Accord d'entreprise POBI STRUCTURES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2029

Société POBI STRUCTURES

Le 13/12/2023

 ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société POBI STRUCTURES,

   SAS au capital de 2.000.000,00 €, dont le siège social est situé 78 rue Elisée Reclus - 69150 DECINESCHARPIEU, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 450 625 082, représentée parXXagissant en qualité de Président Directeur Général, et déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de conclure aux présentes.

 Ci-après dénommée « laSociété »,

d'une part,

 ET

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société POBI STRUCTURES, ayant statué à la majorité de ses membres titulaires ainsi qu’en atteste le procès-verbal de la réunion du 13/12/2023, annexé au présent accord, représenté p arXX en vertu du mandat exprès reçu à cet effet lors de ladite réunion.

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

 Les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société POBI STRUCTURES ont été prévues parun accord d’entreprise du 7 juin 2012 signé entre la Direction et les membres titulaires du Comité d’Entreprise.

Cela étant, compte tenu, d’une part, des évolutions législatives, des restructurations intervenues et des pratiques suivies en interne et, d’autre part, de la volonté de la Direction d’organiser le temps de travail de sorte de pouvoir absorber, dans la mesure du possible, les pics d’activité sur les 5 jours ouvrés de la semaine, la Société a entamé une réflexion sur la révision des modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur en vue d’aboutir à la conclure d’un nouvel accord.

 En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail permettant aux représentants élusdu personnel de conclure des accords collectifs de travail, la Société a, par courrier du 6 avril 2023, informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations.

Lors d’une réunion du 28 mars 2023, elle en a également informé les membres du CSE, tout en leur rappelant que, conformément à l’article L 2232-25-1 du Code du travail, ils disposaient d’un délai d’un mois pour lui faire savoir s’ils souhaitaient participer à ces négociations et, le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres du CSE ont alors fait part à la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Lors des réunions de négociations qui ont eu lieu les 30 mai 2023, 13 septembre 2023, 12 octobre 2023, 29 novembre les parties ont convenues des dispositions du présent accord.

 Le présent accord à durée indéterminée, qui vient réviser leprécédent accord susvisé de 2012, a été entièrement réécrit dans un souci de facilité de lecture. Il annule et remplace les dispositions prévues par l’accord collectif du 7 juin 2012 ainsi que toutes autres dispositions, quelle qu’en soit la source, relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 ARTICLE 1.1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir :

  •  Les modalités d’aménagement du temps de travail dessalariés selon que leur temps de travail est décompté en heures ou en jours ;

  • Les dispositions spécifiques au travail de nuit ;

  • Les dispositions relatives aux astreintes ;

  • Les dispositions relatives au fractionnement des congés payés.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société travaillant en CDI à temps complet, à l’exclusion des éventuels VRP et des cadres dirigeants non soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les salariés en CDD seront soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans leur contrat de travail (décompte hebdomadaire ou dans un cadre supérieur à la semaine selon leur statut et la durée de leur contrat).

Les salariés travaillant à temps partiel seront soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail définies dans leur contrat de travail.

ARTICLE 1.3 - NOTIONS DE DUREE DU TRAVAIL

1.3.1. La durée du travail effectif

 La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequelle salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

 Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, les temps derepas et de pause, les temps de trajet domicile – lieu de travail, les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des périodes expressément assimilés par la loi à du temps de travail effectif.

1.3.2. Les durées maximales du travail

Sauf situation particulière des travailleurs de nuit détaillée au Titre IV, les durées maximales du travail sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut, par principe, excéder 10 heures.

Tou tefois,en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée peut être portée à 12 heures ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, dans la limite de 46 heure sur 12 semaine consécutive.

1.3.3. Le repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.

 Par exception, il pourra être dérogé à cette durée minimale de repos de 11 heures dans les cas prévus par la loi, notamment en cas de surcroit d’activité, sans que cette dérogation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos en deçà de 9 heures. Les salariés concernés bénéficieront d’un repos équivalent aux heures de repos non prises ou, en cas d’impossibilité, de la rémunération de celles-ci.

1.3.4. Le repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures hebdomadaires auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

TITRE II - LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

   Compte tenu desvariations aléatoires de la charge de travail liée à l’activité de la Société, l’aménagement du temps de travail sur l’année est le mode d’aménagement qui permet le mieux de faire face à ces fluctuations, en adaptant le volume d’activité à celui du carnetdes commandes de la Société.

Cette annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés visés dans le champ d’application du présent accord, dont le temps de travail est décompté en heures (à savoir l’ensemble des salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en jours), sachant que certains d’entre eux (personnel dit de production) relèvent d’un travail posté et bénéficient, à ce titre, de contreparties spécifiques à cette organisation du temps de travail (cf. infra article 2.6).

ARTICLE 2.1 - DUREE DU TRAVAIL ANNUALISEE

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail :

  • La durée du travail du personnel est décomptée en heures dans un cadre annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;

  •  Le personnel estsoumis à un horaire annuel de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

 Le total des heures de travail accomplies sur l’année civile est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours d’année, sur un documentannexé au bulletin de paie du mois de décembre ou du dernier mois d’appartenance à la Société.

 ARTICLE 2.2 -CALENDRIER PREVISIONNEL ET PLANNING DE TRAVAIL

Le personnel non posté travaille par principe selon l’horaire collectif en vigueur sur une base hebdomadaire de 35 heures, sauf modification de planning dans les conditions ci-après énoncées.

Le personnel posté travaille, selon les services, alternativement sur un poste du matin ou sur un poste d’après-midi ou sur un poste de journée, voire sur un poste de nuit sachant que le travail de nuit serait alors confié à une équipe dédiée soumise aux dispositions spécifiques prévues au Titre IV du présent accord.

Un calendrier prévisionnel annuel mentionnant les différents postes de travail, la composition des équipes et les horaires associés, est communiqué aux salariés au moins quatorze jours calendaires avant le début de la période annuelle de référence.

Ce calendrier prévisionnel annuel est également affiché sur les lieux de travail.

 Il sera ensuite précisé via des plannings hebdomadaires individuels communiqués au salarié le vendredi pour le lundi en 10, étant précisé que le défaut de remise d’un planning dans ce délai implique la reconduction du planning de la semaine précédente.

Ces plannings individuels peuvent être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date de la modification envisagée, délai de prévenance susceptible d’être ramené à 48 heures en cas d’urgence (demande exceptionnelle du client, panne, casse, problématique de livraison, absence imprévisible d’un collègue, ...).

ARTICLE 2.3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.3.1. Principe

 Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la duréehebdomadaire de travail de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

 Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse et préalable de son responsable hiérarchique, et constatées en fin d’année civile, au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif.

Ces heures supplémentaires sont soit rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, au choix de la Direction.

2.3.2. Exception

Par exception, les heures effectuées le samedi seront rémunérées en heures supplémentaires au cours du mois considéré à la condition que le salarié ayant travaillé le samedi ait déjà effectué 40 heures de travail effectif dans la même semaine.

Dans ce cas, les heures effectuées le samedi seront rémunérées au taux de 125 % et elles seraient déduites de la durée annuelle de travail constatée en fin d’année Si une régularisation devait être effectuée par rapport au taux de majoration appliqué, elle serait faite en fin d’année.

Le salarié amené à travailler le samedi sans avoir effectué 40 heures dans la même semaine ne serait pas rémunéré en heures supplémentaires au cours du mois. Les heures ainsi effectuées le samedi seraient alors portées dans son compteur de temps de travail effectif pour être rémunérées en fin d’année si sa durée annuelle de travail excède 1 607 heures.

2.3.3.  Contingent annueld’heures supplémentaires

 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

 Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de ce contingent donneront lieu à une contrepartie en repos,conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2.4 - MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le contrôle de la durée du travail est effectué au moyen du système de pointage mis en place au sein de la Société.

Ce mode de contrôle du temps de travail pourra, le cas échéant, être substitué par tout autre moyen de contrôle.

ARTICLE 2.5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée, établie sur la base de 151,67 heures par mois, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

 En cas d’absence ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération dusalarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée réelle de l’absence.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année :

  •  Si le décompte de la durée du travail établi au terme de la période de référence ou lors de la sortie deseffectifs fait apparaître un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 35 heures, les heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires.

  •  Dans le cas contraire, aucun abattement ne sera effectué sur la rémunération du salarié concerné quiconservera le bénéfice de sa rémunération lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.

 ARTICLE 2.6 -CONTREPARTIES AU TRAVAIL POSTE

2.6.1. Temps de pause

Le personnel posté bénéficie au cours de chaque journée de travail d’une pause d’une durée de 30 minutes.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif mais est toutefois rémunéré au taux horaire normal de chaque salarié.

2.6.2. Indemnité de panier

 Le personnel posté bénéficie d’une indemnité de panier, d’unmontant variable selon que le poste est de jour ou de nuit, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles de branche.

III - LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Ces modalités d’aménagement du temps de travail s’appliquent aux cadres dits « autonomes », à savoir les salariés qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut donc être prédéterminé.

Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.

 ARTICLE 3.1 - LES CADRES CONCERNES

 Conformément aux dispositionsconventionnelles de branche, peuvent être concernés par un décompte du temps de travail en jours les cadres à partir du Niveau C2 coefficient 360, sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions mentionnées en préambule du présent Titre.

 ARTICLE 3.2 - LEFORFAIT ANNUEL DE REFERENCE

La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.

La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur l’année est limité à 218 jours (journée de solidarité comprise).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de la Direction, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

 Dans ce cas, la rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours du forfaitannuel de référence.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

 ARTICLE 3.3 -L’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS

 La limitationdu nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos, dénommés Jours Non Travaillés (ci-après « JNT »), dont le nombre est déterminé chaque année en fonction des aléas du calendrier.

  A titre d’exemple, sur la période du1er janvier au 31 décembre 2023, les salariés concernés bénéficieraient en théorie de 8 JNT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

 (365 jours calendaires – 105 samedi et dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 joursfériés tombant un jour ouvré) = 226 jours – 218 = 8 JNT.

L’acquisition du nombre de JNT est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif dans l’année, soit un rapport nombre de jours travaillés / nombre de JNT déterminé.

 A titred’exemple, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 218 jours travaillés / 8 JNT = 27,25 jours, c’est à dire qu’un jour de repos est acquis pour 27,25 jours travaillés, arrondis à 27 jours travaillés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les JNT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

 ARTICLE 3.4 -LES MODALITES DE PRISE DES JNT

 Les JNT ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis.

 Les JNT acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, à raison de :

  •  Pour moitié à des dates fixées par la Direction. La modification de ces dates ne peut intervenir que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

  •   Pour l’autre moitié à l’initiative du salarié. La demande de JNT s’effectue en remplissant un formulaire de demande de prise de jour (ou via tout autre système quipourrait lui être substitué), au moins 7 jours calendaires avant la date prévue et doit être validée par la Direction.

 Les JNT peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs JNT soit compatible avec les nécessités de leur service.

 Il est précisé que ces JNT doivent impérativement être soldés en fin de période de référence sauf à être définitivement perdus.

 ARTICLE 3.5 -LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié concerné dans le cadre de sa fonction.

  Elle est en adéquation avec la charge de travail,l’autonomie et les responsabilités du salarié.

 La rémunération mensuelle est lissée et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération du salarié concerné sera adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

 ARTICLE 3.6 -ORGANISATION DE L’ACTIVITE DES SALARIES

Les salariés concernés gèrent librement leur emploi du temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Dans ce cadre, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

 Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives àla durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne leur sont pas applicables.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

 Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des salariés concernés, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les horaires dejournée de l’entreprise et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires.

 ARTICLE 3.7 -LE SUIVI DE L’ACTIVITE DES SALARIES

Le suivi de l’activité des salariés au forfait annuel en jours s’effectue au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le document de suivi mis à sa disposition à cet effet.

  Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours nontravaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JNT, …

Ce document réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles des salariés concernés.

Il est établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé ainsi que le respect du repos quotidien.

 Un récapitulatif annuel est établi en fin de période deréférence.

 ARTICLE 3.8 -ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel un bilan individuel sera réalisé pour vérifier :

  • L’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés ;

  • L’organisation de son travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;

  •  Le respect durepos quotidien ;

  • Son niveau de rémunération ;

  •  Les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.

 Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de l’intéressé, qui doiventdemeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Enfin, si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire, qui sera alors organisé dans les meilleurs délais.

 ARTICLE 3.9 -DROIT A LA DECONNEXION

 Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

 Pour assurer l’effectivité de ce droit, il est rappelé aux salariésqu’il n’est pas demandé d’utiliser les outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’entreprise pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, sauf situation d’urgence, et pendant les périodes de congés et repos des salariés.

Il est ainsi rappelé aux salariés concernés que :

  • Ils ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail ;

  •   Ils peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition parla Société pour assurer l’affectivité du droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.

TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT

  Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, la Société pourra être amenée àrecourir au travail de nuit.

Le présent titre a pour objet de préciser les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société, ainsi que ses compensations.

 Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Par conséquent, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel sauf pour les salariés éventuellement inclus dans une organisation de travail posté en équipe de nuit.

 ARTICLE 4.1 - DEFINITION

 Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

 ARTICLETRAVAIL DE NUIT HABITUEL

4.2.1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;

  • Soit, sur une période de 12 mois consécutive, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit.

4.2.2. Durées de travail maximales

  •  Durée maximale quotidienne de travail

 La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Par dérogation, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas de nécessité d’assurer la continuité de la production.

 Dans ce cas, letravailleur de nuit bénéficiera d’un temps de repos équivalent au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne ou, en cas d’impossibilité, de la rémunération de celles-ci.

  •  Durée maximale hebdomadaire de travail

  La duréehebdomadaire maximale d'un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semainesconsécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Il pourra être dérogé à cette durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit sans toutefois dépasser la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives, en cas de nécessité d’assurer la continuité de la production.

4.2.3. Repos compensateur spécifique au travail de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un jour de repos par tranche de 270 heures de nuit réalisées.

Le repos compensateur doit permettre d’éviter une fatigue excessive des salariés et de préserver leur santé et sécurité. En conséquence, ce repos doit être pris, par journée entière, dans les 2 mois suivant son acquisition.

Par principe, le responsable hiérarchique intégrera ces repos dans les plannings des collaborateurs.

 Si le repos compensateur n’a pu être pris dans les 2 mois suivant son acquisition, pour des raisons liées à l’organisation de la Société ou du client, leresponsable hiérarchique devra alors planifier le repos le plus rapidement possible dans un délai supplémentaire.

4.2.4. Prévention de la pénibilité et sécurité

 Le travail de nuit est un facteur de pénibilité au travail.

 Par conséquent, la Société tiendra compte des risques liés au travail de nuit dans le cadre de sa politique de prévention de la pénibilité et s’engage également à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

 A ce titre, les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires, rythme des roulements, …).

4.2.5. Surveillance médicale

 Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière : le suivi médical adapté et la périodicité de ce suivi sont fixés par le médecin du travail.

En dehors des visites périodiques, ils peuvent bénéficier à leur demande et à tout moment d'une visite médicale au service de santé au travail.

  Cette surveillance médicale a pour objet depermettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences du travail de nuit sur la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, notamment en raison des modifications des rythmes biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leursanté et leur vie sociale.

 L’entreprise s’efforcera de prendre en compte les remarques éventuelles du médecin du travail sur les modalités d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux salariés, notamment s’agissant de l’organisation des tempsde pause.

4.2.6. Mesures destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

  Afin de faciliter l’articulation entre le travail de nuit et la vie personnelle et familiale, une attentionparticulière sera portée à la répartition des horaires de travail de nuit.

Lors de l’entretien annuel, un point sera fait sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

4.2.7. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle

Le travailleur de nuit bénéficie des mêmes garanties légales et conventionnelles que les autres salariés.

La Société garantit au travailleur de nuit un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

 En outre, les parties s’engagent à observer avec une vigilance particulière les effets de la mise en œuvre dutravail de nuit au regard de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Aucune décision d’embauche à un poste de travail de nuit ne sera prise en considération du sexe du salarié concerné.

4.2.8. Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle

 Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, au même titre que les autres salariés, des actions de formation mise en œuvre dans l’entreprise.

La Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat.

En tout état de cause, le travail de nuit ne peut en aucun cas justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

 ARTICLE 4.3 -TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Sont considérés comme travailleurs de nuit à titre exceptionnel, les salariés qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 4.2.1 ci-dessus.

 ARTICLE 4.4 -CONTREPARTIE FINANCIERE AU TRAVAIL DE NUIT

 Touttravail effectué entre 21 heures et 6 heures, s’inscrivant dans le cadre du travail de nuit habituel ou exceptionnel, ouvre droit à une majoration de salaire de 15% du taux horaire de base du salarié concerné.

Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, mais ne se cumule pas avec une quelconque autre majoration pour sujétion particulière (dimanche, jours fériés, …), le salarié bénéficiant de la compensation la plus avantageuse.

TITRE V - LES ASTREINTES

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Afin d’assurer la continuité de certaines activités, un dispositif d’astreinte a été mis en place au sein de l’entreprise, dans les conditions fixées par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE.

Cette décision unilatérale définit les modalités d’organisation des astreintes ainsi que les contreparties associées.

 Ce système d’astreinte demeurera en vigueur tant que la décision unilatérale l’instituant resteraelle-même en vigueur, étant précisé que ce système pourra être modifié dans le respect de la procédure jurisprudentielle de dénonciation des usages après :

  • Information du CSE,

  • Information écrite individuelle des salariés concernés,

  • Respect d’un délai de prévenance suffisant.

TITRE VI - LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Il est rappelé que la Direction souhaite que 4 semaines de congés payés (20 jours ouvrés) soient prises sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Dans ces conditions, les parties formalisent, dans le cadre du présent accord, que le fractionnement des congés payés (prise de congés payés supérieure à 5 jours ouvrés en dehors de la période susvisée) n’ouvrira au salarié aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.

 TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

 ARTICLE 7.1 -ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2024.

 Son entrée en vigueur en cours d’année ne nécessite pas dedisposition particulière dès lors que les salariés étaient déjà soumis à une organisation annuelle de leur temps de travail (en heures ou en jours) antérieurement au présent accord.

 Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus parle présent accord.

ARTICLE 7.2 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

 Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoqué chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction de la Société et des membres du Comité social et économique.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

 ARTICLE 7.3 -REVISION - DENONCIATION

 Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

DEPOT ET PUBLICITE

 Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera joint à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

 Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.

A LA CHARITE SUR LOIRE, le 13 décembre 2023

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.

 Pour la Société Pour le CSE

XX XX

Président Directeur Général

Parapher chaque page et signer

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas