AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD DE 13ème MOIS SIGNE LE 24/06/2002
ENTRE :
LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH, sise 560, Avenue du Colonel PAVELET – CS 10999 - 34 075 Montpellier Cedex 3, représentée par , en sa qualité de ,
D'une part;
Et,
L'Organisation Syndicale C.G.T, Représentée par Délégué Syndical,
D'autre part. En reconnaissance de l’engagement de l’ensemble des personnels de la clinique Saint-Roch pendant la situation épidémique et afin de permettre le versement de la prime de 13ème mois aux salariés dont des absences imputables ou présumées imputables au virus covid-19 ont été enregistrées entre le 1er mars et le 31 mai 2020, il a été conclu le présent avenant qui produira ses effets pour la seule année 2020.
1-PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LE CALCUL DU 13ème MOIS
Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise signé le 24 juin 2002, il a été retenu pour le calcul de la prime de 13ème mois et de ses acomptes que l’absence constituée par un motif d’arrêt maladie, arrêts Covid et suspicion de Covid, arrêt de confinement pour parents d’un enfant de moins de 16 ans, et arrêt de confinement pour personne à risque élevé, ayant débutée sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 sera exceptionnellement assimilée à du temps de travail effectif pour l’année 2020.
De même les périodes d’activité partielle enregistrées sur la période du 1er mars au 31 mai 2020 seront également assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime de 13ème mois relative à l’année 2020.
2 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Cet accord signé a été notifié aux organisations syndicales représentatives à la date de sa signature.
L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format .docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.