AVENANT N°3 ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Signé le 27 mars 2003
Conformément aux dispositions de l’accord NAO du 5 décembre 2019, cet avenant vient modifier l’accord sur la réduction du temps de travail daté du 27 mars 2003 et remplacer l’article VI – A HEURES SUPPLEMENTAIRES comme suit :
ARTICLE VI – A HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée du travail fixée par l’article L3121-27 du code du travail.
L’entreprise peut recourir aux heures supplémentaires dans la limite fixée par la loi et le présent accord et au besoin modifier les horaires.
Conformément aux engagements des partenaires sociaux lors des précédentes négociations, le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article D. 3121-24 est applicable depuis le 01/01/2019.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l’objet d’une information préalable du CSE et celles accomplies au-delà du contingent d’un avis préalable.
Le présent avenant prend effet à compter du jour qui suit la date de publicité et de dépôt auprès des instances compétentes. Il sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes. Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.