PROTOCOLE D’ACCORDNÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2025CADRES ET NON-CADRES
Dans le cadre de la négociation obligatoire et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été conclu le présent accord :
Entre :
L’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales :
L’organisation syndicale C.F.D.T.Représentée par XXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.E C.G.CReprésentée par XXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.T.C.Représentée par XXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.G.T.Représentée par XXXXXXXXXX
D’autre part,
Préambule :
Depuis le 1er janvier 2016, la loi Rebsamen a réorganisé la négociation obligatoire dans l’entreprise autour de trois grands blocs thématiques :
Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (C. trav., art. L 2242-15).
Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail (C. trav., art. L 2242-17).
Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (C. trav., art. L 2242-20 à L.2242-21).
Les organisations syndicales et la Direction de l’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL se sont réunies les 27 janvier, 26 février, 12 mars, 31 mars et 3 avril 2025. Une autre réunion est programmée le 10 juin 2025. Au cours de ces réunions, les parties ont été amenées à négocier sur les thèmes suivants :
Négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, notamment :
les salaires effectifs par catégorie, par métier et par sexe
Négociation sur le droit à la déconnexion
Négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Compte tenu de ces éléments, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL présents à sa date de conclusion.
Article 2. Augmentation générale des salaires cadres et non-cadres
La direction s’engage à majorer de 1 % le salaire brut de l’ensemble des salariés de l’UES, à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2025. Cette majoration sera mise en œuvre au profit des salariés présents en avril 2025, sur la paie du mois d’avril 2025.
Article 3. Indemnité kilométrique vélo
PÔLE SANTÉ TRAVAIL prend en charge tout ou partie des frais engagés par un salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo. Le montant de l’indemnité kilométrique vélo est de 25 centimes d’euros par kilomètre.L’indemnité est limitée à 500 euros par année civile. Cette majoration entre en vigueur au titre des kilomètres parcourus sur l’année 2025. L’indemnité kilométrique vélo est non-cumulable avec un véhicule de fonction. Une note d’information sera établie pour préciser la procédure à respecter.
Article 4. Clause de revoyure
Les parties conviennent de se revoir à une date à déterminer à partir du 15 octobre 2025.
Article 5. Poursuites des discussions
Les parties ont convenu de se revoir en juin pour poursuivre les négociations relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapé ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 6. Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de PÔLE SANTÉ TRAVAIL.
Article 7. Durée de l’accord, révision, dénonciation
7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.2. Dénonciation
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire, en respectant un délai de trois mois. Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus.
7.3. Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 8. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux exemplaires et transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Fait à Lille, le 3 avril 2025,
Pour l’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL XXXXXXXXXX
Pour
L’organisation syndicale C.F.D.T Représentée par XXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.E C.G.C Représentée par XXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.T.C Représentée par XXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.G.T Représentée par XXXXXXXXXX