Accord d’entreprise relatif aux Modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité
Entre les soussignés :
Pôle Habitat Colmar Centre Alsace
27 avenue de l’Europe – BP 30334
68006 COLMAR CEDEX
Représentée par la Direction Générale,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et ayant la qualité de délégués syndicaux :
C.F.D.T. représentée par
C.F.T.C. représentée par
C.G.T. représentée par
D'autre part,
Préambule
Il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La loi du 16 avril 2008 simplifie les modalités de fixation de la journée de solidarité visées sous les articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail.
Tout en réaffirmant leur accord avec les principes de la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité, les organisations syndicales représentatives ont étudié avec la Direction les modalités d’application lors des négociations annuelles de 2023.
C’est dans ces conditions que le présent accord est conclu.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office, quelle que soit la nature du contrat conclu (CDD, CDI, Fonctionnaire de la Fonction Publique Territoriale (FPT), travaillant à temps complet ou temps partiel…).
Article 2 : Présentation de la journée de solidarité :
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein.
Article 3 : Fixation de la date d’accomplissement de la journée de solidarité :
La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte. Cependant, afin de pérenniser les pratiques usuelles au sein de l’Office, les parties décident de fixer la journée de solidarité au Lundi de Pentecôte. A l’initiative des organisations syndicales, il a été demandé de statuer sur la prise d’un jour de congés payés pour l’exécution de cette journée. Les parties décident d’un commun accord que les salariés s’acquitteront de l’exécution de cette journée par la prise d’une journée de congés payés par l’ensemble des collaborateurs.
Article 4 : Mention sur le bulletin de paye :
La contribution à la journée de solidarité sera mentionnée chaque année sur le bulletin de paie.
Article 5 : Changement d’employeur :
Au cours de la même année civile, lorsque le salarié à temps complet ou à temps partiel justifiera qu’il a déjà contribué à la journée de solidarité chez son précédent employeur, il pourra refuser d’exécuter une nouvelle journée de solidarité au sein de l’Office sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Article 5 – Autres dispositions :
Article 5.1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Article 5.2 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1°Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention,
2°A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 5.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
Article 5.4 – Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par l’Office à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Cet accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.