Accord d'entreprise POLYCLINIQUE MATERNITE DE GRANDE SYNTHE

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société POLYCLINIQUE MATERNITE DE GRANDE SYNTHE

Le 25/10/2017


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



ENTRE
L’Association Polyclinique –Maternité de Grande-Synthe dont le Siège social est situé Avenue de la Polyclinique BP 20159 59 792 GRANDE –SYNTHE CEDEX, représentée par

M agissant en qualité de Directeur.



ET
L’organisation syndicale, C.F.D.T. (Confédération Française Démocratique du Travail)
Représentée par

M en qualité de déléguée syndicale,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Les dispositions de l’article L.2242-5 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’établissement ainsi que les mesures permettant de les atteindre.
Dans ce cadre une réflexion sur ce thème a été menée au sein de l’entreprise.
Compte tenu des spécificités du secteur des établissements de santé, il convient de préciser qu’il existe un nombre bien plus élevé de femmes que d’hommes dans cette activité pour différentes raison, notamment la proportion plus importante de femmes réalisant des études et des formations dans le domaine de la santé.
Le présent accord fixe dans les domaines prévus par les dispositions réglementaires, les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.
Si les dispositions légales et réglementaires venaient à être modifiées, leur répercussion sur le présent accord serait immédiate à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
S’agissant du contenu du présent accord, il importe de préciser que les objectifs et actions prévus renvoient à une obligation de moyens et en aucun cas à une obligation de résultat.
En tout état de cause, la Direction produira ses meilleurs efforts compte tenu notamment du contexte économique et du marché de l’emploi pour atteindre les objectifs fixés.
A travers cet accord triennal qui pour la polyclinique de Grande-Synthe concerne fin décembre 2016 373 CDI dont 309 femmes et 64 hommes, la Direction et l’organisation syndicale souhaitent notamment réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes tout en mettant en œuvre les actions de prévention pour tendre vers un ratio mieux équilibré entre les effectifs hommes et femmes.
L’accord s’articule autour de 3 domaines d’actions qui sont :
  • L’embauche,
  • La formation
  • La rémunération effective
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la polyclinique de Grande-Synthe.
Il est conclu dans le cadre des articles L.2242-5 et suivants du code du travail tels qu’issus de la loi n° 2015-994 du 17 Août 2015 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2- L’embauche

Article 2.1 Suivi des embauches

Les parties s’engagent à porter une attention toute particulière au suivi des embauches CDI et à mettre en place un indicateur de suivi des embauches avec la répartition H /F.
La première action prévue est la mise en place d’un tableau de suivi des embauches en CDI.
L’indicateur retenu :
Effectif* CDI Homme recruté au cours de l’année N-1 /Effectif* CDI total recruté au cours de l’année N-1 = %
(*) Effectif exprimé en personne physique
L’objectif sera considéré comme atteint si l’indicateur est supérieur à 0.

Article 2.2 Accès à l’emploi et maintien dans l’emploi

Les parties s’accordent à porter une attention toute particulière au suivi des effectifs inscrits en CDI et plus particulièrement au pourcentage d’hommes inscrits à l’effectif CDI le 31/12 par rapport à l’effectif total inscrit pour chaque année considérée.
La deuxième action prévue est la mise en place d’un tableau de suivi des effectifs H /F en CDI.
L’indicateur retenu :
Effectif* CDI Homme au cours de l’année N-1 /Effectif* CDI total au cours de l’année N-1 = %
(*) Effectif exprimé en personne physique
Cet objectif sera considéré comme atteint si l’indicateur ne descend pas en dessous de 5%
Si l’indicateur est inférieur à 5 % en raison de la mise en œuvre de ruptures conventionnelles du contrat de travail ou de départ de la seule initiative des salariés.




Au regard des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus, la Direction se fixe l’objectif de progression suivant :
  • La masculinisation des effectifs de l’établissement.
A ce titre, et dans le cadre du recrutement des personnels, quel que soit le type de contrats et dans le cadre de l’accueil des stagiaires, une attention particulière sera portée aux candidatures d’hommes toutes catégories professionnelles confondues et plus particulièrement sur des métiers et des fonctions à forte dominante féminine dans un souci de masculinisation des effectifs de l’établissement.
La Direction fera ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs fixés dans ce cadre.

Article 3- La formation professionnelle

Dans un souci de développement des compétences et / ou du maintien dans l’emploi, les parties s’engagent à élaborer le plan de formation et à faire participer aux actions de formation un ratio H /F en cohérence avec la répartition H /F des effectifs CDI inscrits.
Pour cela les parties s’engagent à suivre le taux d’accès à la formation des personnels de la clinique au cours de chaque année avec la répartition H / F.
L’action prévue est la mise en place d’un tableau de suivi des effectifs H / F ayant suivi une formation ou une information au cours de l’année N-1.
L’indicateur retenu pour mesurer cet objectif :
Effectif* Homme ayant suivi une formation ou une information au cours de l’année N-1 /Effectif* total ayant suivi une formation ou une information au cours de l’année N-1 = %.
(*) Effectif exprimé en personne physique
Cet objectif sera considéré comme atteint :
Si l’indicateur ne descend pas en dessous de 5%
Si l’indicateur est inférieur à 5 % en raison de la mise en œuvre de ruptures conventionnelles du contrat de travail ou de départ de la seule initiative des salariés ou de refus des salariés de participer aux formations et informations proposées par l’employeur.
Au regard de l’indicateur ci-dessus, la Direction se fixe l’objectif de progression suivant :
  • L’augmentation du taux de participation des effectifs masculins aux actions de formation et / ou d’information.
A ce titre, une attention particulière sera portée à la promotion des actions de formation et / ou d’information organisée au sein de la clinique vis-à-vis des populations masculines.
La Direction fera ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs fixés dans ce cadre.

Article 4 Rémunération effective

Les parties à l’accord rappellent le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Chaque année, une étude sera menée au titre de l’année A-1 sur les rémunérations des principaux postes comprenant un nombre significatif de personnes par catégorie afin de rendre cette étude soit pertinente.
Si à compétences égales, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour des salariés effectuant les mêmes tâches sont objectivement mesurés, l’établissement vérifiera les raisons de ces écarts avec comme objectif de les supprimer. Si aucune raison objective ne les justifie, l’entreprise fera de la suppression de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.
L’indicateur retenu est : Nombre d’écarts déclarés d’une part et Nombre d’écarts objectivement constatés d’autre part

Article 5 L’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Les parties s’accordent à apporter la plus grande attention aux demandes de congés sabbatique, paternité et parental pour l’ensemble des salariés de la clinique.
L’action prévue est la mise en place d’un suivi des demandes de congé sabbatique avec la répartition H / F.
L’indicateur retenu : nombre de personnes* ayant fait une demande de congé sabbatique.
(*) Effectif exprimé en personne physique
L’objectif consistera à répondre favorablement à au moins 50 % des demandes de congés sabbatique au cours de l’année A – 1
Au regard de l’indicateur ci-dessus, la Direction se fixe les objectifs de progression suivant :
  • Faciliter et promouvoir si nécessaire la prise de ce type de congé pour l’ensemble du personnel de l’établissement.

Article 6 Modalité de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera effectué par la commission pour l’égalité professionnelle constituée au sein du comité d’entreprise, à défaut par le comité d’entreprise lui-même et par l’organisation syndicale signataire.
Ce suivi se traduira en particulier par un examen semestriel des indicateurs et la rédaction annuelle du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’établissement ainsi que ses évolutions.

Article 7 Rapport et synthèse

Le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes, remis chaque année au comité d’entreprise, comportera un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce plan d’action évaluera les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et déterminera les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.
Ce rapport comportera une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Pour assurer une transparence dans les efforts accomplis par l’établissement et conformément aux dispositions légales et réglementaires, une synthèse du plan d’action sera établie, reprenant les objectifs de progression et les actions, accompagnés des indicateurs chiffrés de l’accord.

Article 8 Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
A l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2019, il cessera automatiquement de produire effet.
L’accord peut être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DDTEFP.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Grande-Synthe le 25 octobre 2017

Pour la Polyclinique de Grande-Synthe




Pour le Syndicat CFDT


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