Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS

ACCORD COLLECTIF SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS

Le 26/06/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Polyclinique du Beaujolais, dont le siège est à ARNAS, représentée par ***, en sa qualité de Directeur Général de l’établissement,

D’une part,

ET :

Le Délégué Syndical CFDT ***,

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une négociation s’est engagée entre la Direction de la Polyclinique et l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Au cours des réunions qui se sont déroulées le 23 avril 2019, 24 mai 2019, le 29 mai 2019, le 06 juin 2019, et le 17 juin 2019, les parties ont échangé sur les différents thèmes soumis à la négociation annuelle obligatoire.
L’objet du présent accord est relatif à l’ensemble des thèmes compris dans la négociation annuelle obligatoire.
Les parties déclarent expressément que l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire a été abordé, avec la volonté commune de parvenir à un accord.

A ce titre, la gestion de la Polyvalence fait l’objet d’un accord distinct.


C’est dans ce contexte qu’a été négocié le présent accord :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire.

Son champ d’application concerne l’ensemble des salariés de la Polyclinique du Beaujolais sous réserve de stipulations contraires mentionnées ci-après.

ARTICLE 2 – Salaires effectifs

  • Prime dite « d’ancienneté de plus de trente ans »

Une prime dite « d’ancienneté de plus de trente ans » est versée annuellement à chaque salarié, cadre et non cadre, de plus de 30 ans d’ancienneté dans la profession au 30 août de chaque année.

L’ancienneté dans la profession s’analyse comme étant l’ancienneté travaillée dans la profession, toute entreprise confondue. Elle ne tient pas compte des différents stages ou périodes d’interruption d’exercice connues par le salarié. Le salarié aura au préalable communiqué les justificatifs de cette ancienneté à la Polyclinique.

  • Bénéficiaires


Les bénéficiaires de cette prime sont les suivants :
  • Les salariés en CDI ayant une ancienneté dans la profession de 30 à 32 ans (au 30 août-N) ;
  • Les salariés en CDI ayant une ancienneté dans la profession de 32 à 34 ans (au 30 août-N) ;
  • Les salariés en CDI ayant une ancienneté dans la profession de 34 à 35 ans (au 30 août-N) ;
  • Les salariés en CDI ayant une ancienneté dans la profession de plus de 35 ans (au 30 août-N).

  • Montant

Le montant de cette prime est ainsi déterminé :
  • Pour les salariés ayant une ancienneté dans la profession de 30 à 32 ans révolus : 131,58 € bruts par an (cent trente et un euros et cinquante-huit centimes) ;
  • Pour les salariés ayant une ancienneté dans la profession de 32 à 34 ans révolus : 164,47 € bruts par an (cent soixante-quatre euros et quarante-sept centimes) ;
  • Pour les salariés ayant une ancienneté dans la profession de 34 à 35 ans révolus : 197,37 € bruts par an (cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-sept centimes) ;
  • Pour les salariés ayant une ancienneté dans la profession de plus de 35 ans révolus : 236,84 € bruts par an (deux cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes).

  • Modalités de versement

Cette prime est versée annuellement et au plus tard au mois de septembre de chaque année et fait l’objet d’une mention particulière sur le bulletin de salaire du salarié.

Cette prime n’est pas proratisée en fonction du temps de travail applicable en vertu du contrat de travail du salarié.
L’ancienneté dans la profession acquise est appréciée au 31 août de l’année de versement de la prime.
Tout salarié sortant des effectifs avant le 31/08/N n’aura pas droit à ladite Prime au titre de l’année en cours.

Effet au 01 juillet 2019



ARTICLE 2 – Durée effective et aménagement du temps de travail


Les parties au présent accord ne souhaitent pas modifier la durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur en vertu de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 30 avril 2018.


ARTICLE 3 – Dispositions diverses


Le thème des travailleurs en situation de handicap et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ne fait pas l’objet de revendication ni d’accord spécifique.

Un accord Groupe sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences étant actuellement en vigueur, ce thème ne fait pas l’objet de revendication ni d’accord spécifique.


ARTICLE 4 – Dispositions finales

  • Durée – Entrée en vigueur


Le présent accord prend effet à la date du 01 juillet 2019 pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions pour lesquelles il en serait expressément stipulé autrement.

  • Adhésion 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

  • Suivi, révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues légalement. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Cette information précise les thèmes et stipulations dont la révision est sollicitée. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient au représentant des employeurs de convoquer les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, le représentant des employeurs convoquera les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, à une réunion de négociation dont l’objet sera d’ouvrir des discussions sur la signature d’un éventuel accord de substitution. Cette réunion se tiendra dans un délai de 3 mois suivant l’effectivité de la dénonciation du présent accord.
Ledit accord, une fois signé, verra son texte notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
  • Dépôt et publicité 


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.
Le présent accord sera également diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à ARNAS, le 26 juin 2019,
En 4 exemplaires originaux



******
Déléguée Syndicale CFDT,Directeur Général,
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