Accord d'entreprise POLYCLINIQUE PAU PYRENEES

accord CET

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société POLYCLINIQUE PAU PYRENEES

Le 12/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :





La POLYCLINIQUE PAU PYRENEES, N° Siret 40803425400040, dont le Siège social est situé 8 Boulevard Hauterive – 64000 PAU, Représentée par Agissant en qualité de Directeur


D'une part,



ET :




Le Syndicat CGT, représenté par, Déléguée syndicale désignée par courrier en date du 6 avril 2023 - syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 27 mars 2023 ;
Le Syndicat CFDT, représenté par, Déléguée syndicale désignée par courrier en date du 5 juin 2023 - syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 27 mars 2023 ;

D'autre part,


PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.3151-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise ne place d’un compte épargne temps (CET).

Fondé sur la base du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le CET objet du présent contrat est créé pour une durée indéterminée.

Il ouvre aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leur plan d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le présent accord d’entreprise, à compter de son entrée en vigueur, se substitue en totalité à l’application des dispositions ayant le même objet que celles prévues par l’accord de branche de l’Hospitalisation privée à but lucratif appliqué jusqu’alors.

Article 1 - Définitions


Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.


Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (RCR, congés payés, JRTT, …).


Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


Article 2 - Objet

Le présent accord détermine les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur un autre.

Article 3 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

3.1 Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la Polyclinique.
3.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 12 mois continus. Cette condition s’apprécie au 1er avril de chaque année.
3.3 Conditions d’adhésion et d’alimentation du compte

L’adhésion au CET s’effectue sur la base du volontariat.

Le salarié qui souhaite ouvrir et ou alimenter son CET notifie sa décision au service RH comme ci-dessous :

Une fois par an, entre le 1er et le 30 avril, les salariés doivent notifier par écrit au service RH au moyen d’un bulletin CET le ou les droits qu’il souhaite affecter sur son compte.

Une fois le solde vérifié par le service RH, le versement de ce temps dans le CET sera effectif entre le 1er et le 30 juin de la période de référence.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours. Le décompte des droits s’effectue en jours ouvrés.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

Le salarié peut décider de porter sur son CET chaque année les éléments ci-après :

  • Eléments de temps épargnables


Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos.

Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et complémentaires

  • Les jours de récupérations des astreintes

  • les jours fériés à récupérer dans la limite de 6 jours  ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre du forfait annuel en jours dans la limite de 7 jours maximum par an;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine

  • RA/RF


La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 12 soit 84 heures par an.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

  • Modalités de valorisation du CET en cas d’alimentation en temps


Un jour de congé payé posé sur le CET équivaut à un jour comptabilisé dans le CET.

Une heure de repos posée sur le CET équivaut à une heure comptabilisée dans le CET.

La valorisation des heures qui alimenteront le CET s’effectuera selon le calcul suivant :

  • Un jour de CET correspond à 7 heures (35 heures/5 jours = 7 heures).

  • Modalités de l’alimentation du compte épargne temps


L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

La demande d'alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessous.
  • Information du salarié

L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 30 juin de chaque année.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d'une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d'année.

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.
6.1 Les congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :


  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).
Il doit préalablement avoir utilisé l’intégralité de ses droits à congés annuels et de ses heures de récupération.
La demande de congé doit être formulée par écrit auprès du service RH au minimum 4 mois avant la date effective de départ. Le service RH répondra sous un mois à compter de la recevabilité de la demande.

  • Les temps de formation non prises en charge par l’employeur.

Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur. Après validation du projet de formation par le service RH, la demande de congé doit être formulée par écrit au service RH au moins 2 mois avant la date de départ en formation.

  • Les congés ci-après :

  • Les jours pour enfant malade prévus par l’article L.1225-61 du Code du travail et par la convention collective qui ne sont pas rémunérés (du 4ème au 12ème jour). Cette demande doit être réalisée par écrit et ne pourra se faire qu’au moment de l’évènement.
  • Un congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 du Code du travail.
  • Un congé de solidarité familiale prévu par l’article L3142-6 du Code du travail.
  • Un congé de proche aidant prévu par l’article L.3142-16 et suivants du Code du travail.
  • Un congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-67 et suivants du Code du travail.
  • Le congé paternité prévu par l’article L.1225-35 du Code du travail dans la limite de 10 jours par an.

Ces demandes doivent être effectuées par recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge. Le salarié ne pourra s’absenter sans l’accord préalable de son employeur.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévue au 6.2 ci-après.

6.2 Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié par lettre RAR ou remise en main propre contre décharge auprès du service RH au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;


L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois maximum suivant la date de réception de la demande.

6.3 Monétarisation - complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L.3151-2 du Code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il est toutefois précisé que, conformément à l’article L.3151-3 du Code du travail, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l'article L. 3143-1 du Code du travail.

6.4 Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, PERECOL existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation
  • Gestion des droits

L’indemnisation d’un jour de CET est égale à un jour d’indemnité de congé payé.

L’imputation sur le CET se fera au réel, en fonction du planning prévu au moment de la prise du congé.

L’indemnisation se fera sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
L’indemnisation est versée à l’échéance normale de la paie.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé l’article D.3253-5 du Code du travail seraient liquidés de plein droit par l’employeur après information du salarié et sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 8 - Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris - Reprise du travail

8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le contrat de travail est suspendu.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l'entreprise.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.

8.2. Statut du salarié à l'issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :


  • de la dénonciation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture (sauf dans le cas prévu à l’article 10 ci-après)

  • de la cessation d'activité de l'entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10-Transfert du compte

10.lMutation dans le groupe


En cas de mutation dans le groupe et sous réserve qu'un accord de compte épargne-temps existe dans la société d'accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.

Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
10.2Cessation du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer tout ou partie des droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié ait bien entendu au préalable recueilli l’accord de son nouvel employeur quant au transfert de ses droits ;

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur. A défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis (ou « la demande ne sera pas prise en compte ») ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours qui suivent le début de son nouveau contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l'article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 11 - Dispositions finales

11.1 Prise d'effet/Durée/ Révision / Dénonciation

Le présent accord prend effet à compter du 12 décembre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord ou le dénoncer en totalité selon les modalités fixées par le Code du travail, respectivement les articles L.2261-7 et 8 (révision) et L.2261-9 et suivants (dénonciation).

11.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause



Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l'accord tel que prévu par l'article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l'hypothèse d'une mise en cause de l'accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l'accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.


  • Si aucun compte épargne temps n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois sans que les durées minimales de l'article 6.1.2. lui soient opposables.

11.3 Notification - Dépôt


Le présent accord sera notifié par l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.


Fait à Pau, en 5 exemplaires originaux, le 12 décembre 2023


La Polyclinique PAU PYRENEES, représenté par



Le Syndicat CGT, représenté par

Le Syndicat CFDT, représenté par


Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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