Accord d'entreprise PÔLE DE SANTE LA REVISCOLADA

ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE 2024-2028

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 30/03/2028

6 accords de la société PÔLE DE SANTE LA REVISCOLADA

Le 05/02/2024




ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DU POLE DE SANTE LA REVISCOLADA


Entre d’une part

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Représentée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

Et d’autre part

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PREAMBULE

Dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif à durée indéterminé du 01er Avril 2021, survenue suite à une augmentation conséquente des cotisations, les organisations syndicales représentatives de l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser dans un nouvel accord d’Entreprise, les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

L’Entreprise est concernée par la santé de ses salariés et est également consciente que la prise en charge des frais est un avantage non négligeable.

Ainsi, à ce titre, la Direction souhaite poursuivre d’aller au-delà de l’obligation légale qui est de prendre en charge à minima 50% des cotisations frais de santé.

Ce régime a été étudié afin de
  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût.
  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux.
  • Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du ……………………………………...

Article 2 : Objet de l’accord


Il est rappelé que le régime complémentaire de frais de santé a pour objectif de compléter les remboursements versés par la Sécurité Sociale au titre des frais de santé et également d’offrir un fonds social ainsi que des services complémentaires d’assistance.

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement. 

Les garanties de frais de santé couvertes au titre du présent accord sont assurées par un contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, les garanties ainsi que les cotisations du contrat d’assurance étant annexées à titre informatif au présent accord (annexes 1). 

Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord, les engagements de la société portent exclusivement sur : 
  • La souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés.
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après.
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur. 

Article 3 : Bénéficiaires

Le présent accord revêt un caractère collectif, Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif du ……………………………………..., titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail et leur catégorie professionnelle. 

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté. 

Article 3.1 Cas de dispenses

Certains salariés auront la faculté de solliciter, à leur initiative, une dispense d’adhésion, sous réserve de remettre à l’employeur une demande écrite en ce sens accompagnée d’une déclaration sur l’honneur relative à leur situation personnelle et familiale et des justificatifs afférents, et de transmettre ensuite chaque année les documents justifiant du maintien de leur dispense d’adhésion.

Les salariés bénéficiant de dispenses d’affiliation, y compris ceux qui en bénéficiaient antérieurement à l’entrée en application du présent accord, doivent, sous réserve d’entrer dans l’un des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires, renouveler cette demande chaque année avant le 15 Décembre ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime. 

Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public (régis par les articles L.911-7 et D.911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale), les salariés concernés par cette faculté de dispense sont les suivants :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, des prestations servies, selon le cas :

  • par un autre dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire et répondant aux critères du contrat responsable (autrement dit présentant un caractère collectif, obligatoire et familial) ;


  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui bénéficient, y compris en qualité d’ayant droit, pour l’intégralité de la durée du contrat, d’une couverture individuelle effective souscrite par ailleurs et couvrant le même type de garanties et qui en justifieront par écrit auprès de la direction en produisant une attestation d’affiliation ;

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation, après participation de l’employeur, serait supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, étant entendu que, dans ce cas, la dispense ne vaut que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.


  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à la date d’entrée en vigueur du présent accord (ou à la date de son embauche si celle-ci est postérieure à la date d’application du régime frais de santé), étant entendu que, dans ce cas, la dispense n’est valable que jusqu’à échéance du contrat individuel.

Les salariés, sollicitant une dispense ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier du bénéfice de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.

Les dispositions de l’article 3.2 ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent. 

Article 4. Incidences de la suspension du contrat de travail sur la couverture.

Article 4.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Période de suspension du contrat de travail de travail indemnisé : affiliation obligatoire des salariés


Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Sont notamment visées les périodes de suspension indemnisées au titre de la maladie, de la maternité/paternité/adoption, d’un accident ou de périodes d’activité partielle indemnisée.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde ou congé pour création d’Entreprise), la suspension du contrat de travail entrainera la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, le salarié, s’il le souhaite devra acquitter la totalité de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime (article 5 de cet accord).

Article 4.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés adhérents au régime dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
La durée du maintien de ces garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers, et dans la limite maximale de 12 mois.

  • Régime frais de santé spécifique aux salariés lors du départ à la retraite :


Les anciens salariés affiliés à la Sécurité Sociale qui perçoivent une pension de retraite peuvent demander l’affiliation à la complémentaire santé mise en place par ……………………………………... pour

eux-mêmes et leurs ayants-droit. Cette demande d’affiliation doit être faite au gestionnaire du régime dans le mois suivant le départ du salarié.


Les garanties de frais de santé accessibles aux salariés lors du départ à la retraite sont identiques et détaillées, Elles n’engagent pas l’entreprise.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :


Conformément à loi « Evin », les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent solliciter, dans les six mois qui suivent la sortie des effectifs ou la fin de la portabilité, directement auprès de l’assureur,

pour eux seuls, une couverture de frais de santé à titre individuel.


Dans les 2 derniers cas, ils s’acquittent alors d’une cotisation intégralement à leur charge.

Article 5 : Garanties

Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.  

La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations. 

Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme. 

Le bénéfice des garanties est demandé par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information. 

En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire et, le cas échéant, de ses éventuels ayants droit vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’employeur. 

Le présent régime collectif respecte les critères du contrat responsable conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 6 : Financement du régime


L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le financement des garanties pour ses salariés, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur. 

La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié, est égale au 01er Avril 2024, :

  • Part patronale : 100 % soit 1.79 % du PMSS
  • Part salarié : 0 % soit 0 % du PMSS

La cotisation afférente à la couverture des ayants droit, telle que définie en annexe 2, est à la seule charge du salarié, l’employeur ne participant pas au financement de la couverture des ayants droit de ses salariés. 
 
Par ailleurs, chaque salarié peut décider de bénéficier de garanties supplémentaires pour lui et ses éventuels ayants droit, sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire. Cette cotisation supplémentaire facultative est à la charge exclusive du salarié. 

Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur. 

Outre l’effet d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation : 

  • Jusqu’à 10% du montant de la cotisation afférente à l’exercice en cours ne constitue pas une modification du présent accord. L’augmentation de la cotisation afférente à la couverture des salariés sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale. L’augmentation de la cotisation afférente aux ayants droit sera à la seule charge du salarié, l’employeur ne participant pas au financement de cette couverture. 

  • Supérieure à 10% l’augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. 


Article 7 : Information individuelle des salariés


Il sera remis à chaque salarié adhérent au régime de frais de santé, au moment de son embauche, un bulletin d’affiliation à la complémentaire santé et une notice d’information détaillée et établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Cette notice d’information détaille notamment les garanties et les quelques services complémentaires.

Par ailleurs, les salariés seront tenus informés des évolutions éventuelles du régime.

Article 8 : Information collective


Conformément aux dispositions du Code du Travail en la matière, le Comité Social et Économique aura connaissance du rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance « frais de santé » et sera informé et consulté préalablement à la mise en place du régime frais de santé et, le cas échéant, à l’occasion de toute modification significative des garanties et/ou cotisations de ce régime.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’appliquera à compter du 01er Avril 2024 pour une durée de 4 ans, et cessera donc automatiquement de produire effet le 30 Mars 2028 .

Article 10 : Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier électronique aux différentes parties signataires et adhérentes.

Les évolutions législatives et réglementaires seront automatiquement intégrées à l’accord et feront l’objet d’une information aux parties signataires du présent accord. L’adaptation des garanties et des prestations sera automatiquement appliquée par l’assureur, dans la mesure où l’équilibre du régime ne serait pas remis en cause.

Article 11 : Notification de l’accord


La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte de l’accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 16 : Dépôt de l’accord et publicité



Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord seront déposés par la Direction ……………………………………... dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Auch.

Le présent accord sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition de chaque salarié auprès du service du rh du ……………………………………...et sur l’intranet ……………………………………....


A Montegut, le 05 Février 2024

En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.


Pour ……………………………………...,

……………………………………...


Pour les organisations syndicales représentatives :



……………………………………...




……………………………………...

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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