Accord d'entreprise PODELIHA

Accord d’Entreprise Mobilisation des Congés Payés, jours RTT/jours de repos dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société PODELIHA

Le 08/04/2020






Accord d’Entreprise

Mobilisation des congés payés, jours RTT/jours de repos

dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19



Préambule

L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce contexte, afin de garantir une équité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés d’une part, et d’autre part, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours RTT/jours de repos.
Ces dispositions permettent d’imposer et/ou de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés et des jours de RTT/jours de repos.
Il est rappelé que l’article 23 de la Convention Collective Nationale des Personnels et Sociétés Anonymes et Fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.
Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la Convention Collective Nationale des Personnels et Sociétés Anonymes et Fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit, notamment que :
  • sous réserve d’y être autorisé par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut dans la limite de six jours ouvrables de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'employeur peut aussi être autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié, et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité travaillant dans son entreprise.
  • Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie dans ce contexte de crise sanitaire, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours RTT/jours de repos, de même qu’il peut en modifier unilatéralement les dates. Le nombre total de jours RTT/jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

La période de congés (congés payés et RTT/jours de repos) imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.




















Entre

" Podeliha" Société Anonyme d'H.L.M., dont le siège est situé 13 rue Bouché Thomas à ANGERS, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,


ci-après désignée « la Direction »
ET :

L’organisation syndicale représentative SNPHLM-UNSA représentée dans l’entreprise par son Délégué Syndical, X,
ci-après désignée « l’organisation syndicale »
Il a été exposé et convenu ce qui suit.

Article I – Objet de l’accord


Depuis le 17 mars 2020, la société fait face à une baisse d’activité et à des difficultés quant à sa poursuite normale en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19.

Il convient donc de prendre des mesures visant à organiser l’activité pendant cette période où l’activité est désorganisée et réduite, et de prévoir la reprise d’activité dès que la fin du confinement aura été arrêtée par le Gouvernement.


Article II – Champ d’application de l’accord et période de référence


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, selon les modalités précisées à l’article III.

La période de référence est la période de confinement décidée par le Gouvernement.

Article III – Modalités de l’accord


Une partie des collaborateurs pour lesquels l’activité et les moyens technologiques le permettent, poursuivent leurs missions habituelles ou des missions adaptées au contexte, en télétravail.

De même, afin d’assurer la propreté sur nos sites et les interventions urgentes, certains collaborateurs de Proximité et de la Régie de Travaux sont amenés à poursuivre partiellement leur activité.
La hiérarchie a proposé une organisation et des plans de charge adaptés au contexte pour les collaborateurs qui lui sont rattachés.

Les plans de charge sont évalués et justifiés entre 0 % et 100 % de l’activité normale.

Chaque Manager expliquera et justifiera à chacun de ses collaborateurs le temps de travail estimé par ses soins pendant la période de référence.

En cas de différence d’appréciation* ou d’évolution de la situation avant la fin de la période de référence, le Manager pourra solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d’ajuster le temps décompté en fonction de la réalité du travail effectué.

*Sur la base d’une analyse détaillée et validée par le Directeur

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur :

A – CONGES PAYES


  • d’imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables déjà acquis, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, et peut également modifier les dates de congés payés déjà posés, soit par accord de branche ou d’entreprise. Podeliha décomptant ses congés payés en jours ouvrés, il est décidé de prendre pour base 5 jours de congés payés.

1 - Congés payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées pendant la période de confinement, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’un jour franc, et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.
L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié, et fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité travaillant dans son entreprise.

2 - Congés payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées pendant la période de confinement, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de 5 jours ouvrés.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits. Ce plafond s’entend sur les jours acquis en période N-1 ou en cours d’acquisition à la date de la signature de l’accord.





B – JOURS RTT / JOURS DE REPOS


  • d’imposer la prise et/ou de modifier la pose de jours RTT/jours de repos pendant la période de confinement en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, de manière unilatérale.

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Il a donc été décidé qu’en fonction de l’évaluation de la charge de travail, les salariés devront prendre un nombre de jours de congés payés et de RTT/jours de repos conformément au tableau ci-dessous, étant entendu qu’il sera tenu compte des jours de congés payés ayant déjà été posés et /ou pris pendant la période de référence.




Ces jours seront pris de manière consécutive ou non, sur décision de la hiérarchie.

Chaque Direction est autonome pour organiser cette prise de congés.

L’objectif de ces mesures est avant tout d’assurer la pérennité de l’entreprise et de préparer la reprise d’activité après la période de confinement. L’ensemble des salariés doivent contribuer équitablement à l’effort de crise, tout en permettant d’assurer à chacun le maintien de son salaire.

En tout état de cause, les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de poser des jours de congés payés et des jours de RTT/jours de repos, au-delà des jours imposés par l’employeur, après accord de la hiérarchie.


Article IV – Information collective du personnel

Le présent accord sera transmis à tous les salariés de l’entreprise via l’intranet TOTEM exclusivement compte tenu de la fermeture de l’entreprise.

Article V – Durée et dispositions diverses de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée ; il prendra fin le lendemain du dernier jour de confinement.

Il entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

L’accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu entre les parties si les modalités de mise en œuvre n’apparaissent plus conformes aux objectifs et aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque signataire.

Fait en 8 exemplaires

Angers, le 8 avril 2020

XX

Directeur GénéralDélégué Syndical SNPHLM-UNSA

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