Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE L'EUROPE

Avenant n°1 de l'accord d'entreprise du 01/12/2018 relatif aux astreintes des médecins polyvalents

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société POLYCLINIQUE DE L'EUROPE

Le 18/10/2022





AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX ASTREINTES DES MEDECINS POLYVALENTS



Entre les soussignés :

La POLYCLINIQUE DE L’EUROPE, dont le siège social est situé 33, Boulevard de l’Université - BP 70428- 44615 SAINT-NAZAIRE cedex, immatriculée au RCS sous le n° 823 036 280 000 19 représentée par agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,


Et,

L’ORGANISATION SYNDICALE F.O représentative au sein de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE, représentée par le Délégué Syndical,


L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.D.T, représentative au sein de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE, représentée par la Déléguée Syndicale,


L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T., représentative au sein de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE, représentée par la Déléguée Syndicale,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le 1er décembre 2018, un accord d’entreprise a été signé entre les parties pour établir les règles de fonctionnement applicables aux astreintes des médecins de médecine polyvalente.

L’évolution de ce service, avec notamment une ouverture supplémentaire de lits de médecine polyvalente, nécessite la révision de cet accord.

Par conséquent, il a été décidé d’un commun accord entre les parties de modifier l’article 2 « Périodes d’astreinte » et l’article 5 « Indemnisation de la période d’astreinte » par les dispositions suivantes : 


ARTICLE 2 – PERIODES D’ASTREINTE


Pendant les temps d’astreinte, les médecins salariés du département de médecine polyvalente, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, aura l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité et être joignable en permanence, afin d’être en mesure d’intervenir, le cas échéant dans le service, auprès des patients dont l’état de santé le nécessite.
Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.

Le temps spécifique dédié à la visite des samedis, dimanches et jours fériés sera décompté en temps de travail effectif et donnera lieu à compensation sous forme de repos, idéalement dans la semaine suivant ces interventions planifiées.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou joignable au téléphone, en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire d’astreinte d’un montant qui pourra être adapté en fonction de l’évolution du service.
Cette indemnité forfaitaire couvrira une période d’astreinte d’une semaine du lundi 19h00 au lundi suivant 8h00 (frais de déplacement inclus).


Fait à Saint-Nazaire, le 18 octobre 2022, en cinq exemplaires originaux



Pour F.OPour C.F.D.T

Le Délégué SyndicalLa Déléguée Syndicale

Pour la C.G.T.Pour la Polyclinique de l’Europe

La Déléguée SyndicaleDirectrice Générale

Mise à jour : 2023-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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