Accord du 15 novembre 2023 Négociation Annuelle Obligatoire 2023
Entre les soussignées :
LA POLYCLINIQUE LA PERGOLA dont le siège social est 75, allée des Ailes 03200 VICHY, représentée par M…, agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
et
L’organisation syndicale de salariés soussignés
Le Syndicat C.G.T.
Représenté par son délégué
M…, dûment mandaté
En présence de
M…, membre de la délégation syndicale
d’autre part. Il a été conclu le présent accord :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale, se sont réunis régulièrement le 13 octobre 2023, le 27 octobre 2023, le 10 novembre 2023 et le 16 novembre 2023, afin d’aborder notamment les thèmes énoncés aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :
les salaires effectifs,
la durée effective du temps de travail,
l'organisation du temps de travail,
la prévoyance maladie,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE-PERCO).
la situation et l’évolution de l’emploi, y compris le travail précaire,
l'emploi des séniors et les mesures encadrant leur gestion RH,
les conditions de travail et la pénibilité au travail,
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
l'emploi des travailleurs handicapés,
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Après examen des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Article 1. Champ et date d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique. Il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des volets déterminés et repris par le préambule du présent. La mesure relative à la prime de présentéisme (article 2A) sera applicable à partir du 1er décembre 2023, l’attribution d’un jour de Congés Ancienneté (article2B), à compter du 1er janvier 2024.
Article 2. Objet -
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :
Valorisation du présentéisme :
A compter du 1er décembre 2023, avec prise d’effet immédiate, il a été décidé de modifier l’appellation et les modalités de calcul de la prime d’assiduité annuelle mise en place dans le cadre des NAO du 13 décembre 2017.
Nouvelle appellation : prime de fin d’année
Nouvelles modalités de calcul :
La prime d’assiduité annuelle passe à
100% du salaire mensuel de base (contre 85% en décembre 2022),
Et déterminée prorata temporis contractuel sur les 12 derniers mois (de décembre N-1 à novembre N).
Rappel de l’échelle d’absence :
0+ et 5 jours d’absence : 100% montant de la prime
5+ et 10 jours d’absence : 75% montant de la prime
10+ et 15 jours d’absence : 50% montant de la prime
15+ et 20 jours d’absence : 25% montant de la prime
+20 jours d’absence : 0% montant de la prime.
Bénéficiaires (pour rappel) :
Etre non cadre, et avoir 12 mois d’ancienneté contrat continue au 30/11 inclus de chaque année ;
Etre inscrit à l’effectif présent au 30/11 inclus de chaque année.
Il rappelé que l’assiette de valorisation de la prime de fin d’année est le salaire de base conventionnel (déterminé en fonction du coefficient et de la valeur du point conventionnel) au 30/11 de l’année de versement de la prime, à l’exclusion de tout autre élément né ou à naitre.
Il est clairement et expressément précisé que cette prime ne saurait être intégrée au tout système de maintien de salaire en cas d’absence de quel qu’ordre que ce soit (variables extra-conventionnelles hors champ de l’article 72-1 de la convention collective). Cette prime n’est en aucun cas discriminatoire en raison notamment de l’état de santé ou du statut, étant donné que toutes les absences, sauf celles légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération, entraînent les mêmes conséquences (congé sans solde, congé parental, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé enfant malade et évènements familiaux conventionnels non rémunérés, arrêts maladie…) et que le statut de cadre emporte d’autres avantages ou conditions spécifiques.
Par cette mesure, il est convenu de valoriser l’implication et le présentéisme des salariés dans la vie et le fonctionnement de l’entreprise.
Temps de repos supplémentaire pour le personnel ayant 25 ans d’ancienneté :
Dans le cadre de mesures en faveur de la pénibilité au travail, un jour de repos supplémentaire est octroyé à la date anniversaire pour chaque salarié ayant 25 ans d’ancienneté et plus dans l’établissement (selon article L1224-1 code du travail). A compter du 1er janvier 2024 les congés d’anciennetés seront déterminés comme suit :
1 jour de CA pour tout salarié comptant entre 20 et 25 ans d’ancienneté
2 jours de CA pour tout salarié comptant entre 25 ans et 30 ans d’ancienneté
4 jours de CA pour tout salarié comptant 30 ans et plus d’ancienneté
Pour rappel les jours de congés ancienneté sont octroyés à la date anniversaire et ne sont pas reportables donc pas cumulables d’une année sur l’autre, ils ne sont pas non plus indemnisables en cas de non prise.
Accord d’intéressement
Il a été convenu entre les parties d’ouvrir les discussions en vue de signer un accord d’intéressement au sein de la Polyclinique avant le 30 juin 2024. Cet accord pourra porter sur les exercices 2024, 2025 et 2026.
Ouverture des prochaines Négociations Annuelles :
Les parties entendent ouvrir de nouvelles discussions dès le début du 2ème trimestre 2024 autour de la mise en place sur 2024 d’une prime de transport.
Article 3. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur. Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.
Article 4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 5. Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Modification de l'accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.
Article 9. Dépôt légal - publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vichy. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Contient 4 pages, établi en 5 originaux à Vichy (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 9) le 15 novembre 2023 et notifié à l’organisation syndicale le même jour.