Accord d'entreprise POLE REGIONAL DU HANDICAP

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UNE PRIME SPECIFIQUE POUR LES METIERS EN DIFFICULTE DE RECRUTEMENT

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 28/02/2022

50 accords de la société POLE REGIONAL DU HANDICAP

Le 28/02/2020


Accord d’entreprise relatif à la création d’une prime spécifique pour les métiers en difficulté de recrutement

Préambule :

Les difficultés de recrutement de professionnels de certains métiers ont amené les partenaires sociaux à rechercher des modalités de rémunération permettant d’une part, de favoriser le recrutement et d’autre part, de fidéliser les salariés.
Les organisations syndicales du PRH estiment que les établissements qui le constituent, doivent être en capacité de recruter et fidéliser les salariés, et qu’à ce titre, il convient de se référer à la loi de l’offre et de la demande. Elles estiment que les enjeux de qualité de la rééducation et de pérennité des établissements imposent des améliorations salariales.
La direction est également attentive au maintien et au développement de la qualité de la prise en charge. Elle estime aussi que tous les salariés engagés au PRH contribuent, directement ou indirectement, à la qualité de la prise en charge, avec les mêmes valeurs d’engagement, les mêmes exigences de professionnalisme et avec la même valeur contributive.
La valorisation spécifique des rémunérations pour les métiers en difficulté de recrutement ne peut donc être interprétée comme la reconnaissance d’une contribution supérieure aux autres métiers, à la prise en charge des patients ou usagers. Elle est une réponse économique à la situation du marché de l’emploi.
À ce titre, cette valorisation présente un caractère non pérenne, qui devra être réexaminée au regard de la situation de l’emploi de ces métiers. Il est important de noter que la situation en Sarthe est plus difficile que dans les autres départements du Grand Ouest.
Le dispositif retenu par cet accord d’entreprise concerne deux métiers considérés comme « en difficulté de recrutement » : les kinésithérapeutes et les orthophonistes. Il déroge aux dispositions de la convention collective, qui demeurent cependant la référence de l’établissement en matière de rémunération au sein du PRH.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer trois mois avant l’échéance du présent accord pour examiner la situation de ces métiers et décider, le cas échéant, de la reconduction de l’accord en fonction des difficultés de recrutement.
Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : métiers concernés

Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d’un diplôme de kinésithérapie ou d’orthophonie et qui exercent effectivement ce métier au sein des établissements du PRH.

Article 2 : montant de la prime

Les salariés qui relèvent du présent accord et qui justifient d’une ancienneté minimale de 3 mois bénéficient, à compter du 4ème mois, d’une prime de 220 € au prorata du temps de travail effectif.
Ce montant mensuel fixé en euros n’est pas indexé sur la valeur du point.
La prime sera réduite à due concurrence des majorations de salaires quelle qu’en en soit l’origine. Toutefois, la prime ne sera pas réduite à raison :
  • des augmentations de la valeur du point
  • de l’évolution du taux d’ancienneté appliquée à la rémunération et acquise au regard des dispositions conventionnelles.
Afin de valoriser l’apprentissage des pratiques réalisé au cours des trois premiers mois, le salarié dont le contrat se poursuit au-delà de 3 mois reçoit sur sa paie du 4ème mois, une prime équivalente au triple de la prime déterminée comme indiqué ci-dessus, au prorata du temps de travail effectif des 3 premiers mois de travail.
Les primes mentionnées ci-dessus ne sont pas intégrées aux différentes bases de calcul de la rémunération. À titre d’exemple, elles n’entrent pas dans la base de calcul de l’ancienneté, de la prime décentralisée…

Article 3 : non-cumul

La prime pour « métiers en difficulté de recrutement » ne peut se cumuler avec la prime instituée par l’accord relatif à l’indemnité de sujétion rééducateur du 17 septembre 2014. Elle ne peut se cumuler avec aucune autre prime de nature contractuelle versée en sus du salaire déterminé conformément à la convention collective.

Article 4 : durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, une fois signé et passé le délai d’opposition, à l’issue des formalités de dépôt, qui s’imposent à ce texte. Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de sa date d’effet.
La date d’effet des dispositions de l’accord est fixée au premier jour du mois qui suit la date de signature.
Le versement de la prime cessera automatiquement à la date d’échéance du présent accord. Elle ne constitue pas un avantage individuel acquis.

Article 5 : formalisation de la prime

Sur le bulletin de paye, la prime apparaîtra sous la mention « prime difficulté de recrutement ». La prime apprentissage des pratiques apparaîtra sous la mention « prime valorisation des pratiques ».

Article 6 : validité de l’accord

Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Si l’accord a été signé par des syndicats représentatifs n’ayant pas recueilli plus de 50% mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des élections des titulaires au CSE, une ou plusieurs de ces organisations pourront, dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’accord, indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par la remise, contre récépissé, d’un exemplaire de l’accord.

Article 7 : révision de l’accord

Le Pôle Régional du Handicap ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions du Code du Travail (article L 2261-7 et L 2261-8 à la date de signature de l’accord).
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires. La demande sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 : dénonciation de l’avenant

L’accord étant conclu à durée déterminée ne peut être dénoncé. Il cessera de produire ses effets deux ans décomptés à partir de la date d’effet de ces dispositions. Le versement des primes cessera à cette date.

Article 9 : dépôt et publicité de l’avenant

Le présent accord sera déposé par le Pôle Régional du Handicap par voie dématérialisée auprès des services du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.
Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage de la Direction et une copie sera adressée aux représentants du personnel.
Fait à Saint Saturnin, le 28 février 2020
En 5 exemplaires originaux


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