Dont le siège social est à BOURG DE PEAGE (26301) 35, Allée de Savoie
Représentée par Madame
XXX
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et
-Monsieur XXX
représentant l’organisation syndicale CGT,
Agissant en qualité de délégué syndical valablement désigné par l’organisation syndicale de salariés représentative CGT ayant recueilli 81,25% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE :
Les parties entendent définir le régime des congés payés et s'accordent sur les dispositions suivantes applicables à compter du 1er juin 2026.
ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
ARTICLE 2 : DUREE DES CONGES PAYES Pour des raisons pratiques, les droits à congés payés sont décomptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrés les jours effectivement travaillés dans l’entreprise, à l’exclusion des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés. Les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, ou par période équivalente de quatre semaines, sans que le total ne puisse excéder 25 jours ouvrés par période de référence complète. Le solde des droits acquis sur une période de référence incomplète est arrondi au nombre entier de jours ouvrés le plus proche. En tout état de cause, le décompte des congés payés en jours ouvrés ne pourra avoir pour effet d’accorder aux salariés des droits inférieurs à ceux résultant du régime légal de calcul en jours ouvrables.
ARTICLE 3 : PRISE DES CONGES PAYES
Afin d’assouplir la prise des congés payés, les salariés ont la possibilité de poser leurs jours de congés sur l’ensemble de l’année civile, et non plus exclusivement pendant la période légale allant du 1er mai au 31 octobre, sous réserve des dispositions ciaprès. Sauf dérogation individuelle accordée aux salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, notamment les salariés étrangers, la durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt (20) jours ouvrés. La cinquième semaine de congés payés ne peut pas être accolée au congé principal. Au moins dix (10) jours ouvrés de congé doivent être pris de façon continue pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Dans tous les cas, la prise des congés est subordonnée à une demande du salarié via le logiciel de gestion des temps et soumise à l'accord exprès du responsable de service sur les dates sollicitées. Les congés payés peuvent être pris dès l’ouverture des droits. Ils peuvent ainsi être posés au fur et à mesure de leur acquisition au cours de la période de référence, fixée du 1er juin au 31 mai. Sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment au report des congés en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maladie, de maternité ou de paternité, les jours de congés acquis et non pris sont, en principe, définitivement perdus s’ils n’ont pas été posés avant le 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition. Pour toutes les autres modalités d’acquisition, de prise, de report et d’indemnisation des congés payés, il est fait référence aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 : DEROGATION AU REGIME LEGAL DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux articles L. 314119 et L. 314123 du code du travail, l’accord déroge au régime légal des jours supplémentaires de congés pour fractionnement. En conséquence, les jours supplémentaires de congés pour fractionnement prévus par la loi ne sont pas applicables dans l’entreprise. En contrepartie, il est institué un droit conventionnel à
un jour ouvré de congé supplémentaire par période de référence, accordé à chaque salarié, quelles que soient les modalités de prise de ses congés payés.
Les conditions de l’ouverture du droit conventionnel sont d’une part, de justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la fin de la période d’acquisition et d’autre part, de totaliser des absences non assimilées à du travail effectif pour une durée inférieure à 6 mois sur la période de référence.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord s'appliquera à compter du 01er juin 2026 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION
Sont habilités à engager la procédure de révision les organisations mentionnées à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement éventuelles. Les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d‘un nouveau texte au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.
Conformément à l’article L. 22619 du code du travail, l’accord peut être dénoncé par l’une ou plusieurs des parties signataires.
La dénonciation est notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires. Elle est précédée d’un préavis de trois mois, qui court à compter de la date de réception de cette notification.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DREETS compétente. Il sera publié en ligne sous sa version anonymisée.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’au comité social et économique.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.