Accord d'entreprise POLYCLINIQUE LA PERGOLA

Accord relatif à l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 2024

Application de l'accord
Début : 08/06/2024
Fin : 30/04/2028

11 accords de la société POLYCLINIQUE LA PERGOLA

Le 07/06/2024


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

2024



Entre :

La société POLYCLINIQUE LA PERGOLA

Dont le siège social est à
75 Allée des Ailes
03200 VICHY
Représentée par M …
Agissant en qualité de Directrice,


ET

M. … en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il s’inscrit dans le cadre des valeurs de la clinique qui rappelle dans son projet social les principes d’équité et de respect de la personne.
La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que soit leur sexe. Elles reconnaissent que la mixité professionnelle est une source de richesse et s’engagent à prendre toute mesure concrète et à se fixer des objectifs de progression afin de la garantir et de réduire tout écart de situations entre les femmes et les hommes.
L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression.

ARTICLE 2. DIAGNOSTIC PREALABLE

Le bilan social montre un effectif de 85,47 % de femmes et de 14,53 % d’hommes présent au 31 décembre 2023.
L’emploi d’IDE, est le poste le plus représentatif dans l’effectif de l’entreprise et essentiellement occupé par des femmes.
La société précise qu’il s’agit cependant d’une caractéristique de ce métier et du secteur d’activité, principalement recherché par des femmes.

ARTICLE 3 : DOMAINES D’ACTIONS

Des objectifs de progression sont choisis, après diagnostic et analyse de la situation comparée des Hommes/Femmes pour chacune des catégories professionnelles, parmi les « domaines d’action » (article L. 2312-36, °2 du code du travail) suivants :
  • L’embauche (nombre de recrutement en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel)
  • La formation (nombre d’heures de formation au cours des deux années précédentes, nombre de salariés formés Hommes/Femmes)
  • La promotion professionnelle
  • Les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail de nuit)
  • La Sécurité et Santé au travail
  • La rémunération effective
  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades)

Les parties conviennent de se fixer 4 domaines dont celui relatif à la rémunération effective. Ces domaines sont les suivants :
  • Rémunération effective
  • L’embauche
  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle
  • La Sécurité et Santé au travail
L'atteinte des objectifs de progression fixés s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

ARTICLE 4 : REMUNERATION EFFECTIVE

Il est affirmé la volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.
L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée uniquement sur les compétences, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe.
La Direction mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir et de supprimer des différences de traitement injustifiées entre les femmes et les hommes.
Les grilles de salaires seront appliquées uniformément sans considération de sexe et seule la qualification et l’ancienneté influeront le niveau de rémunération versée.
Cependant, la société conservera naturellement la possibilité d’individualiser et de différencier les situations lorsque les salariés concernés ne se trouveront pas dans des conditions équivalentes.
La Direction s’engage à mettre en œuvre des mesures suivantes :

  • Suivi et correction de l’écart de rémunération

Constat :
L’évolution de la rémunération des salariés est basée uniquement sur les compétences, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération de sexe.
Les grilles de salaires sont appliquées uniformément, sans considération de sexe et seule la qualification et l’ancienneté influent le niveau de rémunération versée.
L’analyse de la situation comparée des rémunérations met en évidence l’écart de 0,1 % entre les femmes et les hommes, constaté en faveur des hommes.
Il est précisé qu’i n’existe pas d’écart de rémunérations entre salariés se trouvant dans des conditions équivalentes.
Mesure :
La Direction continuera de mettre en œuvre une politique de rémunération exempte de toute discrimination pour garantir aux hommes et femmes une égalité.
La Direction s’engage à détecter annuellement tout écart injustifié entre salariés des deux sexes, à compétences, à niveau de responsabilité équivalents, de même classification et à ancienneté identique sur le poste.
Objectif chiffré de progression :
L’objectif fixé par la Direction est l’écart de rémunération égal à 0 pour les hommes et les femmes se trouvant dans des conditions équivalentes pour un travail de même valeur.
Indicateurs de suivi :
Afin d’apprécier les progressions, la Direction se base sur les indicateurs prévus dans la Base de données sociales et économiques et de l’Index de l’égalité professionnelle :
  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents.
  • Ecart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes.
  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris.
  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Echéancier :
Cette mesure est d’application immédiate.

ARTICLE 5 : EMBAUCHE

Le recrutement correspondant à un moment privilégié pour corriger les ruptures d’égalité, les parties conviennent d’accroitre les efforts pour améliorer l’équilibre femme-hommes.
La Direction entend veiller au respect de l’équité entre les femmes et les hommes à l’embauche, au regard notamment des candidatures présentées.

  • Neutralité de terminologie

Mesure :
La Direction s’engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et à recourir systématiquement à la notion F/H dans les offres d’emploi
Objectif chiffré de progression :
La Direction veillera à ce que sur l’ensemble des offres d’emploi, 100% ne mentionnent pas de critère lié au sexe.
Indicateur de suivi :
Nombre d’annonces en CDI par sexe, par catégories professionnelles.
Echéancier :
Immédiat

  • Formation des acteurs de recrutement

Mesure :
Identifier et supprimer les stéréotypes femmes/hommes mis en œuvre lors des procédures d’embauche en rappelant aux managers et recruteurs les règles garantissant la non-discrimination lors des recrutements.

Objectifs chiffré de progression :

Former 100% des acteurs du recrutement de l'entreprise afin de les sensibiliser à la non-discrimination et les biais inconscients.
Indicateur de suivi :
Nombre d’acteurs du recrutement ayant bénéficié d’une formation à la non-discrimination
Echéancier : sur les 5 ans à venir à compter de 2024.

ARTICLE 6 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE

Constat :
L'articulation des temps entre le travail, la vie familiale et la vie personnelle constitue une préoccupation importante pour les salariés de l’établissement.
Les parties conviennent néanmoins qu’il existe des solutions pour faciliter l’organisation personnelle des salariés et arrêtent donc les mesures suivantes :

  • Amélioration des conditions de retour des salariés à l’issu de congés familiaux

Mesure :
Réalisation d’entretien dès le début de la grossesse afin d’informer au mieux la salariée de ses droits et des options envisageables à la suite du congé maternité.
Réalisation d’entretien de reprise d’activité suite à un congé familial dans les deux semaines qui suivent le retour du salarié / de la salariée afin de permettre une prise en compte de la situation optimale pour les salariés et l’entreprise.
Objectif de progression :
La Direction veillera à ce que 100% de salariés bénéficient d’un entretien dès l’annonce de leur grossesse ou de leur congé pour aidant.
La Direction veillera à ce que 100% de salariés bénéficient d’un entretien de reprise d’activité dans les deux semaines qui suivent son retour.
Indicateur de suivi :
Nombre de salarié ayant bénéficié d’un entretien à l’annonce de leur grossesse et de l’entretien de reprise d’activité dans le délai fixé ci-dessus.
Echéancier :
Cette mesure est d’application immédiatement.

  • Organisation des réunions en dehors de certains horaires

Mesure :
Afin de permettre la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la Direction s’engager à éviter les réunions professionnelles sur certains créneaux.
La Direction veillera à ce que les réunions importantes ne soient prévues avant 9 heures du matin et après 18 heures le soir, les jours autres que le mercredi et le vendredi seront privilégiés.
Objectif chiffré de progression :
100% de réunions correspondant aux critères ci-dessus
Indicateur de suivi :
Nombre de réunions ayant lieu le mercredi et le vendredi.
Echéancier :
Cette mesure est d’application immédiate

ARTICLE 7 : LA SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Agir en faveur d’un milieu professionnel égalitaire et bienveillant permet d’instaurer une ambiance plus saine, bénéfique à l’ensemble des salariés et à l’entreprise :
  • Cela favorise l’engagement au travail et une productivité accrue qui se répercutent directement sur les performances de l’entreprise,
  • Cela permet également de limiter le turn-over et conserver les talents dans l’entreprise.
  • Mise en place de séances de bien-être au travail

Mesure :
Afin de favoriser le bien-être au travail, la Direction proposera aux salariés hommes et femmes des séances de bien-être.
Objectif chiffré de progression :
Au moins 4 sessions de massages proposées par an sur des créneaux correspondants aux horaires de travail.
Indicateur de suivi :
Nombre de sessions mises en place par an.

Nombre de salariés bénéficiaires par an.

Echéancier :
Cette mesure est d’application immédiate.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30/04/2028.
Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 9 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature.
En application de l’article L.2242-10 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations pour le présent thème.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE SUIVI

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.
Cette commission de suivi sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la Direction.

ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application d’un an.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vichy.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 07/06/2024 à VICHY


Pour l’entreprise
M …




M … en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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