Accord d'entreprise POLYCLINIQUE SAINT COME

Accord relatif à la pose des congés payés

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/10/2020

16 accords de la société POLYCLINIQUE SAINT COME

Le 14/04/2020



















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES

entrela sociétéetl’organisation syndicale








E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s


  • La société Polyclinique St Côme – 7 Rue Jean Jacques Bernard 60240 COMPIEGNE


Représentée par Monsieur……
Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée "la société"

d ' u n e   p a r t


ET :

  • L’organisation syndicale représentative suivante :

CFTC

Représentée par Mme …..

d ' a u t r e   p a r t




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos


CHAPITRE 1

preambule


En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.

Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

CHAPITRE 2

Objet

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche

, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours de congés ouvrés base 25 et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il est d’autre part précisé que l’autorisation de la pose par l’employeur de ces six jours de congés ne pourra avoir lieu qu’après l’épuisement des RECF/RCN/RHAB et congés d’ancienneté éventuellement disponible sur les compteurs du salarié.
En outre, le présent accord autorise l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et octroie, 1 jour de congé supplémentaire pour fractionnement, à partir de 4 jours de CP imposés dans la période du 14 Avril au 30 Juin 2020 et du 31 aout au 31 octobre 2020.
Tableau des équivalences – Base 25 – 6 jours
Base
Jours CP imposés
Fractionnement
7

2

0
8

2

0
9

2

0
10

2

0
12

3

0
13

3

0
14

3

0
15

4

1
16

4

1
17

4

1
18

4

1
19

5

1
20

5

1
23

6

1
24

6

1
25

6

1

La période de congés imposée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 Octobre 2020. Il est validé le maintien de 2 semaines consécutives pour le congé principal ainsi que le congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ou non.

CHAPITRE 3

Suivi de l’application de l’Accord


Il est convenu d’informer le Comité social et économique chaque mois du bilan de l’application du présent accord.

CHAPITRE 4

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 15 jours à réception d’un courrier en recommandé. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.
Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

CHAPITRE 5

DUREE DE L’ACCORD


La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 Octobre 2020. Il est non reconductible.

CHAPITRE 6

FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Son existence sera communiquée via les canaux de communication avec le personnel.

Fait à Compiègne, le 14 Avril 2020

LES ORGANISATIONSLA SOCIETE REPRESENTEE PAR M. DIRECTEUR

SYNDICALES

CFTC


"Lu et approuvé" "Lu et approuvé"

Mise à jour : 2020-06-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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