PREAMBULE Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la direction de l’établissement et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’examiner les thèmes relatifs à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise. Souhaitant renforcer le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique exigeant, et conformément aux dispositions légales relatives à la Prime de Partage de la Valeur – notamment la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, ainsi qu’aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont engagées dans une négociation visant à définir les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle. Il est expressément rappelé que la Prime de Partage de la Valeur ne se substitue à aucun élément de rémunération, qu’il soit prévu par la loi, la convention collective, un usage, un accord collectif ou le contrat de travail. Elle ne remplace ni salaire, ni prime existante, ni avantage en vigueur ou à venir. Les négociations dans le cadre de la NAO ont également conduit les parties à examiner le dispositif de prime d’assiduité issu de l’accord d’entreprise du 6 juin 2018. Dans la continuité de la politique de reconnaissance de l’implication professionnelle, la direction et les organisations syndicales ont exprimé leur volonté de
renforcer la valorisation de la présence effective des salariés, tout en adaptant le dispositif pour qu’il ne sanctionne plus dès le premier jour d’absence justifiée, afin de mieux prendre en compte la réalité opérationnelle et les aléas de la vie personnelle et professionnelle. Les parties ont ainsi partagé la nécessité d’ajuster certains paramètres du dispositif existant, tant sur les règles d’attribution que sur la date de versement, afin d’améliorer la cohérence, l’équité et la lisibilité du mécanisme.
La direction et les organisations syndicales ont ainsi convenu :
De mettre en œuvre la Prime de Partage de la Valeur selon les modalités définies au présent accord ;
De modifier les règles d’attribution, de calcul et de versement de la prime d’assiduité, en remplacement des seules dispositions correspondantes de l’accord du 6 juin 2018.
Le présent accord traduit la volonté commune des parties de consolider une politique de rémunération adaptée aux réalités du terrain. Il témoigne également de l’engagement de la direction à consentir un effort significatif en faveur du pouvoir d’achat des salariés
, malgré un contexte financier marqué par un investissement majeur consacré à l’agrandissement de l’établissement pour répondre aux besoins de santé de la région et du territoire, et de sa détermination à poursuivre un dialogue social constructif au sein de l’établissement.
À l’issue de plusieurs réunions de négociation tenues dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, et après échanges approfondis entre la direction et les organisations syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit :
Entre d’une part
La société dénommée …………………………., Société à Responsabilité Limitée au capital de …………………………. est …………………………., immatriculée au Registre du Commerce et des …………………………..307.532. Représentée par …………………………. agissant en qualité de Directeur de l’établissement.
Et d’autre part
…………………………., déléguée syndicale (CGT)
…………………………., déléguée syndicale (CFDT).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés sous contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage) de l’établissement, à temps complet ou à temps partiel, contrats intérimaires, sous réserve de faire partie des effectifs ou être mis à disposition pour les intérimaires à la date de dépôt auprès de la DDETS de l’accord et de remplir les conditions fixées à l’article 2.
Article 1 – Prime partage de la valeur.
Article 1.2 – Salariés concernés
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) ou d’un contrat intérimaire ;
Présents dans les effectifs ou mis à disposition pour les contrats intérimaires à la date de dépôt auprès de la DDETS de l’accord, soit le 12 Décembre 2025.
Article 1.3: Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à un montant maximum de
1 000 euros (mille euros) pour un salarié à temps complet, effectivement présent durant toute la période de référence et correspondant aux 12 mois glissants précédant la date de versement. (soit du 1er décembre 2024 au 30 Novembre 2025).
Le montant de la prime de partage de la valeur est réduit à due proportion pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel. Le prorata est calculé en fonction de la durée de travail prévue dans le contrat de travail, par rapport à celle des salariés à temps plein base 35h.
Le montant de la prime sera également modulé en fonction de la présence effective pendant la période de référence (soit du 1er décembre 2024 au 30 Novembre 2025).
La prime ne fera l’objet d’aucune réduction au titre des périodes de congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que le congé d’éducation parentale et de présence parentale.
Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi (ex : maladie, absence injustifiée, entrée en cours d’année, etc …), durant la période de référence (soit du 1er décembre 2024 au 30 Novembre 2025), donneront lieu à proratisation.
Article 1.4 – Exonération sociale et fiscale
Compte tenu de la date de versement de la prime et de son montant, elle bénéficiera d’une exonération de cotisations sociales selon les règles en vigueur.
En matière fiscale et de CSG/CRDS, la prime versée est assujettie conformément aux textes en vigueur.
Article 1.5 – Modalités de gestion des primes de partage de la valeur attribuée aux salariés
Les versements des primes de partage de la valeur seront affectés au choix du salarié :
Pour tout ou partie dans le plan d’épargne d’entreprise, créé auprès de Natixis et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’envoi ou de remise de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront payées immédiatement.
La prime affectée à un plan d’épargne est exonérée d’impôt sur le revenu.
Article 1.6 : Information des salariés
Lors de la mise en place : le présent accord fera l’objet d’une mise en ligne sur l’intranet de l’établissement.
Lors du versement : chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
Le montant de la prime attribuée à l'intéressé.
S’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d’épargne ;
Le délai de demande d’affectation.
Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Article 2 – Modification des dispositions relatives à la prime d’assiduité issues de l’accord NAO 2017 signé le 6 juin 2018
Le présent accord modifie les dispositions relatives à la prime annuelle d’assiduité, telles qu’issues de l’accord NAO 2017 signé le 6 juin 2018, dont les stipulations prévoyaient :
L’instauration d’une prime annuelle d’assiduité d’un montant de
400 euros brut,
Une dégressivité appliquée comme suit selon le nombre de jours d’absences non assimilées à du temps de travail effectif :
De 1 à 10 jours d’absence : réduction de la prime de 50 %
De 11 à 20 jours d’absence : réduction de la prime de 70 % ;
Au-delà de 21 jours : réduction de la prime de 90 %,
Une mise en place à compter de 2019 sur la base de l’assiduité de 2018,
Un versement sur le bulletin de salaire du mois d’avril de chaque année.
Les parties conviennent que ces dispositions sont
abrogées et remplacées par les articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 ci-après., qui définissent le nouveau dispositif d’assiduité applicable à compter de l’année de référence 2025.
Article 2.1 – Caractéristiques de la prime
Une prime d’assiduité d’un montant maximum de 400 euros brut est instituée et elle sera versée en une seule fois, sur la rémunération du mois de février 2026. La prime est attribuée en fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence, définie comme suit : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, sous réserve que le salarié soit présent dans les effectifs à la date de versement.
Article 2.2 . Temps assimilés à du temps de travail effectif
Conformément aux articles L3141-5, L2143-17, L2315-10, L6321-2, du Code du travail, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences suivantes :
Congés payés et jours de récupération jours fériés
Maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet ;
Absences des représentants du personnel pour exercice de leur mandat ;
Formations professionnelles à l’initiative de l’employeur ;
Congés pour événements familiaux ;
Congés pour enfant malade dans la limite de 3 jours ;
Congés pathologiques, congé maternité, congé de paternité
Article 2.3 . Temps non assimilés à du temps de travail effectif
Sont considérés comme temps non travaillés et non assimilés :
Arrêts maladie non professionnelle ;
Hospitalisations : hors maladie professionnelle, hors accident de trajet ou hors accident de travail congé parental,
Absences injustifiées,
Autres absences non rémunérées.
Article 2.4 . Règles de calcul
Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée au prorata du temps de travail contractuel. Pour les salariés entrés en cours d’année 2025, la prime est versée au prorata du temps de présence sur la période de référence.
Article 2.5 – Réduction du montant de la prime selon les absences
La prime est réduite en fonction du nombre de jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif constatés sur la période de référence, selon le barème suivant :
Nombre de jours d’absences
Barème de versement de la prime
De 0 à 5 jours Prime versée intégralement :100 % De 6 à 10 jours inclus Réduction de 50 % de la prime De 11 à 20 jours inclus Réduction de 70 % de la prime À partir de 21 jours Réduction de 90 % de la prime
Article 2.6 Absences injustifiées
En cas d’absence injustifiée, la prime n’est pas versée et la suppression est totale dès la première journée d’absence injustifiée, quels que soient les autres critères d’éligibilité.
Article 3 : Prise d’effet et durée :
Le présent accord prend effet à la date de signature. ll est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime d’assiduité avec la rémunération du mois de Février 2026.
Article 4 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier électronique aux différentes parties signataires et adhérentes.
Article 5 : Notification de l’accord
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte de l’accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 6 : Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord seront déposés par la Direction du …………………………. dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Auch.
Le présent accord sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition de chaque salarié auprès du service du rh du …………………………. et sur l’intranet …………………………..
A Montégut, le 12 Décembre 2025
En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Pour le ………………………….,
…………………………., en qualité de représentant du ………………………….
Pour les organisations syndicales représentatives :