Accord d'entreprise POLYCLINIQUE D'INKERMANN

INK Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société POLYCLINIQUE D'INKERMANN

Le 06/10/2025



Accord Collectif

NAO 2025 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La société Polyclinique d’Inkermann
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 333 233 252 00019
Dont le siège social est à 84 Route d’Aiffres – CS 28761 – 79027 NIORT CEDEX
Représentée par Monsieur xxxxx,
Agissant en qualité de Directeur

ET


La délégation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxx

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 30/06/2025 et le 29/09/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Complémentaire Frais de santé

Dans un souci d’amélioration de la protection sociale des salariés, il a été convenu que l’entreprise prenne en charge à 100% le financement de la couverture santé du régime obligatoire : « panier de soins de base » pour le salarié seul.
En 2024, la cotisation s’élevait à 26.76€. Depuis le 1er janvier 2025, la cotisation totale du panier de soins de base pour un salarié seul s’élève à 27.43€.
Conformément aux accords NAO 2024, des négociations ont été engagées. Il a été convenu que cette augmentation soit prise en charge à 100% par l’employeur à compter du 1er janvier 2025.
Il est convenu entre les parties que les changements de cotisations à venir du « panier de base » seront pris en charge à 100% par l’entreprise.


Article 3 : Mise en place d’une prime périodique pérenne : prime de fin d’année

Afin d’améliorer la fidélisation des salariés de la clinique il a été décidé de mettre en place une prime de fin d’année qui sera versée chaque année sur la paye du mois de décembre.
Cette mesure s’inscrit dans une volonté d’améliorer par anticipation la rémunération annuelle globale des salariés dans un contexte d’évolution conventionnelle incertain.
L’objectif de cette prime est de valoriser la fidélité des salariés à l’entreprise. Le montant de la prime est fixé à 260€ brut.
Cette prime périodique est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : Être présent contractuellement dans les effectifs le 01/12 de chaque année et avoir une ancienneté continue clinique de 6 mois, sans interruption de contrat, à cette date.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence (01/12 N-1 – 30/11/N), la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence contractuelle pendant les 12 mois précédents le versement (01/12 N-1 – 30/11/N).
Sont notamment légalement assimilés à du temps de travail effectif les congés payés légaux, les heures de délégation, les congés de formation économique, sociale et syndicale, etc. »

Article 4 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/10/2025.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 06 octobre 2025 à NIORT, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise
Monsieur xxxxxxxxxxx, Directeur

Monsieur xxxxxxxxxx,
en sa qualité de Délégué Syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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