Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Le 03/03/2020





















Avenant n°1 à l'Accord relatif

aux temps de travail et aux congés




Entre :


La POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 565 048,50 € dont le siège social est situé 3-5, rue Antonin Coronat – 05000 GAP, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 424 809 317, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président Directeur Général du conseil d’administration ou Monsieur Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,


Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame xxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,


D'autre part.


Il a été arrêté ce qui suit.


PREAMBULE
L'accord collectif relatif aux temps de travail et aux congés a été signé le 1er mars 2019.

Une demande de révision de cet accord a été remise à la déléguée syndicale le 19 décembre 2019 :


A l’issue de négociations engagées en janvier 2020 entre la polyclinique, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.

CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

En égard aux besoins spécifiques de chaque service et à la diversité des catégories de personnels de la polyclinique, les parties conviennent de la nécessité de définir les modalités pratiques d’aménagement du temps de travail par services et/ou catégories de personnel.

Art. 3. 1 – Personnel effectuant 35 heures par semaine

  • Les cadres des catégories A, B et C ;
  • Le pharmacien ;
  • Le personnel de la pharmacie ;
  • Le personnel de la facturation ;
  • Les secrétaires administratives des services gestion des lits, comptabilité, direction ;
  • La secrétaire médicale des plateaux techniques ;
  • Le personnel du service gestion parcours patients ;
  • L'infirmier ambu/RAAC/externes ;
  • Le personnel administratif ;
  • L'infirmier en stérilisation
  • L'infirmier de médecine
  • L'agent des services hospitaliers à temps partiel en stérilisation avec 1 journée en 4 H et 4 journées en 5 H

Art. 3. 2 – Personnel travaillant par période de plusieurs semaines

Art. 3.2.1 – Période de 4 semaines

  • Brancardier en journées de 10 H (14 jours de travail / période)

Art. 3. 2.2 – Période de 6 semaines

  • Le personnel du service de maintenance, en journées de 8 H et 6 H (27 jours de travail / période) ;
  • Le personnel de stérilisation, en journées de 7,50 H (28 jours de travail / période) ;
  • Aide soignant de décontamination, en journées de 10 H (21 jours de travail / période)


Art. 3.2.3 – Période de 8 semaines

  • Aide soignant des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 4 H (24 jours de travail / période)

Art. 3.2.4 – Période de 10 semaines

  • Infirmier diplômé d'état des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 7 H (30 jours de travail / période)


Art. 3.2.5 – Période de 12 semaines

  • Aide-soignant des unités de soins de nuit, en journées de 12 H (35 jours de travail / période) ;
  • Agent des services hospitaliers des unités de soins, en journées de 7,50 H (56 jours de travail / période) ;
  • Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire et de gastro-entérologie (non certifié), en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période) ;
  • Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état, en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période) ;
  • Agent des services hospitaliers du bloc opératoire, en journées de 7,50 H (56 jours de travail / période)
  • Agent des services hospitaliers-brancardier, en journées de 7,50 H et 10 H (40 jours de travail / période)
  • Infirmier anesthésiste diplômé d'état, en journées de 10 H (42 jours de travail / période) ;

Art. 3.2.6 – Période de 24 semaines

- Infirmier des unités de soins de nuit, en journées de 12 H (70 jours de travail / période)


Art. 3. 3 – Durée quotidienne de travail supérieure à 10 heures

Art. 3.3.1 – Durée quotidienne de travail en 11,50 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire et gastro-entéologie (non certifié) ;
  • Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état ;
  • Le personnel de la salle de soins post-interventionnelle.

Art. 3.3.2 – Durée quotidienne de travail en 12 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état et aide-soignant des unités de soins de jour et de nuit
CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES
Art. 5.1 – Date et durée d’application

Les dispositions de l’avenant entrent en application à compter du 3 Mars 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 5.7 - Publicité et dépôt légal

Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé auprès de la Direccte (sous format papier et sous format électronique) et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap.

Fait à Gap, le 3 mars 2020

 


Directeur Général Délégué. Déléguée SyndicaleC.G.T.
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