Accord d'entreprise POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE

Accord relatif à la période de référence pour l'acquisition des congés payés et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE

Le 20/07/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace - OPH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 392 456 372 dont le siège social est situé au n° 27 avenue de l’Europe - 68006 Colmar,

représenté par Madame , agissant en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part

Et

Les représentants d’Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et ayant la qualité de délégués syndicaux :

  • CFDT représentée par
  • CFTC représentée par

d’autre part

Préambule
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2015 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet de fixer la période de référence des congés sur l’année civile.

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés actuellement en vigueur au sein de l’Office est fixée du 01/06/N au 31/05/N+1. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022, la Direction Générale a proposé aux Délégués syndicaux de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile, soit du 01/01/N au 31/12/N au lieu de celle actuellement en vigueur, du 01/06/N au 31/05/N+1. Les Délégués Syndicaux ont approuvé cette modification.

En effet, chaque année, en période de forte activité (mars, avril et mai), les salariés sont amenés à devoir solder leurs congés payés ce qui génère un dysfonctionnement important au niveau des services.

C’est pourquoi, les parties souhaitent décaler la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés en année civile soit du 01/01/N au 31/12/N pour éviter aux salariés de devoir solder les congés payés en période de forte activité.

De ce fait, la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement, usage, engagement unilatéral faisant mention de la période de référence pour l’acquisition des congés payés ou la période de prise des congés payés ici modifiée.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office, quelle que soit la nature du contrat conclu (CDD, CDI, Fonctionnaire de la Fonction Publique Territoriale (FPT), travaillant à temps complet ou temps partiel…).
TITRE 2 – CONGES PAYES

Article 2.1 – Nombre de congés payés

Pour une année de travail effectif à l’Office, chaque salarié bénéficie de 25 jours ouvrés par an de congés payés ou 2,08 jours ouvrés par mois de congés payés.

Article 2.2 – Période de référence d’acquisition des congés payés

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2023.

Article 2.3 - Prise des congés payés

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis.

De même, il est convenu que les salariés pourront prendre, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).

Pour autant, les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés à l’Office.
Les congés non pris sur la période d’acquisition devront être soldés dans les conditions prévues à article 2.4.

Article 2.4 – Solde des congés et congés perdus

Les congés acquis au titre de l’année N devront être soldés au 31/12/N+1.

  • Exemple : les congés payés acquis en 2023 doivent être soldés au 31/12/2024.

Les congés non pris au 31/12/N+1 et acquis en année N, sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 2.5 seront perdus.

  • Exemple : les congés payés acquis en 2023 et non pris au 31/12/2024 sont perdus.

Article 2.5 – Période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence

Les salariés qui ne pourraient pas solder leurs congés, en raison d’une longue absence à savoir, maladie, accident du travail, congé parental, congé maternité, congé de présence parental, verront leur reliquat de congés non pris reportés sur une durée de 15 mois maximum.






Ainsi les congés acquis au 31/12/N-1 dit antérieurs et non pris du fait d’une longue absence au 31 décembre de l’Année N, seront reportés de 15 mois soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.

Les congés acquis au 31/12/N-1, reportés et non pris au 31/12/N seront perdus.

  • Exemple : congés acquis en 2023 et non pris au 31/12/2024 pour cause longue absence seront reportés jusqu’au 31/03/2026.

TITRE 3 – CONGES PAYES – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2023 et ne souhaitant pas pénaliser les collaborateurs du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.


Article 3.1 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Période de prise des congés payés :

  • Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 pourront être pris du

    1er juin 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.


Article 3.2 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022

Nombre et période de prise des congés payés :
  • Au cours de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, les salariés pourront acquérir au maximum quinze (15) jours ouvrés (2,08 x 7 mois = 14,58 arrondi à 15) pour 7 mois de travail effectif.

Ces jours de congés payés pourront être pris entre le

1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.


Article 3.3 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 non pris pour cause de longue absence

Période de report des congés non pris pour cause de longue absence

Le report des congés payés non pris en raison d’une longue absence durant la période de prise des congés, à savoir, maladie, accident du travail, congé parental, congé maternité congé de présence parental sera possible et les salariés concernés verront leur reliquat de congés non pris reporté sur une durée de 16 mois maximum.

Ainsi les congés dit congés antérieurs non pris au 31/05/2022 seront reportés jusqu’au 30/09/2023. Les congés non pris au 30/09/2023 seront perdus.

TITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 4.2 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention,

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.3 - Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

Article 4.4 – Publicité et dépôt

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par l’Office à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.










Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.



Fait à Colmar, le 20 juillet 2022

En 6 exemplaires originaux

La Directrice Générale, Les Délégués Syndicaux,

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2022-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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