ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2024
Entre les soussignés :
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE,
Dont le siège social est sis 162 Route de Mons à Maubeuge (59600)
Siret : 380 178 905 00044
Représentée par XXX, Directeur,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales :
FO représentée par XXX, délégué syndical
CFDT SANTE SOCIAUX représentée par XXX, délégué syndical
D’autre part,
Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L2232-17 et L2232-20.
Dans le cadre de la négociation annuelle, les délégations syndicales étaient constituées de XXX (délégué FO), assistée de deux membres du comité d’entreprise XXX et XXX et de XXX (délégué CFDT SANTE SOCIAUX).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées les 1er Octobre 2024 (première réunion de négociation), 12 Novembre 2024, 5 Décembre 2024 et 17 Décembre 2024.
La Direction et les partenaires sociaux ont travaillé cette NAO avec une volonté conjointe de trouver un point d’équilibre entre la nécessité de reconnaitre l’expertise et le professionnalisme de toutes les équipes et la nécessité d’une extrême vigilance pour préserver la pérennité de la Clinique qui sort d’une période de redressement judiciaire et qui doit désormais appliquer un plan de continuation en vue d‘apurer sa dette.
La structure reste impactée par d’importantes difficultés économiques et d’importants problèmes de trésorerie qui ont conduit à deux vagues de licenciement sur l’exercice précédent.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE et à l’ensemble de son personnel quelle que soit la nature du contrat de travail.
Article 2 – REVALORISATION DES GRILLES SALARIALES ET ACCESSOIRES
Il est précisé que les parties ont engagé une négociation en vue de la revalorisation des salaires.
Il est rappelé que la clinique est toujours couverte par un plan de continuation et que sa situation économique reste très tendue. Nous devons rembourser le passif lié au redressement judiciaire.
Une telle situation économique ne lui permet pas d’augmenter la masse salariale. L’augmentation générale des salaires ne peut pas être mise en place sur l’exercice 2025 au risque de devoir encore prendre des mesures relatives à la maitrise de la masse salariale.
Par ailleurs, il est rappelé que l’augmentation du SMIC au 01.11.2024 impactera les rémunérations de plus d’un tiers du personnel. De même, nous sommes en attente de la négociation de l’avenant 33 FHP.
Une situation certifiée par BBA EXPERTISE au 30.06.2024 a été présentée à la délégation pour justifier l’impossibilité de mettre en place une augmentation généralisée des salaires.
La Direction accepte cependant d’engager les discutions en vue du versement d’une prime de partage de valeur ajouté. Les parties se fixent comme échéance Mai 2025 pour négocier les conditions de versement de cette prime et son montant. Cette échéance tient compte du délai nécessaire à la réception du rapport définitif de la certification intervenue en Novembre 2024.
La Direction récompensera le personnel en lui offrant un panier garni pour les fêtes de fin d’année.
Enfin, comme pour les exercices précédents, la Direction poursuivra son processus d’augmentation par roulement du personnel en procédant à la revalorisation de plusieurs agents à l’issue des entretiens annuels.
Article 3 – EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Pour faciliter l’accès et le maintien des travailleurs handicapés au sein de l’établissement, la Direction de la Polyclinique du Val de Sambre s’engage à aménager les postes des salariés reconnus travailleurs handicapés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible. Cet aménagement peut être demandé par le salarié, le CSE ou le Médecin du travail.
Ces aménagements seront réalisés en partenariat avec ESPACE ERGONOMIE, CAP EMPLOI, et l’AGEFIPH.
Des aménagements d’horaires peuvent également être demandés par les intéressés.
Par ailleurs, la Direction s’engage à maintenir le versement de la prime Handicap à tout nouveau bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé. A compter du
1er Janvier 2025, cette prime est maintenue à hauteur de 650 €uros bruts. Elle est également versée en cas de renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Le CSE restera informé de toute nouvelle reconnaissance de travailleur handicapé. Le but est de permettre au CSE de se rapprocher du salarié concerné afin d’étudier les aménagements de poste possibles.
Article 4 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les résultats de l’enquête annuelle QVT ont été restitués lors des réunions intervenues le 17 Décembre 2024 avec le CSE et les délégations syndicales FO et CFDT SANTE SOCIAUX. Il est rappelé que l’accord relatif à la qualité de vie au travail a été conclu le 30 Novembre 2023.
42 salariés ont répondu au questionnaire (contre 44 l’exercice précédent).
Les résultats de cette enquête annuelle sont assez satisfaisants et nous invitent à poursuivre nos efforts et à pérenniser les mesures mises en place dans ce domaine.
Les indicateurs QVT pour l’exercice 2024 ont bien été restitués au groupe de travail et de suivi QVT lors des réunions trimestrielles.
La délégation estime qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter de mesures supplémentaires à celles prévues par l’accord QVT conclu le 30 Novembre 2023.
Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent que la Polyclinique du Val de Sambre a toujours eu le souci d’assurer une égalité professionnelle stricte entre les hommes et les femmes, dans tous les aspects de la vie professionnelle, notamment en termes de recrutement, de rémunération, de déroulement de carrière.
Cependant, les objectifs d’égalité à atteindre en matière de recrutement des hommes et des femmes sont difficiles à tenir du fait des déséquilibres dans le secteur sanitaire en matière de mixité. Les métiers dans la filière soignante et administrative sont majoritairement occupés par des femmes (exemples : Aide-soignante, Infirmière et secrétaire…).
Un accord portant sur l’égalité professionnelle hommes/femmes a été conclu en date du 16 Décembre 2021 pour une durée de 3 ans. Un diagnostic chiffré basé sur les indicateurs de cet accord a été présenté aux délégations syndicales FO et CFDT SANTE SOCIAUX lors de la réunion du 17 Décembre 2024. Ce diagnostic a été présenté au CSE lors d’une réunion intervenue à la même date.
Un bilan général portant sur les 3 années d’application de l’accord du 16 Décembre 2021 a également été présenté aux délégations syndicales.
Pour l’exercice 2024 (période du 01.12.2023 au 30.11.2024), il a été constaté que tous les salariés de notre établissement, hommes et femmes, sont rémunérés en fonction de leurs catégories professionnelles et de la Convention Collective FHP. Il n’existe aucune inégalité entre les salaires des deux sexes.
Il a simplement été observé que pour la catégorie des cadres, nous notons que les femmes ont une rémunération un peu moins élevée que les hommes de cette catégorie. Ceci s’explique par le fait que ce sont principalement des hommes qui occupent les postes de médecins/pharmaciens (notamment en CDD de remplacement). La rémunération moyenne des hommes de cette catégorie est donc plus élevée et la différence de traitement en matière salariale se justifie par le degré de responsabilités inhérent aux fonctions de médecin et de pharmacien.
Il n’y a pas de discrimination ni d’inégalité professionnelle et salariale ; les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d’évolution de carrière.
Enfin, la loi du 5 Septembre 2018 a instauré pour les entreprises d’au moins 50 salariés, la mise en place d’un index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet index doit être publié chaque année au 1er Mars et a pour objectif de faire progresser l’égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein des entreprises. Notre Société est à jour de cette obligation (note de 98/100 publiée le 1er Mars 2024).
Les parties ont négocié un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes. Cet accord a été conclu le 17 Décembre 2024 pour une durée de 3 ans.
Article 6 – PLAN DE MOBILITE
La Direction a rappelé à la délégation que nous devions intégrer aux NAO, une négociation en vue de la mise en place d’un plan de mobilité.
Après discussion et négociations, les parties ont décidé de retenir pour l’année 2025 plusieurs mesures en vue de faciliter la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail. Ces mesures doivent également favoriser l’usage de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle à moteur thermique.
Aussi, à compter du
1er Janvier 2025, les parties ont adopté et/ou pérennisé les mesures suivantes :
Incitation au covoiturage. Il faut sensibiliser le personnel, d’un même service, qui commence et fini aux mêmes horaires sur ce mode de déplacement ;
Encouragement à l’utilisation des transports publics avec participation aux coûts des abonnements de transports en commun à hauteur de 60% (contre 50% selon la réglementation actuelle en vigueur) sur présentation de justificatifs valables ;
Tout salarié résidant à plus de 45 km de son lieu de travail et qui déménagerait pour se rapprocher, bénéficiera d’une prime de 200€ (cet accompagnement ne sera octroyé qu’une seule fois par an et à l’issue de l’éventuelle période d’essai).
Aménagement d’un parc à vélo supplémentaire (soit deux à ce jour : entrée principale et entrée pharmacie).
En raison de l’impossibilité technique de refacturer l’utilisation par les salariés et médecins des bornes électriques. Ces dernières ne sont plus utilisées depuis Janvier 2023. Une étude sera réalisée pour aménager technique ces bornes afin de pouvoir tracer les utilisation (système de carte personnelle) et donc permettre la refacturation.
La situation économique de la Société ne permet malheureusement pas de mettre ces bornes à disposition sans refacturation.
Les mesures ci-dessus négociées seront réétudiées chaque année en NAO et ne sont pas exhaustives. Elles pourront évoluer au cas par cas en fonction des demandes des salariés et/ou de leurs représentants.
Article 7 – PENIBILITE
Conformément aux dispositions de notre accord d’entreprise relatif à la pénibilité, le bilan annuel portant sur l’exercice du 01.11.2023 au 31.10.2024 (application de l’accord du 24 Novembre 2022) a été présenté aux délégations syndicales lors de la réunion du 5 Décembre 2024.
A la lecture du diagnostic, il apparait que nous dépassons les seuils de pénibilité pour 3 facteurs sur les 10, à savoir :
Le travail de nuit (100 nuits par an) :
10 salariés exposés ;
Le travail en équipes successives alternées (conduisant à 30 nuits par an) :
9 salariés exposés ;
L’exposition aux agents chimiques dangereux :
5 salariés exposés ;
Au 31 Octobre 2024, sur 160 salariés, nous avons
24 salariés concernés par ces trois critères (15% de l’effectif).
Notre Société n’est pas concernée par les 7 autres critères de pénibilité. Beaucoup de salariés (service technique, brancardiers, Aides-soignants et IDE) sont concernés par la manutention manuelle, (manipulations des patients ou de charges pour le personnel technique), mais nous n’atteignons pas les seuils de pénibilité (600 heures par an). En effet, la manutention manuelle ne représente pas, et pour toutes les catégories de postes, un tiers de leur temps de travail.
Les résultats de chaque indicateur ont bien été présentés à la délégation.
Ce bilan a également été présenté en CSE le 17 Décembre 2024 (en réunion) et sera ensuite adressé à la DDETS de Valenciennes.
Les parties ne souhaitent pas mettre en œuvre d’autres mesures que celles visées par l’accord d’entreprise du 24 Novembre 2022.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.
ARTICLE 9: INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, HYPERLINK "javascript: documentLink('CTRA133753')"L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sa révision pourra être négociés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte.
A l’issue de cette période (cycle électoral), la révision pourra être négociée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions prévues par le présent accord.
ARTICLE 11 : MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires. - Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. - Durant la négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement. - A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord. - Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. - En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261.10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord (FO et CFDT SANTE SOCIAUX) à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.
Une version sera publiée sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera remis aux syndicats signataires (FO et CFDT SANTE SOCIAUX).
Il sera également consultable par tous les salariés dans ENNOV.
* * *
Fait à Maubeuge le 17 Décembre 2024
En 4 exemplaires *
Pour FO: Pour la Direction XXX XXX Délégué syndical