Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DU PARC

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET A LA MISE EN PLACE DE LA CSSCT

Application de l'accord
Début : 21/05/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société POLYCLINIQUE DU PARC

Le 04/04/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

La Polyclinique du Parc de Cholet, SAS au capital social de 3 525 081 €, dont le siège social est sis Avenue des sables CS 60908 49309 CHOLET Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro B 800 543 431, dont le Code APE est le 8610 Z, représentée par

D’ une part

Et les organisations syndicales :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
  • La Confédération Générale du Travail- Force Ouvrière (FO)

D’ autre part

Sont convenus des dispositions suivantes



Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et la loi de ratification n° 2018-217du 29 mars 2018.


Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords relatifs aux IRP (CE, DP, CHSCT), de toute nature et usages conclus ou mis en place antérieurement à sa conclusion, qui deviennent caduques et non avenus dès la mise en place du CSE dans l’entreprise. La présente disposition ne vise que les accords ou usages concernant directement des mentions relatives au CE, DP et CHSCT, tenant compte de la disparition de ces instances au profit de l’instauration du CSE. Les autres accords et usages de l’entreprise demeurent maintenus. 

ARTICLE 1- Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique de la Polyclinique du Parc de Cholet tous sites confondus.

ARTICLE 2- Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique.
Les questions non abordées par cet accord restent soumises aux règles de droit commun et aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 3- Modalités de mise en place

Les modalités d'élections du CSE sont soumises aux règles applicables aux élections professionnelles.

Les modalités de vote seront précisées dans le protocole préélectoral établi à cet effet.

La durée du mandat est de 4 ans.
D'un commun accord entre les parties, la durée des mandats reste fixée à 4 ans.

ARTICLE 4 – Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE

Compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, - compris entre 400 et 499 salariés – et en application des dispositions légales et réglementaires, le nombre de siège à pouvoir est de :
  • 13 titulaires,
  • 13 suppléants


ARTICLE 5 – Heures de délégation des membres du CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le volume d’heures de délégation des membres titulaires est fixé à 30 heures par mois, soit 390 heures par an.
Les membres titulaires peuvent annualiser leurs heures de délégation et les mutualiser entre eux et avec les suppléants, dans les limites et conditions fixées aux articles L 2315-9 et R.2315-5 à R2315-6 du Code du travail.
En cas de démission du Secrétaire ou du trésorier, les membres du CSE procéderont à une nouvelle désignation.

ARTICLE 6 – Fonctionnement du Comité Social et Economique

6.1. Composition du Bureau

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne, conformément aux modalités de l’article 59 du Code électoral et parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Le CSE présentera un projet de règlement intérieur lors de la première réunion du CSE.
Lors de la réunion seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire-adjoint et un trésorier adjoint.

Article 6.2 Convocation aux réunions

Les membres titulaires du CSE, les membres suppléants du CSE et les représentants syndicaux désignés membres du CSE sont convoqués aux réunions du CSE.
Néanmoins, la convocation destinée aux suppléants précise que les suppléants ne participent à la réunion qu’en l’absence d’un titulaire sauf accord exprès de l’employeur.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué au moins 3 jours avant la réunion du CSE aux membres titulaires du CSE, aux représentants syndicaux désignés membres du CSE et suppléants afin de permettre à ces derniers de pouvoir remplacer un titulaire absent, le cas échéant.
Les heures de réunion du CSE sont considérées comme du temps de travail et ne pourront être imputées sur les heures de délégation.

Article 6.3 Participation aux réunions

Participent aux réunions du CSE :
  • L’employeur ou son représentant, étant précisé que l’un ou l’autre peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont une voix consultative,
  • Les membres titulaires élus du CSE,
  • Les représentants syndicaux désignés membres du CSE,

Les membres titulaires pourront se faire assister par toute personne qu’ils jugeront nécessaire avec accord de la Direction Générale, sous réserve que les textes légaux et réglementaires prévoient un tel recours.

Article 6.4 Périodicité des réunions

Les parties conviennent que le CSE se réunit une fois par mois, en général le 3ème jeudi du mois fixé pour la mandature entre les deux parties.
Le nombre de réunions ordinaires du Comité Social et Economique est ainsi au minimum égal à 11 par an (1 fois par mois à l’exception du mois d’août), conformément aux usages de l’établissement.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président ou de la majorité de ses membres titulaires.

Article 6. 5 Missions

Sans que cette liste ne soit exhaustive et conformément à ce que prévoient les textes légaux et réglementaires, il revient au CSE, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de:
  • présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l'employeur ;
  • veiller à l'application de la réglementation du travail dans l'entreprise ;
  • promouvoir l'amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et de réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

Le CSE détient également des attributions économiques. Ainsi, le CSE assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE détient également des attributions culturelles. Ainsi, le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et leur famille.
Il assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
Les activités sociales et culturelles sont comprises en référence à l’article R. 2312-35 du Code du travail.
Le CSE détient également des attributions en matière de santé et de sécurité au travail, notamment en référence à l’article L.2312-9 du Code du travail.

Article 6.6 Les consultations

Consultations annuelles :
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE devra être consulté chaque année sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Consultations ponctuelles :
Le CSE est consulté de manière ponctuelle sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, conformément aux prévisions de l’article L.2312-8 du Code du travail.
Le CSE est également consulté de manière ponctuelle lorsque se présentent les cas listés par l’article L.2312-37 du Code du travail :
Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions dans les cas suivants :
1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs ;
3° Licenciement collectif pour motif économique ;
3° bis Opération de concentration ;
4° Offre publique d'acquisition ;
5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 6.7 La formation

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dans les conditions prévues par l’article L.2315-63 du Code du travail.

Article 6.8 Liberté de circulation

Chaque membre du CSE bénéficie d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés de la POLYCLINIQUE DU PARC.

ARTICLE 7 – BDES

Les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et sur les prévisions des trois années suivantes, comme précédemment pour la BDES avant les ordonnances.
Elle contiendra toutes les informations nécessaires aux élus pour l’exercice de leur mission. La Direction s’engage à mettre à jour la BDES tous les mois.
Les documents nécessaires aux ordres du jour des réunions seront envoyés avec les convocations ou leurs références seront transmises aux élus afin qu’ils puissent les consulter sur la BDES dématérialisée.
La BDES devra être consultable par toutes les personnes concernées.
Le décret du 29 décembre 2017 précise également qu’en l’absence de dispositions prises par accord, la base de données doit pouvoir être consultée par les personnes concernées sur un support informatique dans les entreprises de 300 salariés et plus.

ARTICLE 8 – Budget

Article 8.1 Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement du CSE est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie par l’article L.2315-61 du Code du travail.
En cas de reliquat budgétaire, conformément aux articles L. 2312-84 et R.2312-51 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 8.2 Activités sociales et culturelles du CSE

La contribution attribuée aux activités sociales et culturelles du CSE est fixée à à 0.30 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie par l’article L.2312-83 du Code du travail.
Il est par ailleurs précisé qu’en application de l’article L.2315-61 du Code du travail, et dans les conditions et limites fixées par l’article R.2312-51 du Code du travail, une partie du reliquat du budget de fonctionnement pourra être affectée au budget des activités sociales et culturelles par délibération du CSE.

ARTICLE 9 – Commissions du CSE

Les parties conviennent que les commissions suivantes seront mises en place :
Les deux membres désignés pour chacune des commissions se réuniront selon les nécessités et présenteront leurs travaux lors des réunions du CSE.
  • Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
  • Commission Economique
  • Commission de la Formation Professionnelle
  • Commission Qualité de vie au travail
  • Commission Marché
50 salariés à la clôture de l’exercice
3 100 000 euros de ressources naturelles
1 550 000 euros de total bilan

ARTICLE 10 – Expertise

Le CSE peut se faire assister par un expert, notamment dans les cas de recours suivants :
  • consultations récurrentes,
  • consultations ponctuelles,
  • expertise en matière de qualité du travail et de l’emploi.
Conformément aux prévisions de l’article L.2315-80 du Code du travail :
  • Certains domaines sont totalement pris en charge par l’employeur : la consultation sur la situation économique et financière/celle sur la politique sociale de l’entreprise/en cas de grand licenciement économique collectif/en cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail/coût de l’expertise technique en l’absence d’indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans sa BDES,

  • D’autres domaines sont partagés entre l’employeur (80%) et le CSE (20%) : la consultation sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles (autres que celles financées intégralement par l’employeur).

Cependant, l’employeur financera intégralement l’expertise devant en principe être cofinancée par le CSE à hauteur de 20 % lorsque le budget de fonctionnement du CSE est, d’une part, insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise, d’autre part, n’a pas donné lieu à un excédent annuel au cours des trois années précédentes,
  • En dehors des cas de recours précités, la prise en charge est totalement assumée par le CSE.

ARTICLE 11 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Article 11.1 Mise en place de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein du CSE.
La CSSCT est l’émanation du CSE.

Article 11.2 Désignation et composition

Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSE sera composée de 4 membres.
Trois des membres de la CSSCT sont membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants du CSE.
De même, deux membres de la CSSCT sont représentants du second collège.
Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant mandaté.
L’employeur a la possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les membres du CSE ont également la possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité.

Par ailleurs, pourront être invités aux réunions de la Commission :
  • des représentants syndicaux,
  • le médecin du travail,
  • le responsable interne du service de sécurité (SST),
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents de services de prévention des CARSAT.


Article 11.3 Missions

La CSSCT a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 11.4 Fonctionnement

Il est convenu que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se réunira au moins 4 fois par an.
Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois.
Il est précisé que si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires de la Commission pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.

Article 11.5 Formation

Les membres de la CSSCT doivent bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R.2315-20 à R.2315-22 du Code du travail.
Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Article 11.6 Heures de délégation

Chaque membre à la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation, avec possibilité de mutualisation et annualisation avec d’autres représentants du personnel.
Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est fixé à 20 heures par membre et par mois et augmenté en cas de circonstances exceptionnelles selon l’article 36-3 de la CCU.

Article 11.7 Liberté de circulation

Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés de la POLYCLINIQUE DU PARC.

ARTICLE 12 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles qui auront lieu avant le 31 décembre 2019.
Il pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 13 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à Cholet, le …………………, en 5 exemplaires originaux.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir