Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Avenant 4 à l'accord relatif aux temps de travail et aux congés

Application de l'accord
Début : 30/04/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Le 31/03/2025

 

Avenant n°4 à l'Accord relatif

aux temps de travail et aux congés

Entre :

                                                                                                                                                 La , société anonyme à conseil d’administration au capital de€ dont le siège social est situé , immatriculée au RCS de sous le numéro , représentée par Monsieur , Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

                                 L’organisation syndicale , représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part.

Il a été arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

L'accord collectif relatif aux temps de travail et aux congés a été signé le 1er mars 2019.

Une demande de révision de cet accord a été remise à la déléguée syndicale le 25 février 2025.

 A l’issue de négociations engagées en mars 2025 entre la polyclinique, d’une part, etl’organisation syndicale représentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.

CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

En égard aux besoins spécifiques de chaque service et à la diversité des catégories de personnels de la polyclinique, les parties conviennent de la nécessité de définir les modalités pratiques d’aménagement du temps de travail par services et/ou catégories de personnel.

Art. 3. 1 – Personnel effectuant 35 heures par semaine

  • Les cadres des catégories A, B et C ;

  • Le personnel de la pharmacie ;

  • Le service du Fast Track ;

  • Le personnel administratif ;

  • L’infirmier du service Algologie

  • L’aide soignant jour/nuit

  • Le technicien de maintenance/magasinier

  • Le préparateur logistique du plateau technique

  • Le brancardier à temps partiel

    Art. 3. 2 – Personnel travaillant parpériode de plusieurs semaines

Art. 3.2.1 – Période de 4 semaines

  • Le brancardier en journées de 10 H (14 jours de travail / période)

  •  L’infirmier diplômé d'état desunités de soins de jour et de polysomnographie, en journées de 12 H et de 10 H (12 jours de travail / période)

Art. 3. 2.2 – Période de 6 semaines

  • Le personnel du service de maintenance, en journées de 8 H et 6 H (27 jours de travail / période) ;

  •  Lepersonnel de stérilisation, en journées de 7,50 H (28 jours de travail / période)

  • L’agent des services hospitaliers du bloc opératoire, en journées de 7,50 H (28 jours de travail / période)

Art. 3. 2.3 – Période de 7 semaines

  •  L’agent des serviceshospitaliers des unités de soins, en journées de 10 H et de 5 H (25 jours de travail)

 Article 3.2.4 – Période de 8 semaines

  • L’aide soignant des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 8 H (24 jours de travail / période)

  • L’aide soignant des unités de soins et de décontamination en journées de 12 H , de 8 H et de 6 H (28 jours de travail / période)

 Article 3.2.5 – Période de 9 semaines

  •   L’infirmier diplômé d'état des unités de soins de jour, en journées de 12 H, de 7,5 H, de7 H, de 6,5H et de6 H(28 jours de travail / période)

Art. 3.2.6 – Période de 12 semaines

  • L’infirmier diplômé d’état de bloc opératoire (certifié et non certifié): en journées de 11,50H, 5,75H et 6H (38 jours de travail/période)

  • L’infirmier diplômé d’état de gastro entérologie, en journées de 11,50 H et 6 H (48 jours de travail / période) ;

  • L’infirmier diplômé d’état en SSPI en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période)

  • L’infirmier anesthésiste diplômé d'état, en journées de 10,50 H (40 jours de travail / période) ;

  •  L’aide soignant de décontamination, en journées de 11,50H et 6 H (37 jours de travail / période)

  • L’infirmier des unités de soins de nuit, en nuits de 12H (35 jours de travail / période)

  •  L’aide-soignant des unités de soins de nuit, en nuits de 12H (35 jours de travail / période)

Art. 3. 3 – Durée quotidienne de travail supérieure à 10 heures

  • Agent des services hospitaliers des unités de soins

Art. 3. 3.1 – Durée quotidienne de travail supérieure à 10,50 heures en journée continue

  •  L’infirmieranesthésiste diplômé d’état

Art. 3.3.2 – Durée quotidienne de travail en 11,50 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire et gastro-entéologie (non certifié) ;

  • Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état ;

  • Infirmier diplômé d’état de la salle de soins post-interventionnelle

  • Aide soignant de décontamination

Art. 3.3.3 – Durée quotidienne de travail en 12 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état et aide-soignant des unités de soins de jour et de nuit.

CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES

Art. 5.1 – Date et durée d’application

Les dispositions de l’avenant entrent en application le lendemain du dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 5.7 - Publicité et dépôt légal

 Un exemplaire de l’avenant sera notifié àchaque organisation syndicale représentative.

      Il sera déposé sur le site TéléAccords et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de .

  Fait à Gap, le

En 5 exemplaires,

                           ;                         ;

Directeur Général Délégué.  Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation syndicale représentative

Pour la

Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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