Accord d'entreprise POLYCLINIQUE D'INKERMANN

INK Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société POLYCLINIQUE D'INKERMANN

Le 03/07/2024



Accord Collectif

NAO 2024 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La société Polyclinique d’Inkermann
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 333 233 252 00019
Dont le siège social est à 84 Route d’Aiffres – CS 28761 – 79027 NIORT CEDEX
Représentée par Monsieur xxxxxxx,
Agissant en qualité de Directeur

ET


La délégation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 03/04/2024 et le 26/06/2024 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Complémentaire Frais de santé

Dans un souci d’amélioration de la protection sociale des salariés, il a été convenu que l’entreprise maintienne sa prise en charge à 100% concernant le financement de la couverture santé du régime obligatoire : « panier de soins de base » pour le salarié seul.
En 2023, la cotisation s’élevait à 26.11€. Depuis le 1er janvier 2024, la cotisation totale du panier de soins de base pour un salarié seul s’élève à 26.76€.
Conformément aux accords NAO 2023, des négociations ont été engagées. Il a été convenu que cette augmentation soit prise en charge à 100% par l’employeur à compter du 1er janvier 2024.
En revanche, il est clairement convenu entre les parties que ces modalités de répartition de la cotisation cesseront de plein droit en cas d’augmentation à venir de la cotisation, qu’elle soit due ou non à un changement d’organisme. Dans une telle hypothèse une négociation spécifique sera ouverte pour convenir d’une nouvelle clef de répartition qui pourra aboutir le cas échéant à la prise en charge du montant actuel de la cotisation plus 50% de l’augmentation.

Article 3 : Prime de partage de la valeur (PPV)

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
La prime PPV est attribuée aux salariés titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord, sans plafond de rémunération.
Les primes versées aux salariés sont soumises à forfait social, à CSG CRDS et à l’impôt.

Montant de la prime :
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 305 € euros bruts.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Date de versement :
La prime sera versée lors de la paie de juillet 2024, soit le 29/07/2024.

Principe de non-substitution :
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 4 : Formation tutorat

Dans un souci d’améliorer la prise en charge des étudiants et afin de faire monter les salariés en compétences, la Polyclinique Inkermann mettra à disposition une formation tutorat sous forme de e-learning. Les demandes peuvent être formulées auprès des managers ou du service RH.

Article 5 : Mesures bien-être et sécurité

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, les parties se sont entendues sur l’aménagement d’un espace ZEN/bien-être au sein de la clinique dédiée à la détente des salariés. Les parties conviennent que la mise en place de cette espace sera réalisée au 1er trimestre 2025. Le lieu et les aménagements seront définis ultérieurement.


Article 6 : Présentation budgétaire

Afin de présenter les projets en cours et de communiquer aux salariés les actualités de la clinique, les parties ont convenu qu’une présentation budgétaire sera réalisé à l’ensemble des salariés 1 fois par semestre. Les dates seront définies ultérieurement.

Article 7 : Food Truck

Les parties conviennent de la mise en place, 1 fois par mois, d’un FoodTruck sur le temps de restauration du midi. La prise en charge de la clinique se fera dans les mêmes proportions que celle réalisée auprès du service de restauration de la clinique, SODEXO, dans la limite de la part annuelle de la clinique en 2023.
Toutefois, la participation du salarié devra être au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. A titre indicatif, en 2024, la moitié du forfait défini par les barèmes URSSAF est de 2.60€.

Article 8 : Moments de cohésion

Afin de renforcer les moments de partage entre les salariés de l’établissement, les parties ont convenu qu’un minimum de 2 soirées par an seront organisées collégialement entre la Polyclinique Inkermann et le CSE. Les dates et l’organisation seront déterminées ultérieurement.

Article 9 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/07/2024.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions relatives à la prime PPV (article 3) qui est conclue pour une durée déterminée soit sur l’année 2024.

Article 12 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 03 juillet 2024 à NIORT, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise
Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Directeur

Monsieur xxxxxxxxxx,
en sa qualité de Délégué Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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