Accord d'entreprise POLYCLINIQUE COURLANCY

Un accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société POLYCLINIQUE COURLANCY

Le 30/03/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SUBSTITUTION

__________________________

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société _______________

SIRET _______________
Dont le siège est sis, _____________________

Pour son établissement ______________

situé à _________________
Représentée par

______________,

Agissant en qualité de

Directeur des Ressources Humaines de ladite société,

Dûment habilité à l’effet des présentes,

D’UNE PART,


ET


Le Syndicat CFDT

Représenté par

_______________

Agissant en qualité de

Déléguée Syndicale Centrale __________ et Déléguée Syndicale ____________,

Etant précisé que la CFDT est reconnue comme syndicat majoritaire c’est-à-dire qu’elle a recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement.

ET


Le Syndicat FO

Représenté par

________________,

Agissant en qualité de

Déléguée Syndicale Centrale __________,

Dument mandatée à cet effet.

D’AUTRE PART,









IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


La _________________ a repris à effet du 1er novembre 2017 l’activité de bio-nettoyage, jusqu’ici réalisée dans les locaux de la ___________ par un prestataire extérieur.

Cette internalisation de l’activité bio-nettoyage a donné lieu à l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail et à la mise en cause de l’application de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043) et des accords collectifs d’entreprise (article L 2261-14 du Code du Travail) applicables jusqu’alors au sein de l’entreprise employeur, prestataire extérieur pour la réalisation du bio-nettoyage.

Durant la période de préavis qui a débuté le 1er novembre 2017, les parties ont engagé des négociations.

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail au terme du délai de préavis, prend effet le 1er avril 2018 et constitue un accord de substitution.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement ______________, mais le présent accord ne traite néanmoins que du sort (pour y mettre fin) du statut conventionnel antérieur, appliqué aux anciens salariés du bio-nettoyage de _______.

ARTICLE 2 - CONTENU


Compte tenu de sa nature d’accord collectif de substitution, les dispositions du présent accord viennent se substituer, à compter de leur entrée en vigueur, à toutes les dispositions conventionnelles antérieurement applicables et appliquées aux salariés ayant vu leur contrat de travail transféré au sein de la ______________, dans le cadre de l’internalisation de l’activité bio-nettoyage.

L’ensemble des dispositions conventionnelles antérieurement appliquées et applicables est ainsi remplacé, à compter du 1er avril 2018, par la seule application des dispositions conventionnelles applicables et appliquées au sein de la _________________.

Le présent accord met ainsi fin au statut conventionnel antérieur, applicable à ces salariés.
Les dispositions du présent accord mettent également fin de plein droit à tous les usages d'entreprise et engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein du prestataire extérieur.

Les parties ont convenu de mettre en place par le présent accord, une contrepartie financière pour les salariés visés dans les articles ci-dessous.

2.1 Public visé :


Il est convenu que les salariés concernés par cet accord sont les anciens salariés du bio-nettoyage de ______ précédemment sous contrat de travail (CDI) correspondant aux critères suivants :
  • Les anciens salariés de la société ______ et ayant fait l’objet d’une internalisation au 1er novembre 2017 au sein de la société ______________,
  • Les salariés bénéficiaires d’un « complément de salaire » existant au sein de la société ________ au moment de l’internalisation, soit au 1er novembre 2017.

Il est précisé entre les parties que ces conditions d’éligibilité énumérées ci-dessus sont cumulatives et ne peuvent être dissociées l’une de l’autre pour prétendre au bénéfice de cette clause.

2.2 Désignation et modalités de l’avantage financier :


Il est convenu entre les parties signataires de la mise en place d’un avantage financier intitulé

« prime d’harmonisation » à destination exclusive des salariés visés à l’article précédent (Cf. article n°2.1)


Cette « prime d’harmonisation » a pour objectif de valoriser le complément de salaire précédemment acquis au sein de la société ___________ et dont le calcul et l’attribution tenaient compte de l’ancienneté acquise précédemment par les salariés au sein du ______________.

Les parties estiment que la valorisation de cette ancienneté est un élément essentiel dans l’intégration de ces nouveaux salariés au sein de ______________.

Il a ainsi été convenu que cette « prime d’harmonisation » sera attribuée selon le montant du complément de salaire précédemment acquis au sein de la société __________.
De ce fait, celle-ci sera acquise comme suit :
  • Les salariés internalisés au 1er novembre 2017 et faisant l’objet à cette date d’un complément de salaire d’un montant brut mensuel compris entre 0,00 €uros et 50,00 €uros ==) pas d’attribution de prime d’harmonisation.
  • Les salariés internalisés au 1er novembre 2017 et faisant l’objet à cette date d’un complément de salaire d’un montant brut mensuel compris entre 50,00 €uros et 100,00 €uros ==) attribution d’une prime d’harmonisation d’un montant mensuel brut fixe de 50,00 €uros (cinquante euros).
  • Les salariés internalisés au 1er novembre 2017 et faisant l’objet à cette date d’un complément de salaire d’un montant brut mensuel compris entre 100,00 €uros et 150,00 €uros ==) attribution d’une prime d’harmonisation d’un montant mensuel brut fixe de 75,00 €uros (soixante-quinze euros).
  • Les salariés internalisés au 1er novembre 2017 et faisant l’objet à cette date d’un complément de salaire d’un montant brut mensuel compris entre 150,00 €uros et 200,00 €uros ==) attribution d’une prime d’harmonisation d’un montant mensuel brut fixe de 100,00 €uros (cent euros).
  • Les salariés internalisés au 1er novembre 2017 et faisant l’objet à cette date d’un complément de salaire d’un montant brut mensuel supérieur à 200,00 €uros ==) attribution d’une prime d’harmonisation d’un montant mensuel brut fixe de 140,00 €uros (cent quarante euros).

Il est précisé que cette prime d’harmonisation fera l’objet d’un intitulé propre sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Cette prime d’harmonisation sera versée sur 12 mois, celle-ci ne faisant pas partie intégrante du salaire de base brut mais bien d’une variable actée par la conclusion de cet accord.
Cette prime d’harmonisation ne saurait être prise en compte dans le calcul du taux horaire des salariés et n’entre pas dans la base des congés payés.

Cette prime d’harmonisation sera versée de manière fixe, c’est-à-dire, sans subir de variation du fait des absences des salariés qui peuvent être considérées comme du temps de travail effectif.
Toutefois, il est précisé que celle-ci sera ôtée pour toute suspension de contrat de travail.

Il est également précisé que cette prime d’harmonisation sera proratisée selon le temps de présence du salarié dans le cas où celui-ci serait amené à sortir des effectifs en cours de mois.

Il est précisé que cette prime d’harmonisation a été calculée selon une étude réalisée puis présentée aux déléguées syndicales.
Cette prime a été calculée et attribuée afin de limiter la perte financière pour les salariés concernés.

La base de calcul est la suivante :
Prise en compte du salaire net annuel de chaque salarié au sein de son ancienne entreprise __________.
Prise en compte du montant estimatif perçu en net annuel par chaque salarié dans le cadre de l’attribution des paniers repas et des différents avantages accords __________.
Différence de ces deux montants et ajustement par la prime d’harmonisation (versée mensuellement) pour limiter les pertes financières nettes annuelles.


Pour précision, il est convenu qu’au regard des éléments pris en compte ci-dessus, à savoir les paniers repas et les différents avantages découlant des accords de la _________, les parties conviennent que la renégociation desdits accords, qui pourrait modifier ces avantages, donnerait lieu également à renégociation du présent accord par voie d’avenant.

Cette renégociation aurait pour finalité de limiter la perte financière nette annuelle pour le salarié.

ARTICLE 3 - DUREE - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2018.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant le Code du Travail (préavis de trois mois ; par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au signataire de l’accord).

Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 4 – REVISION – INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessus.
La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision.
Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.

Les signataires de l’accord ont décidé de mettre en place une commission de suivi de l’accord. Elle sera composée des déléguées syndicales et du Directeur des Ressources Humaines.

La Commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, un expert dans un domaine spécifique.

Cette Commission de suivi pourra se réunir à l’initiative de la Direction ou à la demande de l’une des déléguées syndicales, une fois par an.
Le temps passé à ces réunions est intégralement payé et considéré comme temps de travail effectif.

Cette Commission analysera les éventuelles difficultés d’application et d’interprétation du présent accord et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées et les délais de leur mise en œuvre du présent accord et, notamment de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.

  • ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en un exemplaire sur papier signé, par lettre recommandée avec accusé de réception, et en un exemplaire sur support électronique, le tout à l’initiative de la partie la plus diligente, accompagnés des documents adéquats (copie de la notification aux organisations syndicales représentatives, copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, bordereau de dépôt) et d’un exemplaire anonymisé pour sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :
  • Communiqué aux IRP et à la déléguée syndicale
  • Tenu à la disposition du personnel,

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement.

La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.


Fait à ______, le 30 mars 2018



_____________



Pour la CFDT
Pour FO
______________________
Directeur des Ressources Humaines
_________________
Déléguée syndicale centrale
________________
Déléguée syndicale centrale

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