Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Avenant 3 à l'accord relatif aux temps de travail et aux congés

Application de l'accord
Début : 08/11/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Le 07/11/2023

 

Avenant n°3 à l'Accord relatif

aux temps de travail et aux congés

Entre :

   La XX, société anonyme à conseil d’administration au capital de XX dont le siègesocial est situé 3-5, rueXX– 05000 GAP, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B XX, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président Directeur Général du conseil d’administration ou Monsieur XX Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part.

Il a été arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

 L'accord collectif relatif aux temps de travail et auxcongés a été signé le 1er mars 2019.

Une demande de révision de cet accord a été remise à la déléguée syndicale le 10 janvier 2023.

 A l’issue de négociations engagées en janvier 2023 entre la polyclinique, d’une part, et l’organisation syndicalereprésentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.

CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

En égard aux besoins spécifiques de chaque service et à la diversité des catégories de personnels de la polyclinique, les parties conviennent de la nécessité de définir les modalités pratiques d’aménagement du temps de travail par services et/ou catégories de personnel.

Art. 3. 1 – Personnel effectuant 35 heures par semaine

  • Les cadres des catégories A, B et C ;

  • Le personnel de la pharmacie ;

  • Le service du Fast Track ;

  • Le personnel administratif ;

  • L’infirmier de chirurgie (renfort)

  • L’aide soignant en salle de réveil

  • Le préparateur logistique du plateau technique

  • Le brancardier à temps partiel

     Art.3. 2 – Personnel travaillant parpériode de plusieurs semaines

Art. 3.2.1 – Période de 2 semaines

  • Le technicien de maintenance/magasinier en journées de 8 H et de 7 H (9 jours de travail / période)

Art. 3.2.2 – Période de 4 semaines

  •  Le brancardieren journées de 10 H (14 jours de travail / période)

Art. 3. 2.3 – Période de 6 semaines

  • Le personnel du service de maintenance, en journées de 8 H et 6 H (27 jours de travail / période) ;

  •  Le personnel de stérilisation, en journées de 7,50 H (28 jours detravail / période)

  • L’agent des services hospitaliers du bloc opératoire, en journées de 7,50 H (28 jours de travail / période)

Art. 3.2.4 – Période de 12 semaines

  • L’infirmier diplômé d’état de bloc opératoire (certifié et non certifié): en journées de 11,50H, 5,75H et 6H (38 jours de travail/période)

  • L’infirmier diplômé d’état de gastro entérologie, en journées de 11,50 H, 5,75Ht 6 H (48 jours de travail / période) ;

  •  L’infirmier diplômé d’état en SSPI en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail /période)

  • L’infirmier anesthésiste diplômé d'état, en journées de 10 H (42 jours de travail / période) ;

  •  L’aide soignant de décontamination, en journées de 11,50H et 6H (37 jours de travail / période)

Art. 3.2.5 – Période de 14 semaines

  • L’aide soignant des unités de soins de jour, en journées de 12 H (41 jours de travail / période)

  • L’infirmier diplômé d'état des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 7 H (45 jours de travail / période)

  • L’aide-soignant des unités de soins de nuit, en nuits de 12 H (41 jours de travail / période) ;

  • L’infirmier des unités de soins de nuit, en nuits de 12H (41 jours de travail / période)

  • L’aide soignant des unités de soins et de décontamination en journées de 12 H et de 5 H (55 jours de travail / période)

  • L’agent des services hospitaliers des unités de soins, en journées de 10 H (49 jours de travail)

Art. 3. 3 – Durée quotidienne de travail supérieure à 10 heures

  • Agent des services hospitaliers des unités de soins

 Art. 3.3.1 – Durée quotidienne de travail en11,50 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire et gastro-entéologie (non certifié) ;

  • Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état ;

  • Infirmier diplômé d’état de la salle de soins post-interventionnelle

  • Aide soignant de décontamination

Art. 3.3.2 – Durée quotidienne de travail en 12 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état et aide-soignant des unités de soins de jour et de nuit.

CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES

Art. 5.1 – Date et durée d’application

 Les dispositions del’avenant entrent en application le lendemain du dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 5.7 - Publicité et dépôt légal

Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé sur le site TéléAccords et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap.

Fait à Gap, le 7 novembre 2023

En 5 exemplaires,

 XX ; XX ;

Directeur Général Délégué. Déléguée SyndicaleC.G.T.

Pour l’Organisation syndicale représentative

Pour la CGT

Mise à jour : 2023-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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