Accord d'entreprise POLARSEA

Accord d'entreprise applicable aux personnels navigants au sein de SELAR

Application de l'accord
Début : 03/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société POLARSEA

Le 18/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS

AU SEIN DE SELAR

Entre les soussignés :

La Compagnie POLARSEA, Société par Action Simplifiée, exerçant sous le nom commercial “ SELAR” immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 911546521, dont le Siège Social est 42 avenue de la perrière 56100 Lorient, dûment représentée par M, Président.

(Ci-après « SELAR » ou « la Compagnie ») Et

Les salariés de la Compagnie, consultés sur le projet d'accord,


PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la compagnie SELAR a proposé au personnel le présent accord d'entreprise applicable au personnel navigant.

Le présent accord a notamment trait à l’organisation et la rémunération du temps de travail.


ARTICLE 1 - Articulation avec les autres dispositions conventionnelles éventuellement applicables
Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini par le Code du travail et que conformément (notamment) au principe de subsidiarité des accords de branche, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la Compagnie est intégrée, à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.
De manière plus générale, les dispositions du présent accord annulent et se substituent à tout accord (y compris de branche) ou usage ayant le même objet, pouvant être applicable dans la Compagnie.
Le présent accord s'applique aux salariés de SELAR qui sont marins personnels officiers et d’exécution.


SECTION 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 2 - Objet
L’article L. 3121-44 du Code du travail prévoit la possibilité de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et ce, par accord collectif.
L’article 5.1 de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 rappelle également qu’afin de tenir compte de la saisonnalité, des besoins d'exploitation et des contraintes de navigation à la mer, les entreprises peuvent organiser la durée du travail sur une base supérieure à la semaine alternant les périodes d'embarquement et les périodes de repos à terre.
La présente section vise à organiser la durée du travail sur une base annuelle, conformément aux dispositions de ces articles, pour le personnel naviguant.


ARTICLE 3 - Période de référence
La période de référence est d’un an et correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 4 - Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de mille six cent sept (1 607) heures.
La durée du travail hebdomadaire pourra être supérieure à la durée légale du travail, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire, ou inférieure à la durée légale.
Lorsque le salarié qui bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année est amené à exercer ses fonctions en mer, la durée du travail hebdomadaire est en principe supérieure à trente-cinq (35) heures, dans la limite de 84 heures par période de 7 jours, pour tenir compte notamment de la continuité de l'activité du navire.
Si un salarié engagé pour une durée déterminée bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année, la durée annuelle du travail prévue au présent article est rapportée à la durée du contrat à durée déterminée.


ARTICLE 5 - Programmation indicative et rémunération
Une programmation indicative de la durée et des horaires de travail est déterminée par la Compagnie et transmise aux personnels mensuellement.
L’article L. 3121-47 du Code du travail prévoit un délai de prévenance de 7 jours pour les changements de dates d’embarquement. Ce délai peut être inférieur à 7 jours notamment
lorsque le changement est rendu nécessaire par un remplacement d’un salarié qui se trouve dans l’impossibilité de prendre son poste, un changement dans la date d’arrivée du navire ou toute autre circonstance le justifiant, auquel cas ledit délai sera de 24 heures.
Le salarié peut être amené à travailler au-delà de ses heures de travail habituelles ou pendant ses temps de repos en cas d’urgence affectant la sécurité du navire, ses passagers et son équipage, sa cargaison ou son environnement, ou porter assistance à un autre navire ou à une personne en péril.
Les exercices de sécurité sont également susceptibles d’impacter les temps de travail et de repos.
En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le respect de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la période de référence.
Seules les heures réalisées, à la demande de la Compagnie, au-delà de la durée annuelle de mille six cent sept (1 607) heures, prévue à l’article 4 de la présente section du présent accord, constituent des heures supplémentaires, dont la compensation est pleinement intégrée dans le taux de congés-repos mentionné à l’article 9 du présent accord.
Le salarié s’interdit de réaliser de telles heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Compagnie.
Dans le cadre de l’annualisation du travail, la rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées sauf accord différent conclu entre le salarié et Selar.


ARTICLE 6 - Incidence des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Les congés et repos octroyés aux salariés ne sont pas assimilés à de telles absences.
Ces absences sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit sept (7) heures par jour.


ARTICLE 7 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le
contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq (35) heures.


ARTICLE 8 - Contrôle de la durée du travail
Le salarié tient un décompte quotidien de ses heures de travail sur le document mis à sa disposition par la Compagnie conformément à la procédure ISM dédiée.
Le formulaire est ensuite transmis au service RH du siège chaque mois conformément à la procédure ISM dédiée.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


SECTION 2 – AUTRES STIPULATIONS
ARTICLE 9 - Temps de repos et congés-repos
  • Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien du salarié est établi conformément à l’article L. 5544-15 du Code des transports qui dispose que le repos quotidien à bord est d’une durée minimale de 10 heures par période de 24 heures.
Conformément à l’article L. 5544-18 du Code des transports et compte tenu des particularités des métiers maritimes, le repos hebdomadaire non pris au cours d’un embarquement peut être différé, dans la limite d’un délai ne dépassant pas 6 mois.
Tout repos hebdomadaire différé devra être pris par le salarié dès le retour au port de débarquement.
  • Taux de congés-repos des officiers et du personnel d'exécution

Pour les officiers et le personnels d’exécution, le repos hebdomadaire est compensé en étant intégré dans le taux de congés-repos.

Pour ce type de personnel, le taux de congés-repos est fixé à 0,8 jour de congés-repos par jour travaillé.
Par dérogation, le taux de congés-repos des officiers et du personnel d'exécution est fixé à 0,6 jour de congés-repos par jour de formation et 0,2 jour de congés-repos par jour d’arrêt de travail pour maladie dûment justifié par un certificat médical.
Le taux de congés-repos des officiers et personnel d’exécution détachés à terre est fixé à 0,6 jour de congés-repos par jour travaillé.
Les jours de transit ou de transport vers le navire pour l’embarquement et le débarquement n’ouvrent pas le droit à des jours de repos/congès.
Ce taux comprend les congés payés attribués à raison de 3 jours calendaires par mois et la compensation des repos hebdomadaires, des jours fériés et des heures supplémentaires.


  • Repos spécifiques
Par dérogation à l’article L. 5544-15 du Code des transports, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer, le repos quotidien des officiers et personnels d’exécution peut être scindé en trois périodes , dont l’une est d'au moins de six heures consécutives.
Les limites dans lesquelles des heures de travail pourront être effectuées seront fixées à 14h par période de 24h et à 84h par période de 7 jours.

En toutes circonstances, il est assuré que l’obligation de veille est respectée, par l’emploi de personnels suffisants en nombre pour assurer la veille et par la planification des périodes de veille à bord.
Afin de prévenir toute fatigue, il est rappelé que des périodes de repos consécutives aux périodes d’embarquement sont allouées aux personnels.
Par ailleurs, 0,5 jour de repos ou congé compensatoire par période d’embarquement, pris en compte dans l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, est octroyé en compensation de la durée du travail maximale dérogatoire ci-dessus. Ce jour de repos ou congé compensatoire est déjà inclus dans les périodes de congés-repos suivant les périodes d'embarquement.
Enfin, un registre des heures de travail ou des heures de repos est tenu à bord afin de s’assurer de la durée du travail à bord et de prévenir toute fatigue.


ARTICLE 10 – Rémunération des personnels maritimes
En contrepartie de la bonne exécution de ses missions, le salarié percevra un salaire fixe brut annuel.
Les éventuelles heures supplémentaires (incluant leur majoration, fixée à 25% pour toutes les heures supplémentaires) réalisées par les officiers sont intégralement compensées par le biais des congés-repos octroyés.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées comme indiqué ci-dessus ou bien compensées en repos, selon le choix opéré par la Compagnie.

ARTICLE 11 - Voyage et déplacement
Autant que possible, les voyages et déplacements sont organisés par la Compagnie. Toutefois il n’est pas écarté que le salarié effectue lui-même la réservation et le paiement de ces déplacements.
Il est convenu que s’ils sont remboursés aux frais réels, les frais de transport sont remboursés sur la base du tarif de 2nde classe SNCF ou économique.
Le remboursement forfaitaire de certains frais professionnels pourra également être prévu, notamment s’agissant des frais d’habillage, de déplacement, de repas ou d’hébergement.
L’ensemble des conditions de remboursement est présenté dans la politique de remboursement des frais professionnels, explicitée par note de service.


SECTION 3 : STIPULATIONS FINALES
ARTICLE 12 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la réalisation des formalités de dépôt conformément aux termes de l’article 14.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.


ARTICLE 13 - Clause de sauvegarde
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles rendraient certaines stipulations de cet accord inapplicables, les parties s’engagent à se réunir pour examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur les articles concernés du présent accord.


ARTICLE 14 - Dépôt et publication
Un exemplaire original du présent accord sera remis au Conseil de prud’hommes de Lorient . Le présent accord sera également déposé sur la plate-forme en ligne TéléAccords.

ARTICLE 15 - Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Egalement, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la Compagnie dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Compagnie dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Compagnie collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
La dénonciation donnera lieu à des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2232-16 du Code du travail.


Fait à Lorient, le 18 Novembre 2025


Pour SELAR




Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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