Accord d'entreprise POLYCLINIQUE URBAIN V

Accord relatif au Dialogue Social

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société POLYCLINIQUE URBAIN V

Le 29/03/2019


ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La société Polyclinique Urbain V

Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 702 621 095 000 18
Dont le siège social est à Chemin du Pont des Deux Eaux
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur

ET

… en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT
… en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Les parties ayant constatées que les règles législatives relatives au fonctionnement du CSE étant inadaptées au dialogue social de la société, elles décident conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité.
Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.
Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation, ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.
Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Nombre de réunions et organisation

L’article 2232-12 du code du travail stipule que :
« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (…) ».
L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19 dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois ».

Le nombre de réunions annuelles serait donc de 6.

Néanmoins les parties souhaitent porter le nombre de réunions annuelles à 10 par an dont au moins 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail avec tous les membres la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT). Les mois non retenus sont les mois de décembre et juillet ou aout (à définir chaque année en concertation à la réunion du CSE du mois de mai). Les réunions seront dédommagées à la hauteur de leur durée.

Article 2 : Mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »
Si sur un plan strictement juridique, la mise en place d’une CSST est seulement obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties conviennent de s’affranchir de cette condition d’effectif et mettent volontairement en place une commission santé, sécurité et conditions de travail dont les modalités sont les suivantes.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
S’agissant de la composition de la CSSCT, les parties optent pour 4 membres.
Au moins un représentant sera issu du second collège / et au moins un représentant sera issu du troisième collège.
Les membres de la CSSCT pourront être désignés aussi bien parmi les titulaires que les suppléants du CSE. Les parties s’engagent à encourager les représentants du CSE à désigner notamment des membres suppléants au sein de cette commission. La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires ou à bulletin secret et à la majorité des voix valablement exprimées pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra élire un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur. L’ensemble des élus titulaires du CSE éliront le rapporteur.
Un renouvellement d’un 1/3 tous deux ans (soit à partir du 1er janvier 2021) sera possible selon les mêmes modalités que pour leur désignation
Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :
  • Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,
  • Rendre compte en CSE des travaux de la commission,
  • Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.
Sont membres de droit de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précitées à l’exception :
  • Du recours à expert
Et
  • De la remise des avis
Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.
De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour un dossier déterminé lui-même ces prérogatives., après l'adoption d'une délibération en ce sens. Il rendra compte de son enquête dans les mêmes conditions au rapporteur de la CSSCT.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport complet et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction. Le CSE peut avoir accès sur demande à l’intégralité des éléments du dossier une fois le dossier terminé et soumis à la consultation.
La CSSCT se réunit ordinairement 4 fois par an. Tous les membres de la CSSCT, sont invités au 4 réunions du CSE qui porteront en tout ou partie sur des sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail. En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide.
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, conjointement avec les membres de la CSSCT selon un calendrier prévu 2 mois à l’avance, convoque les participants par tous moyens à sa convenance (sauf l’affichage). Le président et le rapporteur établissent l’ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à man levée. Lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision, ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion à tous les membres du CSE au moins 8 jours avant la présentation au CSE pour avis.
Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présentée en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.
Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ils ne seront pas repris lors de la réunion. A réception des rapports de chaque réunion, de la CSSCT, la secrétaire du CSE, les transmettra aux membres du comité.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

- aux renseignements qu'ils obtiennent relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et validé en séance de CSE.
Les membres de la commission disposent d’un crédit mensuel de 7 heures de délégation supplémentaire. Ce crédit d’heure supplémentaire est mutualisable et cumulable sur 12 mois dans les mêmes conditions que celles prévues par les textes en vigueur.

Article 3 : Consultation récurrente : périodicité :

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :
- tous les 2 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise » dont la première consultation sera en 2019 puis 2021 et enfin en 2023 ;
- tous les 2 ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise » dont la première consultation sera en 2019 puis 2021 et enfin en 2023 ;
- tous les 2 ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » dont la première consultation sera en 2019 puis 2021 et enfin en 2023 ;
La prochaine consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura donc lieu en 2019.
La prochaine consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura donc lieu en 2019.
La prochaine consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura donc lieu en 2019.
Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis sur chaque consultation relative :
- aux « orientations stratégiques de l'entreprise » (celles-ci devront être réalisées le cas échéant 45 jours avant le début des NAO)
- à la « La situation économique et financière de l'entreprise » avant les NAO (celles-ci devront être réalisées le cas échéant 45 jours avant le début des NAO)
- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » avant les NAO (celles-ci devront être réalisées le cas échéant 45 jours avant le début des NAO)

Article 4 : Consultation récurrente : délai avis

Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois tel que prévu par les textes en vigueur à compter de la date d’information et de la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur la BDES.
En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à deux mois.
Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.
Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes.

Article 5 : Consultation ponctuelle : délai avis

Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à deux mois.
Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.
Ces délais sont valables pour les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA, qui devront suivre la législation en vigueur dans de tels cas.

Article 6 : Consultation récurrente : expertise

Les parties conviennent que le comité social et économique pourra recourir à une expertise liée :
- aux « orientations stratégiques de l'entreprise », une fois tous les tous les 2 ans avec la possibilité de réaliser une expertise ce sujet en 2019) ;
- à la « situation économique et financière de l'entreprise », une fois tous les tous les 2 ans avec la possibilité de réaliser une expertise ce sujet en 2019) ;
- à la « politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi », une fois tous les tous les 2 ans avec la possibilité de réaliser une expertise ce sujet en 2019) ;

Article 7 : Participation aux réunions

L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »
Les signataires conviennent que :

Les suppléants pourront participer aux réunions du CSE qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires à raison d’un suppléant par collège selon un calendrier établi annuellement et tenu par la secrétaire du CSE.

L’ordre des suppléants est établi en fonction de l’âge de chacun, le plus jeune débutera le roulement. En l’absence du suppléant initialement prévu à la réunion, il désignera le suppléant qui le remplacera à la secrétaire du CSE qui informera ensuite le président. S’il n’a désigné personne il sera réputé avoir passé son tour dans le roulement et l’invitation proposée au suivant.

Le suppléant désigné par le titulaire devra faire l’objet d’une information à l’attention du président et du secrétaire au minimum au début de la séance du CSE. Sa présence sera considérée comme du temps de travail pour le temps de sa présence à la réunion.

Article 8 : BDES

Les parties s’entendent pour que la BDES comportent au minimum les informations prévues à l’Article L2323-7-2 du code du travail.

L’employeur se réserve le droit d’ajouter des éléments sur demande éventuelles des IRP.

Article 9 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/04/2019

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord une fois durant la durée du mandat des élus.

La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 29/03/2019 à Avignon
Pour l’entreprise

…, Directeur

… en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

… en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT
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