Située au 18 cours du Général de Gaulle – 21000 DIJON Représentée par, Directeur Général
Ci-après « la société »,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CGT, représenté par
Ci-après « la délégation syndicale »,
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 21/06/2024, 08/07/2024, 12/09/2024, 25/09/2024 et 07/11/2024, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion. Les résultats de la société, sur l’exercice 2023/2024, ont été communiqués et expliqués. Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. Après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Polyclinique du Parc Drevon.
Article 2 : Disponibilité
L’employeur reconduit le dispositif mis en place dans l’accord NAO de 2023, visant à récompenser la disponibilité des salariés qui acceptent de modifier l’organisation de leur temps de travail dans un court délai (remplacement au pied levé, échange, changement de poste…).
Cette reconnaissance se traduit par la mise en place d’un crédit d’heures qui alimentera le compteur d’heures de récupération selon la durée du délai de prévenance :
Pour une vacation supplémentaire (une journée de travail complète)
Délai de prévenance inférieur ou égal à 48h = 2 heures créditées ;
Délai de prévenance supérieur à 2 jours = 1 heure créditée.
Par exemple, une IDE travaille le lundi, mardi et vendredi. Le mardi soir, nous apprenons l’absence imprévue d’une de ses collègues pour le jeudi. L’IDE propose de la remplacer et accepte donc une vacation supplémentaire, moins de 48h avant. A ce titre, sa vacation sera rémunérée ou récupérée selon les règles légales et s'ajoutera à celle-ci un crédit de 2h sur son compteur de récupération au titre de la prime de disponibilité.
Pour un échange
Délai de prévenance inférieur ou égal à 48h = 1 heure créditée
Délai de prévenance supérieur à 2 jours = 30 minutes créditées
Par exemple, la Responsable des Unités de Soins demande à une AS si elle accepterait d’échanger ses jours travaillés afin de pallier des absences dans le service, prévues dans 10 jours. Si l’AS accepte, elle bénéficiera d’un crédit de 30 minutes sur son compteur de récupération au titre de la prime de disponibilité. Dans ce cas de figure, le temps de travail reste le même, mais le roulement est modifié.
Pour un changement d’horaire significatif
Délai de prévenance inférieur ou égal à 48h = 1 heure créditée
Délai de prévenance supérieur à 2 jours = 30 minutes créditées
Par exemple, le Responsable Administratif demande à une Hôtesse d’accueil qui devait travailler de 7h à 14h30 si elle accepterait de travailler jusqu’à 18h afin de pallier une absence imprévue le lendemain. A ce titre, les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées selon les règles légales et s’ajoutera un crédit de 1h sur son compteur de récupération au titre de la prime de disponibilité.
Dans ce cas de figure, le changement d’horaire est significatif car la modification horaire est supérieure à une demi-journée de travail.
Les crédits d’heures éventuellement acquis par les salariés seront soldés chaque trimestre. Ils donneront lieu à paiement ou à récupération, en fonction du choix du salarié. Le choix du salarié vaut pour l’ensemble des heures acquises sur le trimestre.
Cette mesure est applicable dès le 1er janvier 2025 et se terminera le 31 décembre 2025.
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2023.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 07/12/2023, pour une durée de 4 ans.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.
Article 5 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 : GEPP
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont en cours au niveau du groupe.
Article 7 : Durée - Révision
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025. Elles cesseront de produire effet de plein droit à l’expiration de cette date.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Article 8 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 9 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Dijon, le 14/11/2024,