LA POLYCLINIQUE PAU PYRENEES, N° Siret 40803425400040, Dont le Siège social est situé 8 boulevard Hauterive – 64000 PAU, Représentée par, Agissant en qualité de Directeur, Dûment habilité à la signature des présentes.
D’une part,
Et :
Le Syndicat CGT, représenté par, Déléguée syndicale désignée par courrier en date du 6 avril 2023 - syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 27 mars 2023 ; Le Syndicat CFDT, représenté par, Déléguée syndicale désignée par courrier en date du 5 juin 2023 - syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 27 mars 2023 ; D’autre part,
AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE
Conformément aux articles L.2242-1-1° et L.2242-15 du code du travail sur « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée», la négociation annuelle obligatoire a été engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans la Polyclinique.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été dûment invitées et convoquées à la négociation, le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés lors de la première réunion qui s’est tenue le 15 juin 2023.
La première réunion de négociation a donc eu lieu le 23 juin 2023, suivi d’une autre le lundi 6 juillet 2023 puis le 17 juillet 2023.
Pour mémoire, il a été rappelé en début de négociation que cette dernière, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail portait sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail,
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les éventuels écarts de rémunération ;
Il est rappelé que les syndicats CFDT et CGT ont présenté les demandes suivantes lors de la première réunion :
Heures supplémentaires systématiquement majorées à 25% (sans prise en compte des CP/RF/RA/récupérations dans le cycle)
CP isolés/RA/RF
Sur classement des aides-soignantes, auxiliaires de puériculture et Sages Femmes
Augmentation de la PSS évolutive de 0.5%
Majoration de la sujétion de nuit à 20% au lieu de 15%
2 périodes de carences en cas d’absence pris en charge par la Clinique soit 6 jours de carence par an : 6*7h
RA pour les cadres
Négociation d’un CET PPAU
La Direction a indiqué qu’elle ne pouvait pas accéder à l’ensemble des demandes des organisations syndicales. Elle a par ailleurs précisé avoir accordé plusieurs mesures au cours de l’année 2022 dans le cadre de la négociation relative à l’accord d’adaptation.
Ceci étant précisé, les parties, lors de la dernière réunion se sont mises d’accord sur les points suivants.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1
: ACCORD DES PARTIES
1.1 : Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail
1.1.1 Règles de prise des congés de façon isolée
Les parties conviennent que le nombre de CP posé de façon isolé (hors RA, RF et congé de fractionnement) sera limité à 2 fois 1 jour et deux fois 2 jours par période de prise de congés pour les salariés à temps plein et à temps partiel, sauf long arrêt maladie nécessitant de solder ses congés payés avant le 31 mai, ou baisse significative d’activité dans le service, avec l’accord du chef de service.
Il est précisé que les jours de congés accolés à une ou des récupérations ou congé(s) de fractionnement sont considérés comme isolés.
Les modalités ci-dessus se substituent à celles de même nature prévue à l’article 3.1.1.1 de l’accord d’adaptation en date du 28 novembre 2022 et seront applicables à compter du 1 juin 2024.
1.1.2 Jours de récupération ancienneté (dits RA)
Il est précisé que les dispositions de l’article 3.2.2 de l’accord d’adaptation en date du 28 novembre 2022 « jours de récupération ancienneté dits RA » s’appliqueront également aux cadres au forfait en jours à l’exception des médecins.
1.1.3. Compte Epargne Temps.
Ce point fera l’objet d’une négociation autonome au cours de l’année 2023.
1.2 : Concernant l’intéressement, la participation et l'épargne salariale
Sur ce thème de négociation, les parties conviennent :
Concernant la négociation d’un accord d’intéressement, les parties se sont accordées sur le fait de reporter la négociation en 2024.
Concernant l’accord de participation ainsi que le PEE les parties entendent s’en remettre aux accords actuellement en vigueur au sein de la Polyclinique.
1.3 : Concernant l’égalité entre les hommes et les femmes
Indépendamment de la négociation sur les salaires effectifs, les parties ont ouvert la négociation prévue aux articles L.2242-13-2° et L.2242-17-2° portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts éventuels de rémunération.
L’accord collectif conclu le 11 octobre 2019 conclu pour 4 ans prenant prochainement fin, de nouvelles négociations sont actuellement en cours afin de finaliser un nouvel accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes traitant, des écarts de rémunération, en vigueur au jour de l’ouverture des présentes négociations.
1.4 : Concernant les salaires et autres
Après discussions, les parties se sont finalement accordées sur les points ci-après :
1.4.1 : Heures actuellement non majorées
Les heures décomptées selon les règles du temps de travail effectif par le logiciel de gestion des temps (dites heures non majorées pour les temps complets et heures complémentaires non majorées pour les temps partiels) et actuellement positionnées sur les bulletins de salaire comme des heures payées mais non majorées, bénéficieront de façon dérogatoire à compter du 1er juillet 2023 d’une majoration de 25%. Elles seront désormais dénommées « Heures majorées ».
Dans le cas où ces heures font l’objet d’une récupération, elles bénéficieront également d’une majoration équivalente en temps.
Il est par ailleurs précisé que les heures complémentaires actuellement majorées à 10% seront à compter du 1 juillet 2023 majorées à 25%.
1.4.2 Pose de récupérations sur les jours de carence en cas d’arrêt maladie ou d’hospitalisation
Il est précisé que les salariés en CDI, CDD et contrats pro, pourront, s’ils le souhaitent et sous réserve qu’ils en disposent et qu’ils en fassent la demande écrite/e-mail au service RH, poser 1 à 3 jours de récupération ou jours de congés, consécutifs ou non, pour compenser les jours de carence consécutifs à un(des) arrêt(s) maladie(s) ou hospitalisation(s) dûment justifié par la production d’un arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation, à hauteur de 3 jours (=21h) par an maximum.
Il est précisé que cette possibilité est ouverte deux fois par an.
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour de sa signature.
ARTICLE 3 – REVISION, DENONCIATION, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord ou le dénoncer en totalité selon les modalités fixées par le code du travail respectivement les articles L.2261-7 et 8 (révision) et L.2261-9 et suivants (dénonciation).
Il pourra faire l’objet d’un suivi au cours d’une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs.
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Polyclinique adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale et dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
FAIT à PAU, le 18 juillet 2023
En 5 exemplaires originaux
Pour la Polyclinique de Navarre
La Déléguée syndicale CFDT
La Déléguée syndicale CGT
N.B. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.