Accord d'entreprise POINT P S.A.S.

AVENANT N°1 relatif à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » CADRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société POINT P S.A.S.

Le 02/02/2022


AVENANT N°1 relatif à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » CADRES


ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Point.P S.A.S Division Ile-de-France, 25 avenue des Guilleraies 92 018 NANTERRE, représentée par

D’une part,

leftET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT construction et bois représenté par

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Le syndicat FO construction et bois représenté par

D’autre part.


Préambule

Il est rappelé que l’entreprise a mis en place des garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité depuis le 20 avril 1999.
L’objectif principal pour la société et ses partenaires sociaux est de mieux répondre aux aspirations des jeunes générations, comme à celles des salariés qui veulent pouvoir adapter leur couverture à leur situation personnelle et en changer en cas d’évolution, de rendre certaines garanties plus simples et plus lisibles tout en conservant l’esprit des régimes harmonisés qui visent à privilégier la protection de la famille au sens large.
Les parties signataires ont souhaité modifier, par le présent avenant, comme suit les chapitres suivants de l’accord qui a été conclu le 11 juin 2019 instituant un régime de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » CADRES au sens de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction (n° brochure 3154).

Article 3 : Garanties

Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux et assiette de cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire mensuel brut à savoir :

Tranche 1

Tranche 2

2,37%

2,65%


Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche 2, au salaire compris entre 2 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2022, à 3428 €.


4.2. Répartition des cotisations

La cotisation est répartie à hauteur de 70% pour l’employeur et de 30% pour le salarié.

4.3. Evolution ultérieur de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l’entreprise et les salariés prévue à l’article 4.2.

Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

S’agissant des périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, d’activité totalement suspendue, d’activité dont les horaires sont réduits et en cas de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…), la base de calcul des prestations en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d’arrêt de travail est déterminée en fonction d'une rémunération annuelle reconstituée à temps plein en fonction de la durée du travail prévue par le contrat de travail, comme s’il n’y avait pas eu de période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le présent avenant est applicable à compter du

1er avril 2022.


Les autres dispositions de l’Accord Collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » CADRES du 11 juin 2019 demeurent inchangées.

Le présent Avenant sera déposé auprès de la DREETS de Nanterre, conformément aux dispositions légales applicables.



Le 2 février 2022, à Nanterre


Pour la Société Point.P S.A.S Division Ile de France

Pour la C.F.D.T

Pour la C.G.T

Pour F.O.


SALAIRE DE BASE
SALAIRE DE BASE

ÉTENDUE ET MONTANT DES GARANTIES


DECES (art 9) INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (art 10)

  • Capital
  • Majoration par personne à charge (à compter de la 1ère)

Capital d'urgence :

DECES (art 9) INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (art 10)

  • Capital
  • Majoration par personne à charge (à compter de la 1ère)

Capital d'urgence :

200 %
50 %

5 000 euros

200 %
50 %

5 000 euros


COMPLEMENT (Ce complément peut être retenu deux fois) :

  • Capital supplémentaire

COMPLEMENT (Ce complément peut être retenu deux fois) :

  • Capital supplémentaire

+ 50 %

+ 50 %


DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE PAR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE D'ORIGINE PROFESSIONNELLE (art 11)

  • Capital supplémentaire :

DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE PAR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE D'ORIGINE PROFESSIONNELLE (art 11)

  • Capital supplémentaire :
100 % du capital Décès (y compris le Complément
Capital Décès/IAD si retenu)
100 % du capital Décès (y compris le Complément
Capital Décès/IAD si retenu)

ALLOCATION D'OBSEQUES (art 14)

  • Allocation d'obsèques en cas de décès de l'affilié, du « conjoint » ou d'un enfant à charge âgé de 12 ans et plus
(*) PMSS = salaire plafond mensuel de la Sécurité sociale (3377 € en 2019)

ALLOCATION D'OBSEQUES (art 14)

  • Allocation d'obsèques en cas de décès de l'affilié, du « conjoint » ou d'un enfant à charge âgé de 12 ans et plus
(*) PMSS = salaire plafond mensuel de la Sécurité sociale (3377 € en 2019)
100 % du PMSS(*)
100 % du PMSS(*)

DOUBLE EFFET (art 15 - Décès simultané ou postérieur du « conjoint »)

  • Capital

DOUBLE EFFET (art 15 - Décès simultané ou postérieur du « conjoint »)

  • Capital
100 % du capital décès
hors Complément Capital Décès/IAD
100 % du capital décès
hors Complément Capital Décès/IAD

RENTE DE « CONJOINT » (art 12)

  • Rente viagère immédiate

RENTE DE « CONJOINT » (art 12)

  • Rente viagère immédiate
7 %
7 %

COMPLEMENT (Ce complément peut être retenu deux fois)

  • Rente viagère immédiate supplémentaire

COMPLEMENT (Ce complément peut être retenu deux fois)

  • Rente viagère immédiate supplémentaire

+ 3,25 %

+ 3,25 %


RENTE D'EDUCATION (art 13)

  • Rente annuelle par enfant à charge
  • jusqu'au 31/12 du 11ème anniversaire
  • du 1/1 du 12ème anniversaire jusqu'au 31/12 du 17ème anniversaire
  • du 1/1 du 18ème anniversaire jusqu'au terme de la prestation (1/10 du 26ème anniversaire maximum ou viager pour les enfants handicapés)

RENTE D'EDUCATION (art 13)

  • Rente annuelle par enfant à charge
  • jusqu'au 31/12 du 11ème anniversaire
  • du 1/1 du 12ème anniversaire jusqu'au 31/12 du 17ème anniversaire
  • du 1/1 du 18ème anniversaire jusqu'au terme de la prestation (1/10 du 26ème anniversaire maximum ou viager pour les enfants handicapés)
12 %
16 %
20 %
12 %
16 %
20 %

COMPLEMENT (Ce complément peut être retenu deux fois) :

  • Rente annuelle supplémentaire par enfant à charge (quel que soit l'âge)

COMPLEMENT (Ce complément peut être retenu deux fois) :

  • Rente annuelle supplémentaire par enfant à charge (quel que soit l'âge)

+ 2,5 %

+ 2,5 %


ARRET DE TRAVAIL DE L'AFFILIÉ (art 16)

  • Franchise :
� Salariés bénéficiant du maintien de salaire conventionnel
� Salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire conventionnel
  • Incapacité temporaire totale  Indemnité journalière sous déduction des prestations de la Sécurité sociale :
  • Invalidité permanente  Rente annuelle, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale :
  • Invalidité permanente totale
  • Invalidité permanente partielle

ARRET DE TRAVAIL DE L'AFFILIÉ (art 16)

  • Franchise :
� Salariés bénéficiant du maintien de salaire conventionnel
� Salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire conventionnel
  • Incapacité temporaire totale  Indemnité journalière sous déduction des prestations de la Sécurité sociale :
  • Invalidité permanente  Rente annuelle, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale :
  • Invalidité permanente totale
  • Invalidité permanente partielle
En relais et complément des obligations conventionnelles de maintien de salaire de la CCN dont relève la contractante
30 jours continus d'arrêt total de travail 80 %
80 %
48 %
En relais et complément des obligations conventionnelles de maintien de salaire de la CCN dont relève la contractante
30 jours continus d'arrêt total de travail 80 %
80 %
48 %
En outre, en ce qui concerne les membres personnel exerçant leur activité à l'étranger en qualité d'expatriés et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire de protection sociale, les prestations en cas d'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente, seront versées par l'assureur sous déduction des prestations servies par la Caisse des Français à l'étranger le cas échéant ou des prestations fictivement reconstituées qui auraient été servies par la Sécurité sociale française si ce régime leur avait été applicable.

Mise à jour : 2022-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas