Accord d'entreprise POLYCLINIQUE MARZET

ACCORD RELATIF AUX MODAITES DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société POLYCLINIQUE MARZET

Le 12/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

ENTRE

La SAS Polyclinique MARZET dont le siège social est situé 40 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU.

Représentée par Mme , Directrice Générale en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D’une part,

Et

Mme , en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT


Mme , en sa qualité de Déléguée syndicale FO


Représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont été organisées le 7 avril 2016.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-12 du code du travail.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des règles suivantes :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de clarifier la méthode de calcul des congés payés applicable au sein de la SAS Polyclinique MARZET.

Il est ainsi convenu de définir des règles relatives à l’assiette de calcul correspondant à la règle du maintien de salaire et la règle de calcul correspondant au dixième des rémunérations brutes totales sur la période d’acquisition.

Le présent accord a pour finalité de définir des bases comparables pour chacune des deux méthodes.


I – CADRE JURIDIQUE


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


ARTICLE 2 - THEMES DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’harmoniser l’assiette de calcul permettant d’évaluer d’une part le maintien de salaire pendant la période de prise de congés payés et l’assiette de calcul de la règle du dixième. Cette méthode permet de comparer le maintien de la rémunération avec la valorisation des congés acquis sur la période d’acquisition.

Le présent accord est conclu :

  • Dans le cadre de l’article L.3141-24 du Code du travail
  • Et dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 et plus particulièrement celle n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.



II – MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

ARTICLE 1 – RAPPELS DES PRINCIPES APPLICABLES

Période de référence :

La période d’acquisition va du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n.

La période habituelle de prise des congés va du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1 (sous réserve des dispositions prévues par l’article L.3141-12 du Code du travail).

Evaluation de l’indemnité de congés payés :

L’article L.3141-24 fait référence à deux méthodes de calcul :

  • La règle du 10ème (dixième des rémunérations brutes correspondant à du travail effectif sur la période d’acquisition)

  • La règle de maintien de salaire pendant la période de prise de congés payés


A la fin de la période de référence de prise de congés payés, une régularisation est opérée sur la base du dixième des rémunérations brutes perçues pendant la période de référence d’acquisition si l’évaluation réalisée sur cette base s’avère plus favorable.

Les Congés Payés sont posés en jours travaillés.


ARTICLE 2 – METHODE DE CALCUL DE LA REGLE DU MAINTIEN DE SALAIRE

La règle du maintien de salaire tient compte de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait travaillé au lieu de partir en congés.

Le salaire pris en compte est celui versé sur le mois de prise du congé en incluant toutes les composantes de la rémunération brute correspondant à du temps de travail effectif habituel (notamment heures supplémentaires, astreintes, prime de fonction, primes de sujétion…).

Les absences seront neutralisées pour évaluer le maintien de salaire qui prendra en compte les mêmes éléments de salaire que pour le calcul du 10ème.


ARTICLE 3 – METHODE DE CALCUL DE LA REGLE DU DIXIEME

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du Code du travail, l’indemnité de congés payés correspond au dixième des rémunérations brutes totales correspondant à du temps de travail effectif perçues par le salarié au cours de la période de référence d’acquisition.

Il est également tenu compte des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif telles que les congés payés de l’année précédente, les contreparties obligatoires sous forme de repos, les absences pour congés de maternité, paternité et d’adoption, les absences pour accident de travail ou maladies professionnelles dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.


ARTICLE 4 – HARMONISATION DES METHODES DE CALCUL EN VUE DE COMPARER LA REGLE DU MAINTIEN DE SALAIRE ET LA REGLE DU DIXIEME


L’objectif du présent accord est d’harmoniser l’assiette de calcul des deux méthodes (règle du dixième et règle du maintien de salaire) afin de procéder si nécessaire à une régularisation sur des bases comparables.

Les régularisations seront calculées au vu de cette comparaison.


ARTICLE 5 – ELEMENTS EXCLUS DE L’ASSIETTE DES CONGES PAYES



Les rémunérations dont le versement n’est pas affecté par les congés payés notamment les gratifications exceptionnelles, le treizième mois ou encore les primes d’ancienneté sont exclues de l’assiette de calcul des congés payés.

Sont également exclues de l’assiette de calcul :
  • les sommes versées au titre de l’épargne salariale et les remboursements de frais
  • Les indemnités de licenciement, départ à la retraite, mise à la retraite, indemnités transactionnelles.

Ces exclusions s’appliquent aux deux méthodes (règle du dixième sur la période de référence d’acquisition ou maintien de salaire sur la période de prise de congés payés) afin de permettre une comparaison sur des bases comparables.


II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 - MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232- 12 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale (facultatif), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de PAU.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à PAU, le 12 juillet 2018

En 5 exemplaires


Pour les salariés Pour la SAS Polyclinique MARZET

Les déléguées syndicalesla Directrice Générale

Mme

Déléguée syndicale CFDT

Madame



Mme

Déléguée syndicale FO

Mise à jour : 2018-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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