ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE
Exercices 2024 - 2025 - 2026
Entre les soussignés :
Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général de la société Polyclinique Saint Privat, dont le siège social est situé 10 rue de la Margeride 34761 Boujan sur Libron, ci-après dénommée "la Société",
D'une part,
Et
Le Syndicat CFDT, représenté par madame, , Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par monsieur, Délégué Syndical,
D’autre part,
Le présent accord d'intéressement des salariés.
Préambule La société Polyclinique Saint Privat, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche, a décidé, en accord avec ce dernier, de mettre en place un régime d'intéressement dans le cadre des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du travail. Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord : - n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail, - n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale, tout en restant soumises à la CSG et à la CRDS - et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l'intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de la Société. Les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits sont les suivants : Le calcul de l’intéressement doit tenir compte de la bonne marche économique et financière de l’entreprise ; son indexation sur la progression du chiffre d’affaires et sur le résultat courant, qui combine les résultats d’exploitation et financier, satisfait à cet objectif. Cette référence permet d’assurer le caractère incitatif de l’intéressement tout en gardant un caractère aléatoire. Le montant global, calculé en tranches de la masse salariale totale de l’exercice, permet d’assurer une progressivité du montant distribué, en fonction des résultats obtenus. Le critère de répartition, basé sur le salaire brut annuel perçu par chaque salarié comptant au moins trois mois d’ancienneté, permet de garder une proportionnalité de la distribution avec la grille de salaires en vigueur dans l’établissement.
ARTICLE 1er - Calcul de l'intéressement
La prime d'intéressement aux résultats définie au présent accord pour les salariés concernés est fonction du résultat courant avant impôt de l'exercice de référence, et calculée selon les règles ci-après : Si RCAI < - 2% du chiffre d’affaires alors P = 0 Si -2% <= RCAI < 1% du chiffre d’affaires, et si le chiffre d’affaires de l’exercice de référence a progressé de plus de 1% par rapport à l’exercice précédent, alors P = D*20%, si ces deux conditions ne sont pas remplies alors P = 0 Si 1% <= RCAI < 2% du chiffre d’affaires, alors P = Dx30% Si 2% <= RCAI < 3% du chiffre d’affaires, alors P = Dx40% Si 3% <= RCAI < 4% du chiffre d’affaires, alors P = Dx50% Si 4% <= RCAI < 5% du chiffre d’affaires, alors P = Dx60% Si 5% <= RCAI < 6% du chiffre d’affaires, alors P = Dx70% Si 6% <= RCAI < 7% du chiffre d’affaires, alors P = Dx80% Si 7% <= RCAI < 8% du chiffre d’affaires, alors P = Dx90% Si RCAI >= 8% du chiffre d’affaires, alors P = D
Où : -RCAI : représente le résultat courant avant impôt, tel qu’il apparaît à la ligne GW du tableau n° 2052 de la liasse fiscale, abstraction faite de l’intéressement, -D : le douzième du salaire brut annuel calculé conformément à l’article 3 du présent accord pour les salariés concernés. -P : la prime d’intéressement du salarié.
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires Les membres du personnel bénéficiant de l'intéressement sont tous les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans la Société. Sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois (en application de l’article L.1221-24 du code du travail), la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté
ARTICLE 3 – Assiette de calcul de l'intéressement pour les bénéficiaires Le montant de l'intéressement est calculé en fonction du salaire brut, au sens des cotisations de sécurité sociale, versé à chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, y compris le salaire qu’aurait perçu le salarié absent pour accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou d’adoption.
En outre, conformément à l’article R. 3314-3 du code du travail, pour les périodes d’absences visées à l’article L.3314-5 du code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle ainsi que les périodes de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 et de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.
Sont exclues du salaire brut de référence les primes revêtant un caractère exceptionnel, ne faisant pas partie de la rémunération habituelle des salariés : indemnité de départ à la retraite, indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité compensatrice de congés payés.
Le montant des sommes distribuées à un même salarié ne peut toutefois, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale 75% du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociales.
ARTICLE 4 - Versement de l'intéressement La prime individuelle d'intéressement sera versée aux salariés en un versement unique entre le 15 avril et le 31 mai, l’exercice comptable se terminant le 31 décembre. L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement. Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS. Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 - Affectation au Plan d’Epargne Entreprise :
Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié pour tout ou partie à un paiement immédiat ou à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE. Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, remis par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option. Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. ..........................1800 CM-AM PERSPECTIVE MONETAIRE du Plan d’Epargne Entreprise. Les sommes versées au Plan d'Epargne ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 6 - Modalités d’information :
Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire de l’accord. En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base des données économiques et sociales établie en application de l’article L2323-8 du code du travail. Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant : •le montant global de l’intéressement ; •le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; •le montant des droits attribués à l’intéressé et ; •le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire ; •la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un Plan d’Epargne Salariale ; •les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ; •ainsi que les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur demandera son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informera qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord L'application du présent accord est suivie par le CSE auquel la Société communique avant le 30 avril les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Le CSE est régulièrement informé, et ce, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
ARTICLE 8 - Information du personnel Le présent accord fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord, et sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou sur l’INTRANET de l’entreprise. Une information individuelle de chaque salarié bénéficiaire est donnée, selon les modalités prévues à l'article 3 ci-dessus, lors du versement de l'intéressement.
ARTICLE 9 - Salariés ayant quitté l'entreprise En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies et non encaissées qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 10 - Règlement des litiges Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 11 - Durée de l'accord Le présent accord conclu pour une durée de trois ans prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d'un préavis de six mois, et dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel la modification doit prendre effet. Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de télé procédure dédiée du ministère du travail.
ARTICLE 12 - Dépôt de l'accord Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de télé procédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers.
Fait à Boujan sur Libron, le 12 juin 2024 en quatre exemplaires.
La POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT prise en la personne de son Directeur Général
Le SYNDICAT CFDT pris en la personne de la déléguée syndicale,
Le SYNDICAT CGT pris en la personne du délégué syndical,