Polyclinique du Parc, ayant son siège social 48, rue Henri Barbusse à Saint-Saulve (59880)
Représentée en la personne de Monsieur agissant en qualité de Directeur.
Et
La
délégation syndicale CFTC, représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale
La
délégation syndicale CGT, représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre les 08 novembre 2024 et le 10 décembre 2024 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail. Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant une ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et
les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunérations, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 2° de l’article L.2312-36. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement,
d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L.6315-1 ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins
aussi favorables que celles prévues à l’article L911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du
titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en
place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et d sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Polyclinique du Parc, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 : Mesure 1 – Augmentation de la prise en charge de l’employeur de la mutuelle
Dans un contexte d’évolution tarifaire et dans l’objectif de permettre à chaque collaborateur de pouvoir bénéficier de tous les soins de santé nécessaires, les parties conviennent de la nécessité d’accroître la part de l’employeur dans la prise en charge de la cotisation mutuelle due par le salarié.
Désormais, l’employeur prendra à sa charge 100% de la cotisation du contrat isolé du salarié uniquement pour la part obligatoire (entrée de gamme à date de signature des présentes). La prise en charge sera identique à tous les collaborateurs quelle que soit le niveau de couverture qu’ils ont souscrite et indépendamment de l’adhésion de leurs ayants droit ou non, et ce, conformément à la Décision Unilatérale « remboursement des frais de santé » qui fera l’objet d’une mise à jour.
Article 3 : Mesure 2 - Abondement supplémentaire exceptionnelle au Comité Sociale et Economique
La Direction de la clinique versera, en plus de la subvention au titre du 01er trimestre 2025, la somme de 55 000€ aux budget des œuvres sociales.
Cet abondement supplémentaire ne vaut que dans le cadre de la signature de cet accord et uniquement au titre de l’année 2025.
Article 4 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01er janvier 2025 pour l’ensemble de ses mesures, exceptée celles qui prévoient expressément une date autre de mise en application.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
L'article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 10 décembre 2024, à Saint-Saulve en 5 exemplaires originaux