Accord d'entreprise POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE

Avenant n°3 à l'accord d'astreinte signé le 23 juin 2011

Application de l'accord
Début : 23/03/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE

Le 23/03/2023


Avenant n°3 à l’accord d’astreinte signé le 23 Juin 2011

Conformément à l’accord d’entreprise conclu entre la Direction de l’Unité économique et sociale (UES) de Poclain Hydraulics située à Verberie et les Organisations syndicales, relatif à la mise en place d’une astreinte,

Il a été décidé le présent avenant qui entrera en vigueur dès sa régularisation par les parties signataires,

Préambule

Les besoins de nos clients impliquent, pour pouvoir répondre à leurs attentes, réactivité et flexibilité dans nos modes d’organisations du travail, tout en respectant la sécurité, la santé et l’équilibre vie privée – professionnelle de nos collaborateurs.

C’est dans ce cadre qu’un premier accord signé le 23 juin 2011, a été complété d’un premier avenant signé le 8 Décembre 2016, et un second signé le 9 mars 2020. Ces accords instaurent ainsi un cadre afin de permettre :

  • L’adaptation des pratiques d’astreinte avec la législation du travail en vigueur
  • L’assurance d’une continuité de service lorsqu’il est nécessaire de pouvoir intervenir en dehors des heures habituelles de travail
  • La réduction des arrêts de production
  • Les interventions sur les défaillances majeures, ou les machines dangereuses en fonctionnement
  • L’harmonisation des conditions régissant les astreintes
  • La réponse à une attente des salariés d’améliorer leur condition de rémunération d’astreinte

Cet avenant a pour objectif d’apporter des ajustements afin de tenir compte de certains contextes de mise en place d’astreinte pour des opérations de maintenance, mais aussi des souhaits que les collaborateurs manifestent quant au respect de leur vie privée.

Ainsi, les articles I.1 L’astreinte, II.2 Les astreintes, III.1 Le forfait d’astreinte sont modifiés.
Les autres dispositions contenues dans l’accord d’astreinte et ses avenants restent inchangées.

Article I.1. L’astreinte

Les conditions d’astreinte ont été précisées par la loi qui a apporté les précisions suivantes :
  • L’astreinte s’entend, au sens de l’article L.3121-9 du code du travail, comme étant une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L’obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité du lieu de travail en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l’entreprise constitue une astreinte et non du travail effectif.

  • Au sens de l’article L.3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos ;
  • plus de 130 jours dans l’année.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter le nombre de jours d’astreinte à plus de 150 jours dans l’année.

Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d’entreprise ou d’établissement, qui en fixent le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité social d’entreprise, et après information de l’inspecteur du travail.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié concerné, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 48h à l’avance. En lien avec la prise en compte des données variables de paie, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuée par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail, est conservé pendant une durée d’un an.

Il est par ailleurs rappelé que l’astreinte reste un dispositif basé sur le volontariat des salariés concernés.

Article II.2. Les astreintes

  • L’astreinte de jour férié :

La plage horaire d’astreinte débutera le jour férié à 00h et se terminera à 24h.
Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque mise en place d’astreinte, ainsi que des contraintes personnelles des salariés, il est convenu que la plage d’astreinte évoquée ci-dessus pourra être aménagée sans toutefois excéder une période de 24 heures, ni être inférieure à 8h consécutives.

  • L’astreinte de week-end :

La plage horaire d’astreinte débutera le vendredi soir à 20h30 et se terminera le lundi matin à 6h30.
Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque mise en place d’astreinte, ainsi que des contraintes personnelles des salariés, il est convenu que la plage d’astreinte évoquée ci-dessus pourra être aménagée sans toutefois excéder une période de 60 heures, ni être inférieure à 8h consécutives par jour.

Il est entendu que tout appel arrivant lors du trajet travail – domicile, fera l’objet d’un rappel dès que possible du salarié d’astreinte.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié concerné, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 48h à l’avance, et sera indiqué sur un calendrier de suivi au sein du service concerné.

Les décomptes d’astreinte seront établis mensuellement par les chefs de service.

Il est rappelé que l’astreinte s’appliquera au personnel des entités de l’UES Poclain Hydraulics du site de Verberie appartenant aux Services ou départements comme défini dans l’avenant N°1 Article II. 1 Périmètre couvert par l’astreinte :
  • Maintenance, traitement thermique, outils coupants pour l’usine
  • Opérations de maintenance pour les services essais et maquettage
  • Maintenance Informatique
  • Et plus généralement, toutes opérations de maintenance réalisées sur le site de Verberie et pour lesquelles la mise en place d’un dispositif d’astreinte sera justifié

Il est précisé des spécificités liées à l’astreinte du département informatique :
  • Astreinte de week-end : la plage horaire d’astreinte débutera le vendredi soir à 18h et se terminera le lundi matin à 8h pour les salariés en journée, qu’ils soient en contrat horaire ou au forfait jour.

  • Astreinte en semaine : du lundi au jeudi, la plage horaire d’astreinte débutera chaque jour à 18h et se terminera le lendemain matin à 8h pour les salariés en journée qu’ils soient en contrat horaire ou au forfait jour.

  • L’organisation des astreintes sera réalisée par module d’une semaine du lundi à partir de 18h au lundi suivant jusqu’à 8h, selon les descriptions précisées ci-dessus. Il est stipulé que, dans la mesure du possible, les rotations d’astreinte seront réalisées avec l’objectif de ne pas cumuler plus d’une rotation d’astreinte par mois et par salarié, ainsi que de ne pas cumuler deux semaines d’astreinte d’affilée, sauf accord préalable du salarié selon le principe du volontariat.

  • Moyens :

Il sera mis à la disposition du salarié d’astreinte, tous les moyens, lui permettant d’intervenir à distance et d’être joignable (connexion, téléphonie mobile avec numéro de téléphone dédié). Il est attendu du salarié soumis à l’astreinte qu’il demeure en toute circonstance dans une zone lui permettant d’être joignable et lui permettant de se connecter à distance pour réaliser les interventions d’astreinte éventuelles.

Le salarié sera exempté de pointage lorsque les interventions se passeront en connexion à distance depuis un poste de travail avec accès mobile.

Il est noté que, en deçà d’un seuil d’effectif de 4 salariés, les parties signataires prennent l’engagement de se réunir pour discuter des modalités d’astreinte présentées ici.

Il sera mis à la disposition du salarié d’astreinte devant intervenir sur le site, tous les moyens nécessaires à sa sécurité personnelle (information du gardien, mise à disposition du Portable Travailleur Isolé).

Article III.1. Le forfait d’astreinte

Lorsqu’il sera d’astreinte comme défini au paragraphe II.2, le salarié percevra une prime d’astreinte forfaitaire dont le montant pourra varier selon le type d’astreintes assurées au cours de l’année, suivant le barème ci-dessous, qu’il y ait intervention ou pas.

Quel que soit le type d’astreinte, si elle est répartie entre plusieurs salariés, le montant de la prime associée sera payé à due proportion.

  • Pour l’astreinte de week-end :

Pour une durée d’astreinte débutant le vendredi soir et se terminant le lundi matin, le montant de la prime d’astreinte est de 200 € bruts.
Si l’astreinte se déroule exclusivement en journée dans une plage débutant au plus tôt à 7h et se terminant au plus tard à 20h (le samedi et le dimanche), le montant de la prime d’astreinte sera alors dans ce cas de 100 € bruts.

  • Pour l’astreinte de semaine :

Pour chaque semaine d’astreinte, le montant de l’indemnité d’astreinte est de 250 € bruts par semaine.
L’astreinte de semaine pourra être combinée avec l’astreinte de week-end, et dans ce cas, le salarié concerné percevra le paiement de l’astreinte de semaine + le paiement de l’astreinte de week-end.

  • Pour l’astreinte de jour férié :

Le montant versé pour une astreinte réalisée sur un jour férié tombant en semaine est de 100 € bruts par jour férié.


Dispositions finales
Le présent protocole entrera en vigueur dès le jour de sa signature par les Parties,

Le présent protocole sera notifié à chacune des organisations représentatives conformément à l’article R.2262-2 du Code du Travail.

Le présent accord est conclu en 4

exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Creil.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives.

Enfin, l’existence du présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à

Verberie le 23/03/2023

En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

Signature et mention « lu et approuvé ».

Pour l’Entreprise :

, Directeur Ressources humaines

Les Délégués Syndicaux :

Pour la C.F.E / C.G.C., Monsieur, Délégué Syndical



Pour la C.G.T., Monsieur, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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