Accord d'entreprise POINT.P TRANSPORT

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE POINT.P TRANSPORT

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société POINT.P TRANSPORT

Le 26/03/2025


ACCORD EN DATE DU 26 MARS 2025 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE POINT.P TRANSPORT


Entre les soussignés :

La direction de

Point.P Transport dont le siège social est situé au 25 avenue des Guilleraies 92000 NANTERRE, Siret 880754676 représentée par M. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • M., délégué syndical FO-UNCP

D’autre part.

PREAMBULE


Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel de la société Point.P Transport, en cohérence avec les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Cet accord vise à adapter l’organisation du travail aux besoins opérationnels de l’entreprise, tout en tenant compte des contraintes spécifiques du secteur logistique et en veillant à l’amélioration continue du service client (continuité, adaptabilité).

Après échanges et discussions lors de la réunion qui s’est tenue le 25 mars 2025, il a été convenu ce qui suit.

ARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société Point.P Transport, à l’exception des cadres dirigeants (cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail).

1.2 : Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 01 avril 2025.

Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurement applicables.





PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE


Le présent accord définit deux catégories de salariés sédentaires au regard des modes de décompte du temps de travail et de son aménagement :
  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heure sur l’année avec octroi de jours de repos (ARTT) ;
  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.

2.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année avec octroi de jours de repos (ARTT)

2.1.1 Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés sédentaires à l’exception :
  • de ceux dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
  • des salariés embauchés sous contrat de qualification et/ou d’apprentissage.
Il est précisé que les salariés bénéficiant déjà de cette organisation avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause et sont considérées comme conclues sur la base du présent accord.

Les salariés bénéficiant déjà de cette organisation avant l’entrée en vigueur de cet accord ne sont pas affectés et leurs conditions sont maintenues selon ce présent accord.

2.1.2 Période et horaire de référence


La durée annuelle de travail effectif des salariés concernés est fixée à 1.607 heures par an (journée de solidarité incluse). L’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

2.1.3 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires (ARTT)

Les jours de repos ARTT signifie aménagement et réduction du temps de travail. Appelé plus communément jours de RTT.

L’acquisition des jours de RTT est proportionnelle au temps réellement travaillé au-delà de 35 heures hebdomadaires, dans la limite de 38 heures par semaine.

La période de référence pour l’acquisition est du 1er janvier au 31 décembre.

2.1.4 Nombre de jours de RTT


Les salariés à temps plein et présents toute l’année bénéficieront de 18 jours d’ARTT par an.

2.1.5 Modalités de prise des jours de RTT


Les jours attribués en application du présent article doivent être pris par journée entière.
Ils doivent être pris au fil des mois, et au plus tard avant la fin de la période de référence au cours desquels ils ont été acquis. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être accolés à des congés payés.

Le positionnement des jours de RTT se fera dans la mesure du possible en concertation entre la hiérarchie et les intéressés. A défaut d’accord, la décision sera prise par la hiérarchie.

Les jours de RTT pourront être cumulés, avec l’accord du salarié et de son responsable dans un maximum de 5 jours par semestre. La possibilité de cumul doit se faire d’un commun accord entre le manager et le collaborateur.

Toute modification des dates de jours de RTT devra être exceptionnelle et notifiée à l’autre partie dans la mesure du possible 15 jours calendaires à l’avance et, en aucun cas, dans un délai inférieur à 7 jours calendaires.

2.1.6 Heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires

Seules les heures travaillées à la demande préalable et expresse de la hiérarchie sont considérées comme heures supplémentaires. Ces heures incluent :
  • Les heures effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires ;
  • Les heures dépassant le seuil annuel de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont assorties des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En raison du décalage de la période de paie, elles sont calculées le mois suivant au cours duquel elles ont été constatées.

Les heures supplémentaires seront récupérées en tout ou partie sous forme de repos compensateur. Si le salarié en fait la demande elles pourront être exceptionnellement payées en partie et uniquement sur validation du manager et de la Direction.

Les repos compensateurs pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, dans un délai de trois mois suivant l’ouverture du droit. En l’absence de demande du salarié dans ce délai, les dates de prise des jours de repos compensateurs de remplacement seront fixées par la hiérarchie.

2.1.7 Absences, entrées et sorties en cours de période

Absences


Les jours de congés payés ou les absences justifiées et rémunérées (comme les jours fériés ou congés pour événements familiaux) sont payés normalement. Cela est possible grâce à la rémunération mensuelle lissée, qui garantit un salaire fixe chaque mois, quelles que soient les absences rémunérées.

Absences non indemnisées ou non autorisées : Si le salarié est absent sans justification ou que l’absence n’est pas rémunérée (ex. congé sans solde), ces jours seront déduits directement du salaire du mois concerné.
  • Les congés payés et absences justifiées n’impactent pas le salaire.
  • Les absences non payées sont retirées de la paie sur le mois en cours.

Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, dans la limite de la quotité saisissable. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

En cas d’embauche en cours de période de référence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps restant à effectuer, et arrondis au nombre supérieur.

2.2 : Salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année


2.2.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, de l’équipe, de l’établissement, auxquels ils sont intégrés,
  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent expressément que relèvent de cette catégorie les Cadres de l’entreprise. 

Ces salariés bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération forfaitaire lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Il est précisé que les conventions de forfait en jours existant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause et sont considérées comme conclues sur la base du présent accord.

2.2.2 Calcul du forfait de référence


Le décompte du temps de travail des salariés se fera en jours sur l’année civile.

2.2.3 Nombre de jours travaillés

Le forfait annuel est fixé à 216 jours travaillés, incluant la journée de solidarité. Les congés conventionnels supplémentaires ne sont pas inclus dans ce forfait.
  • Période de référence : Du 1er janvier au 31 décembre.
  • Pour les salariés n’ayant pas droit à un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est augmenté proportionnellement.
  • Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le forfait est ajusté prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés.

2.2.4 Régime et prise des jours de repos supplémentaires (ARTT)

En contrepartie de la convention de forfait annuelle en jours, bénéficient de jours de repos supplémentaires les salariés à temps plein et présents toute l’année bénéficient de 12 jours de repos (dits « jours de repos ARTT ») par période de référence.

Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention collective applicable dans la Société.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de repos est déterminé pro rata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Les jours de repos attribués en application du présent article doivent être pris par journée entière.

L’année de référence pour apprécier le nombre de jours de repos supplémentaire est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. Les jours de repos supplémentaires doivent être pris au fil des mois. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être accolés à des congés payés.
  • Traitement des absences

Sauf dans les cas visés par l’article L.3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

Les absences non rémunérées entraînent une réduction proportionnelle de la rémunération.

  • Convention de forfait

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné. A ce titre, il sera inséré dans les contrats de travail des salariés concernés une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
  • Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi mis en place par l’employeur.

Dans cette perspective, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congé (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu pour chaque salarié, sous la responsabilité de l’employeur. Ce suivi est fait via l’outil de gestion des temps et absences de l’entreprise.

Il permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

2.2.8 Garanties et suivi de la charge de travail

Respect des temps de repos

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article . L. 3121-27 du Code du travail,
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22du Code du travail.

Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

L’outil de gestion du temps et des absences permettra d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité de solliciter formellement l’employeur, qui recevra le salarié.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le support d’entretien annuel afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Au cours de son entretien individuel, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours pourra évoquer l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.

Le salarié et son responsable examineront également si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des moyens de communication technologique.

Afin d’assurer le respect de la vie familiale et privée, les salariés ne seront pas sollicités par e-mails, appels téléphoniques à caractère professionnel ou autres moyens de communication pendant leur temps de repos.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence d’un accord groupe Saint-Gobain sur la Qualité de Vie au Travail, qui prévoit les modalités de gestion pertinente des outils numériques qu’il appartient à chacun de respecter et de faire respecter.

PARTIE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT


3.1 : Champ d’application


Les dispositions du présent titre s’appliquent exclusivement au personnel roulant de l’entreprise.

3.2 Temps de service rémunérés


Dans le secteur du transport, il est important de différencier deux notions clés : le temps de travail et le temps de service.

Temps de travail

Le temps de travail regroupe toutes les périodes où le salarié est :
  • À la disposition de l'employeur,
  • En train d’exécuter une activité professionnelle,
  • Sous l'autorité directe de l'employeur.
Cela inclut notamment :
  • Les temps de conduite,
  • Les travaux liés à l’activité (chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives, etc.),
  • Les périodes de surveillance ou d’attente directement associées aux missions.

Temps de service

Le temps de service est une notion plus large qui inclut :
  • Tout le temps de travail défini ci-dessus,
  • Ainsi que les périodes où le salarié est disponible pour accomplir des missions liées à son emploi, sans être en activité directe. Par exemple : Attente chez dans une agence ou chez un client pour charger ou décharger, Surveillance des opérations de chargement et déchargement, entretien ….
Les périodes explicitement exclues du temps de service sont :
  • Les coupures, pauses, temps de repas et autres périodes similaires, sous réserve que le salarié ne soit pas à la disposition de l’employeur,
  • Les erreurs ou omissions dans les enregistrements (par exemple sur la carte numérique), sauf si le salarié peut prouver une erreur involontaire.

Le décompte du temps de service s’effectue de manière mensuelle. Les seuils mensuels sont fixés à 169 heures ou 182 heures, selon le contrat.

Il est expressément prévu que les temps incorrectement ou non manipulés mis en évidence notamment par les contrôles du chrono numérique (pour les PL) ou pointeuse numérique (pour les VL) ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel, sauf si le salarié a fait la preuve d'une erreur de manipulation (ex : oubli de saisir une pause ou en travail).

En cas d’arrivée anticipée au poste de travail, sans instruction préalable de l’employeur, cette période sera considérée comme une période de repos.

3.3 Heures d’équivalence


Le personnel roulant est soumis au régime des heures d’équivalence, tel que prévu par la réglementation en vigueur. Ce régime tient compte des spécificités du métier, notamment l’existence de périodes d’inactivité dans la journée.

Les heures d’équivalence permettent au salarié de travailler une durée supérieure à la durée légale hebdomadaire (35 heures) tout en considérant ce temps de travail prolongé comme un horaire normal.

Cela signifie que certaines périodes d’inactivité, même si elles ne constituent pas du travail effectif, sont incluses dans le temps de travail total.

Conformément à l’article D.3312-45 du Code des transports, la durée du travail est fixée comme suit pour les personnels roulants :
  • 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, pour les personnels roulants.

Les heures d’équivalence :
  • Sont incluses dans le décompte du temps de travail total, ce qui signifie qu’elles font partie des 169 heures mensuelles.
  • Ne constituent pas des heures supplémentaires.

En résumé, ce système garantit une prise en compte spécifique des périodes d’inactivité dans le métier de conducteur, tout en respectant les règles légales et conventionnelles relatives à la rémunération.

3.4 Heures supplémentaires


Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article précédent.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée du travail contractuelle ne peuvent être refusées et peuvent donner lieu à sanction en cas de refus.

3.4.1 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour le paiement.

Les heures supplémentaires sont rémunérées et assorties des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En raison du décalage de la période de paie, elles sont rémunérées le mois suivant celui au cours duquel elles ont été réalisées.

Les heures supplémentaires pourront être payées en tout ou partie sous forme de repos

3.4.2 Repos Compensateurs

Les conducteurs routiers bénéficient de repos compensateurs calculés à partir des heures de temps de service effectivement travaillées au cours du trimestre considéré.



Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
  • Une journée à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;
  • Une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;
  • Deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
La période de référence retenue est le trimestre calendaire :
  • Trimestre 1 : du 1er janvier au 31 mars
  • Trimestre 2 : du 1er avril au 30 juin
  • Trimestre 3 : du 1er juillet au 30 septembre
  • Trimestre 4 : du 1er octobre au 31 décembre

Les absences du conducteur viendront donc diminuer l'assiette des droits à repos, et ce, même si elles donnent lieu, sous quelle que forme que ce soit, à rémunération ou indemnisation. Ce principe vaut pour toutes les absences (maladie, accident du travail, jour férié chômé, congé payé, repos, etc.) à l'exception des heures de délégation des représentants du personnel et des heures de formation professionnelle.

Prise des repos compensateurs

Les repos compensateurs acquis doivent être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture des droits. Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée. Le salarié adresse sa demande de repos compensateur au moins 15 jours à l’avance.

L’employeur répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 3 mois.

Après un délai de 3 mois, les repos compensateurs non pris doivent être pris dans un délai d’une année suivant leur acquisition, et seront fixés par l’employeur, au regard des impératifs d’exploitation.



















PARTIE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos (COR).

Dans le cadre de la Convention Collective Nationale du Transport Routier, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 195 heures pour les personnels roulants et à 130 heures pour les personnels sédentaires. Par cet accord, ce contingent est fixé à 220 heures (seuil légal) pour l’ensemble du personnel roulant et sédentaire et par année civile.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas prises en compte dans ce contingent.

PARTIE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE


La loi du 16 avril 2008 a modifié la loi du 30 juin 2004 prévoyant une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution solidarité autonomie assise sur les salaires pour l’employeur.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont les suivantes :

  • Pour le personnel dit « roulant »

La journée de solidarité sera prise sur une journée chômée permettant d’effectuer une réunion de service ou formation et sera défini par la Direction en début d’année.

Dans le cas contraire cette journée de solidarité pourra être prise sur un compteur en heures, au choix du salarié, prioritairement le compteur de Repos Compensateur. Il sera décompté 7 heures dans les logiciels de gestion des temps au titre de cette journée prise sur ce compteur.

Enfin, si le salarié ne disposait pas de compteur ni en heures, ni en jours, il est également possible d'opter pour une journée sans solde, c'est-à-dire le retrait de sept heures non rémunérées sur le bulletin de salaire (absence autorisée non rémunérée).

  • Pour le personnel sédentaire

La journée de solidarité sera prise sur le compteur de RTT.

Enfin, si le salarié ne disposait pas de compteur ni en heures, ni en jours, il est également possible d'opter pour une journée sans solde, c'est-à-dire le retrait de sept heures non rémunérées sur le bulletin de salaire (absence autorisée non rémunérée).

PARTIE 6 – CONGES PAYES


Les jours de congés sont acquis sur une période de référence qui court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours (C.Trav.art R.3141-3).

La période de prise du congé principal comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre. Il est convenu que les congés seront soldés au plus tard le 31 mai.

Les salariés devront communiquer leurs souhaits de congés d’été avant le 31 mars.

Les dates de congés payés sont avant tout fixées d'un commun accord entre salarié et employeur.

Jours de fractionnement


Le congé de fractionnement désigne des jours de congé supplémentaires octroyés lorsque tout ou partie des congés principaux (au moins 4 semaines) ne sont pas pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Conformément au Code du travail, ces jours de fractionnement visent à compenser les contraintes liées à la prise des congés en dehors de la période légale de référence.

Les salariés bénéficient de jours de fractionnement à condition d’avoir :
  • acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés ;
  • pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • au moins 3 jours ouvrables posés en dehors de la période légale de prise du congé principal.

Ils sont attribués comme suit :
  • 1 jour ouvrable supplémentaire est accordé si le nombre de jours pris en dehors de la période est de

    trois, quatre ou cinq jours.

  • 2 jours ouvrables supplémentaires sont accordés si au moins six jours de congés sont pris en dehors de la période principale.

Ces règles de congés supplémentaires ne s’appliquent pas à la 5e semaine de congés payés prévue par le Code du travail.

Cependant, si un collaborateur demande, avec l’accord de son responsable, à ne pas poser son congé légal de référence (entre le 1er mai et le 31 octobre) de manière continue, il renonce à bénéficier de jours de fractionnement. Cette renonciation devra être rédigée et signée par le collaborateur, pour assurer la transparence et respecter la législation. Une trame de renonciation sera alors transmise au collaborateur.

PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 Révision


Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.




7.2 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire. Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.

7.3 Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 et de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Aulnay, le 26 mars 2025

Pour FO-UNCP

M.

Pour la Société Point P. Transport

M.

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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