidence des entrées en cours d’année sur les JNT

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de JNT sera déterminé conformément au mode d’acquisition fixé au 5.2.1., soit nbre de JNT / 12, par mois plein effectivement travaillé au cours de la période de référence, à due proportion du calendrier de l’année ainsi proratisé.

A titre d’exemple, un salarié entrant au 1er mars 2025 a droit à : 0,67 JNT par mois plein de travail effectif, soit : 8/12 * 2 = 1.33 soit 2 JNT


  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il n’y a pas d’incidence sur la rémunération des salariés soumis au forfait jours, la rémunération annuelle étant lissée mensuellement.

  • Renonciation à JNT

En application des dispositions de l’article L3121-59 du Code du travail, et sous réserve de l’accord préalable de la Direction, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, renoncer à tout ou partie de leurs jours non travaillés et percevront en contrepartie une indemnisation.

L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel pour la période de référence concernée. Cet avenant ne saurait être reconduit de manière tacite.

Le nombre de jours non travaillés pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours sur la période de référence ; soit un forfait maximal de jours effectivement travaillés porté à 230 jours.

La demande du salarié devra être formulée par écrit au moins quatre semaines avant la fin de l’année de référence à laquelle se rapportent les jours non travaillés concernés.

La Direction pourra réserver un refus sans justification. Il est expressément convenu que le silence de la Direction vaudra refus de cette dernière.


L’indemnisation de chaque jour non travaillé racheté sera égale :
  • 110% du salaire journalier de référence, pour les 4 premiers jours rachetés
  • 120% du salaire journalier de référence pour les jours suivants, jusqu’au plafond déterminé au présent article.

Le salaire journalier de référence est déterminé comme suit : salaire mensuel / 21,67

A titre, d’exemple, si la Société procède au rachat de deux jours non travaillés, sur la période 01/06/2024 – 31/05/2025, avec pour paramètres :

Salaire brut annuel : 45.000 €, soit 3.750 € par mois :
Montant du rachat : 3750 / 21,67 x 2 jours x 110% = 380,71 € bruts

Article 6 – Convention individuelle


Les salariés concernés se verront proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite.

La mise en œuvre de ces conventions est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise, soit par des clauses spécifiques au sein des contrats de travail, soit par un avenant contractuel.

Il est expressément rappelé que le salarié conserve la possibilité de refuser de se voir appliquer ce mode de décompte de la durée du travail. L’employeur ne pourra en tirer argument pour motiver une sanction disciplinaire ou une quelconque mesure de licenciement.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :
  • La fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail,
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,
  • La rémunération correspondante,
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours,
  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.

Article 7 – Garanties, suivi, contrôle


7.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire


Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives et s’engagent expressément à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.


7.2. Droit à la déconnexion


Les parties au présent accord ont voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L2242-17 du Code du travail.

Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

7.2.1 Déconnexion – définitions

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques professionnels sont constitués des outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone, réseau filaire, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet, extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Est qualifié de temps de travail les horaires de travail pour le salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien, hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours non travaillés.

7.2.2. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress lié à l’utilisation excessive des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés :
  • De s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs emails.
  • De s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail/sms ou appeler un autre salarié sur son téléphone professionnel.
  • De ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire.
  • D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « cc » ou «cci ».
  • D’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à ses correspondants lors des congés et des repos, et dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent en cas d’absence.
  • De s’interdire, sauf urgence ou impérieuse nécessité, d’adresser des emails en dehors des temps de travail.
  • De s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux emails.
  • D’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux.
  • D’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés et d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail usuels, doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.


7.2.3 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congés, et suspensions du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la société.

La Direction s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leur temps de travail.

Le salarié s’abstiendra d’utiliser les outils numériques (ordinateur, boite mail, téléphone mobile), entre 20h et 8h, sauf urgence particulière et sauf période d’astreinte.


7.3. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés


La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée selon un système auto déclaratif mensuel récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié, les jours non travaillés (congés payés ou autres), étant précisé que les JNT doivent être libellés comme tels.

Le nombre de jours de repos, de toute nature, pris, est décompté mensuellement sur le bulletin de paie.

Le document récapitulant le nombre de journées travaillées et les JNT est signé chaque mois par le salarié concerné et l’employeur ou son représentant.

Chaque année, un document récapitulatif du nombre de jours travaillés au titre de la période de référence sera établi par la Direction pour chaque salarié.

7.4 Suivi et contrôle de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.

A ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et à l’organisation de celles-ci.

Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, RDV et activités communes au sein de leur équipe.

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés est effectué par la Direction. Cette dernière s’assure que les salariés ont bénéficié de leurs droits à repos quotidien et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation du temps de travail, de charge du travail ou en cas d’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les sept jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit.

L’employeur transmet une fois par an aux représentants élus du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés.

La charge de travail est examinée en commun lors des entretiens.


7.5 Entretien individuel

Une fois par an, à l’occasion d’un entretien individuel exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan est effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments qui seront abordés lors de cet entretien est transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien individuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.





II - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES


Article 1 – Salariés concernés

Peuvent relever du régime de l’organisation de la durée collective du travail prévue au présent article, tous les salariés de la Société PMV ENGINEERING, quel que soit le poste occupé ou le service concerné, à l’exclusion des salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel et des salariés relevant du décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours défini au Titre 1 de l’accord.
Il aura vocation à s’appliquer tant aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (de droit commun ou de chantier) que ceux embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours.

Article 2 – Durée collective du travail

La durée collective du travail est portée à 38.50 heures hebdomadaires, soit 166.83 heures par mois, et une moyenne de 7,7 heures par jour.

Article 3 – Heures supplémentaires

Le contingent annuel prévu par la loi à l’article D3121-24 du Code du travail est au jour de la conclusion du présent accord fixé à 300 heures par salarié.
La convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, applicable aux relations contractuelles entre la société et ses salariés prévoit au jour du présent accord un contingent annuel de 130 heures supplémentaires pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (hors cas de modulation du temps de travail).
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est insuffisant eu égard aux besoins actuels des signataires.
Les parties conviennent de déroger au contingent annuel légal et conventionnel en portant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

Article 4 – Rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle établie sur la base d’un taux horaire uniforme aussi bien pour le temps de travail correspondant à la durée légale du travail, que pour les heures supplémentaires réalisées chaque semaine jusqu’à 38.50 heures.
La majoration de salaire afférente aux heures supplémentaires réalisées jusqu’à 38.5 heures hebdomadaires, donnera lieu à une contrepartie en repos définie ci-après.
La réalisation d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif défini au présent article devra faire l’objet d’une validation préalable par le supérieur hiérarchique. Elle ne saurait être de l’initiative personnelle du salarié. Lesdites heures supplémentaires donneront lieu, à l’initiative de la Direction, soit à un paiement assorti des majorations de salaire afférentes, sur le mois considéré, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (avec les mêmes majorations que celles applicables au salaire).
A ce titre, il est expressément rappelé qu’en application des dispositions de la CCN des Bureaux d’études techniques, applicables à la date de la durée maximale du travail, est fixée comme suit :
  • Une durée quotidienne du travail ne pouvant excéder 10 heures ;
  • Une durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures ;
  • Une durée moyenne de 44 heures par semaine, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, les parties rappellent qu’en application de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Par définition, ce temps exclut les temps de restauration ainsi que les différents temps de pause dont peut bénéficier le salarié pendant sa journée d’activité.

Article 5 – Modalité d’octroi et de prise du repos compensateur de remplacement afférent aux heures supplémentaires réalisées chaque semaine entre la 36ème et la 38.5ème heure


5.1. Principe
Les majorations afférentes à la réalisation de 3.50 heures supplémentaires chaque semaine donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement déterminé comme suit : 25% x 3.5 heures supplémentaires = 0.875 heure de repos compensateur hebdomadaire.
Il est rappelé que les majorations, aussi bien en salaire qu’en temps de repos, attachées à la réalisation d’heures supplémentaires, sont déterminées comme suit :
- 25% pour les heures accomplies de la 36ème à la 43ème heure incluse
- 50% à compter de la 44ème heure

5.2. Période de calcul
Les droits au titre du repos compensateur de remplacement sont déterminés sur la période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
5.3. Acquisition des jours de repos
Pour une période complète de référence, les salariés bénéficient de 5 jours au titre du repos compensateur de remplacement.
Ces journées de repos correspondent à la majoration de 25% des 3.5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine d’activité, soit 0.875 heure de repos chaque semaine, sur 45,6 semaines pour une année complète.
Le décompte du nombre de semaines sur une année type s’établit de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires

365 jours

Nombre de samedis et dimanches

104 jours

Nombre de fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

8 jours

Nombre de jours de congés payés

25 jours

Nombre total de jours travaillés

365-104-8-25 = 228 jours

Nombre de semaines travaillées

228 jours / 5 = 45,6 semaines

Néanmoins, chaque année, la Direction procèdera à une vérification de la méthode de calcul la plus favorable aux salariés :
  • Soit un calcul sur une année type de 45,6 semaines,
  • Soit un calcul au réel, en tenant compte du nombre de jours calendaires, de fériés coïncidant avec un jour ouvré, du nombre de samedis et dimanches etc.
A raison de 0.875 heure de repos compensateur acquise chaque semaine de travail, le salarié acquiert pour une année complète : 0.875 * 45.6 = 39.90 heures, soit 40 heures de repos.
Avec pour référence une durée journalière de travail de 7,70 heures, le salarié acquiert :
39.90 heures / 7,7 = 5.18 jours, arrondis à 5 jours.
Les parties conviennent d’une acquisition des journées de repos compensateur de remplacement au mois le mois.
Ainsi, chaque mois, le salarié acquiert : 5 jours / 12 mois = 0.42 jour par mois

5.4. Délai et condition de prise
Les journées de repos compensateur de remplacement seront prises au fur et à mesure de leur acquisition.
Le droit à la prise du repos sera ouvert dès lors qu’une journée complète sera acquise.
La prise des jours de repos se réalisera sur demande du salarié, en observant les délais de prévenance suivants :
  • Pour une durée de repos allant de 1 à 3 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés,
  • Pour une durée de repos supérieure à 3 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.

Le silence de la Direction dans le délai imparti, vaut acceptation des dates de prise de jours de repos.
Les jours de repos pourront être pris sous la forme de journées complètes ou de demi-journées.

5.5. Information du salarié sur ses droits
Le salarié sera informé de ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement sur le bulletin de paie ou sur une fiche annexée à celui-ci détaillant :
« Repos compensateur de remplacement :
Total acquis au cours du mois : …… jours
Cumul : …… jours
Nombre de jours de repos pris au cours du mois : …… jours
Droit à repos : …… jours à prendre par journée/demi-journée, avant le 31 décembre »

III - DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.

Article 2 – Dénonciation, révision

2.1 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

2.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

Article 3 – Suivi de l’accord

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Elle sera composée des personnes suivantes :
  • L’employeur ou son représentant ;
  • Les membres élus titulaires du CSE (ou à défaut, le salarié le plus jeune et le plus ancien de l’effectif).

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

Article 4 – Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des dispositions légales ou réglementaires relatives aux modalités d’organisation du temps de travail ou susceptibles d’avoir une incidence sur le contenu du présent accord, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. en deux exemplaires dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à MONTAUBAN, le 04/12/2023


Signé en 3 exemplaires originaux










Pour la Société PMV ENGINEERING
M. ………. représentant la Société EO CONCEPT, Présidente





M. …………
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas