Accord d'entreprise POINT P S.A.S

Accord relatif aux modalités de fonctionnement du travail de nuit sur la plateforme logistique de Brie Comte Robert

Application de l'accord
Début : 16/04/2018
Fin : 15/04/2021

36 accords de la société POINT P S.A.S

Le 16/04/2018


ACCORD RELATIF

AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL DE NUIT SUR LA PLATEFORME LOGISTIQUE BRIE COMTE ROBERT POINT.P IDF

Entre les soussignés,


Entre

D'une partPoint P S.A Division Ile de France
dont le Siège Social est situé 25 av des Guilleraies – 92018 Nanterre Cedex,
Représentée par


Et d’autre, Le syndicat – C.F.D.T représentée par

Le syndicat – F.O représentée par

Le syndicat – C.G.T représentée par






Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.

Préambule

L’évolution de la clientèle et ses nouveaux modes de commande et de consommation conduisent à revoir l’organisation de la logistique de POINT.P IDF. La logistique doit recourir au travail de nuit pour répondre aux attentes du client et doit s’adapter aux nouvelles exigences, aux nouveaux services, aux nouveaux clients et au développement du e-commerce.

Article 1. Dispositions relatives aux travailleurs de nuit

Conformément à l’article 1.14 de la Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 – Le travail de nuit est celui effectué entre 21h et 6h.
Le travail de nuit est interdit entre 22h et 6h pour les moins de 18 ans, et entre 20h et 6h pour les moins de 16 ans.
En application de l’article L1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour :
  • sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal ;
  • lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse. Cette période peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions.
  • Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
Conformément à l’article L3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Toutefois, la convention collective précise qu’afin d’assurer la souplesse nécessaire dans le commerce et préserver la continuité de l'activité économique, les entreprises peuvent recourir au travail de nuit, pour les justifications suivantes :
  • la nécessité de s'adapter aux nouvelles conditions du marché pour servir une clientèle (artisanat) dont les besoins évoluent,
  • l’évolution de la clientèle et ses nouveaux modes de commande et de consommation qui conduisent à revoir et à optimiser l’organisation de la logistique, la gestion des flux et des approvisionnements,
  • les difficultés croissantes des conditions de livraison, de plus en plus difficiles (restrictions de circulation, de stationnement..) imposant des livraisons tôt, le matin,
  • l’objectif de sécurité des salariés : la diminution du risque d’accidentologie lié à une circulation plus fluide et mieux contrôlée (moins de co-activité et moins de transport durant les plages nocturnes)

Article 2. Définition du travail de nuit

L’Article 1.14. de la convention collective définit le travail de nuit comme suit :
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou celui qui accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3. Organisation des équipes de nuit

L’affectation sur les horaires de nuit sera organisée sur la base du volontariat. Les équipes de nuit seront fixes. Le retour sur des horaires matin ou après-midi sera possible sur demande écrite du salarié.
Le travail de nuit nécessite la présence d’un cadre de la plateforme logistique.
Horaire de travail : 35 heures en moyenne sur l’année à raison de 38 heures par semaine réparties du lundi 21h00 au samedi 5h06 dont 30 minutes de pause repas, selon les indications du supérieur hiérarchique, et de l’attribution de jours de repos dits « ARTT ».
De même, vous acceptez, à titre exceptionnel, le principe d’effectuer d’éventuelles heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Interruption exceptionnelle du travail de nuit d’un mois entre le 1er décembre 2018 et 31 janvier 2019.

La mise en place du nouveau système d’information MANHATTAN sur l’ensemble de la plateforme logistique et le démarrage de la nouvelle chaine mécanisée vont interrompre temporairement le travail de nuit. Les équipes de nuit travailleront exceptionnellement sur des horaires matin ou après-midi pendant un mois durant lequel les conditions financières du travail de nuit seront maintenues.

Article 4. Contreparties fixées par la convention collective

Le travailleur de nuit doit, en raison de son statut, bénéficier des contreparties suivantes :
  • Une majoration salariale de 25 % du salaire de base, versée sous la forme d'une prime de travail de nuit ;
  • Une prime de panier égale à 2,5 fois le minimum garanti par repas, ce qui implique la suppression du ticket restaurant
  • Une contrepartie en repos compensateur d'au moins 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées ;
Il est convenu que les conditions de prise du repos compensateur sont les suivantes :
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne lui fait pas perdre son droit à repos. En cas de retour définitif sur son horaire d’origine, le salarié aura soldé ses heures de repos compensateur avant d’intégrer ses nouveaux horaires.

L'employeur devra veiller particulièrement à l'organisation des temps de pause et au suivi médical du salarié, avant son affectation à un poste de nuit, puis tous les 6 mois.
Lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour aussi comparable que possible à celui occupé de nuit.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude à un poste de nuit, sauf s'il justifie, par écrit, son impossibilité à reclasser le salarié ou suite au refus de ce dernier.
En outre, l'employeur doit veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail. Le travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.

Article 5. Dispositions relatives aux contreparties fixées par voie d’accord

5.1 Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

  • Possibilité à tout moment de revenir à son horaire d’équipe initial

Le salarié aura la possibilité de revenir sur son horaire initial à tout moment. Il informera par écrit son responsable. Dans un délai maximum de 3 mois après accusé réception de la demande, il sera affecté sur son horaire initial. Le salarié aura soldé les jours de repos compensateur de nuit avant le changement d’horaire.
Le salarié embauché directement sur des horaires de nuit, fera une demande par écrit informant son souhait de modification d’horaire, il sera prioritaire lorsqu’un poste se libérera sur l’horaire matin ou après-midi.

  • Une évaluation trimestrielle sera menée sur la pénibilité, physique et psychologique, perçue par le travailleur de nuit, un bilan sera présenté en réunion, aux Instances Représentatives du Personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.


  • Un guide sera remis aux salariés intéressés par le travail de nuit pour les sensibiliser à une bonne hygiène de vie (alimentation et gestion du sommeil en relation avec le travail de nuit)


  • Aménagement de la salle de pause. Le réfectoire va être réaménagé afin d’améliorer la qualité de temps de pauses.

  • Prestations de ménage : la fréquence du ménage sera augmentée pour tenir compte des plages horaires supplémentaires de travail.




5.2 Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le principe du volontariat et le retour en horaire de journée conformément à l’article 5.1 du présent accord (matin ou après-midi) ont pour objectif de faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du salarié.

5.3 Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

Une attention particulière de la hiérarchie sera portée aux travailleurs de nuit pour permettre aux salariés, hommes et femmes, de suivre les formations nécessaires à l’accomplissement de leur métier, d’assister aux réunions collectives.

5.4 L'organisation des temps de pause

Les salariés bénéficieront de 10 minutes de pause payées et majorées par nuit. Cette pause vient s’ajouter aux 30 minutes de pause repas non payées.

Article 6. Mise en place d’une astreinte


Le travail de nuit nécessite la mise en place d’un système d’astreinte pour le service maintenance industrielle afin d’assurer le bon fonctionnement des infrastructures mécaniques de la plateforme logistique.

  • 6.1 Organisation des astreintes et compensations financières

La programmation individuelle des périodes d’astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
  • 6.1.1 Astreintes

Les salariés qui seront amenés à intervenir la nuit bénéficieront des modalités de l’astreinte de nuit définies de la manière suivante :

  • Forfait hebdomadaire (du lundi 21h au samedi 6h) : 125 € (ou 25€ /nuit)
  • Samedi jour: 30 € bruts
  • Jour férié : 40 € bruts
  • 6.1.2 – Interventions

Conformément aux dispositions légales, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire)

Toute intervention pour effectuer un travail au service de l’entreprise sur site ou à distance donnera lieu à :

  • La majoration de 25% du salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée
  • A la prise en charge des indemnités kilométriques au titre du trajet aller-retour, effectué depuis son domicile jusqu’au lieu d’intervention, suivant la procédure d’établissement de notes de frais en vigueur dans l’entreprise.

A cet effet, le responsable hiérarchique devra indiquer mensuellement sur un tableau de suivi le cumul des heures d’intervention et le remettre à chaque personne concernée.

  • 6.2 Le fonctionnement

Un seul numéro pour contacter la personne d’astreinte

Les appels vers l’astreinte ne sont effectués que par les personnes habilitées :
  • Membre du comité de direction
  • Cadre de nuit
  • Chef d’équipe
  • Magasinier Leader en cas d’absence du Chef d’équipe
  • Technicien de maintenance

La personne d’astreinte prend en compte le problème, évalue sa criticité et sa nature conjointement avec l’appelant.

Le technicien d’astreinte effectue le diagnostic et prend les actions nécessaires :
  • Problème mineur ne nécessitant pas d’intervention immédiate = Pas d’action.
  • Intervention à distance
  • Sollicitation d’un prestataire extérieur en charge du traitement de l’incident.
  • Intervention sur site en cas d’impossibilité d’agir à distance.
  • Un cahier d’astreinte sera mis en place afin de tracer les interventions
Dans tous les cas, le suivi du dossier d’intervention est effectué jusqu’à son terme. La personne ayant sollicité l’intervention est avisée de la résolution de l’incident et des actions mises en œuvre.

Article 7 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet 16 avril 2018. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 8 : Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et de la Direccte de Nanterre.

Article 9 : Révision

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.

Pour la Société Point P S.A. Division Ile de France





Pour la C.F.D.T.





Pour la C.G.T.





Pour F.O.




Fait à Nanterre le 16 avril 2018
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