Société POLYNT COMPOSITES FRANCE dont le siège social est situé Route d’Arras 62320 Drocourt, représentée par Monsieur XXXX, General Manager France, d’une part,
Et :
Les
Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
XXXX, en sa qualité de Délégué syndical CGT
XXXX, en sa qualité de Délégué syndical FO
XXXX, en sa qualité de Délégué syndical UNSA
d’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \hPRÉAMBULEPAGEREF _Toc177737896 \h2 Article 1. OBJETPAGEREF _Toc177737897 \h2 Article 2. DÉFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCALPAGEREF _Toc177737898 \h2 Article 3. MODALITÉS DU PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIESPAGEREF _Toc177737899 \h3 Article 3. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, RÉVISION ET DÉNONCIATIONPAGEREF _Toc177737900 \h3 Article 4. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc177737901 \h4 Article 5. PUBLICITÉ DE L’ACCORDPAGEREF _Toc177737902 \h4
PREAMBULE
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit que lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du Code du travail et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Cette obligation s’impose également aux entreprises qui disposent déjà d’un accord d’intéressement ou de participation. Compte tenu de cette nouvelle obligation, les parties se sont réunies pour engager les négociations sur ce thème. C’est l’objet du présent accord dont la négociation a démarré le 27 juin 2024. Article 1. OBJET
Le présent accord au profit des salariés de la Société POLYNT COMPOSITES FRANCE a pour objet la définition de l’évènement ou de la situation consistant en une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice net de la société, et déclenchant une négociation sur les modalités de partage avec les salariés qui en découlent.
Article 2. DÉFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL
Il est rappelé que le bénéfice net fiscal à retenir est le bénéfice réalisé par POLYNT COMPOSITES FRANCE, tel qu’il est retenu pour le calcul de l’impôt sur les sociétés.
Il constitue la base de calcul de la réserve spéciale de participation dans la formule légale de participation. Il est diminué de l’impôt sur les sociétés correspondant (bénéfice net).
En tenant compte des critères définis à l’article L3346-1 du code du travail, les parties conviennent de retenir la définition suivante :
Constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de POLYNT COMPOSITES FRANCE au sens de l’article L 3346-1 du code du travail, une augmentation du bénéfice net fiscal d’un exercice sur l’autre au moins égale à 30% par rapport à l’année précédente.
A titre d’exemple :
Si lors de l’exercice social N-1 le bénéfice net fiscal était de 10.000 euros
Et que l’année N il atteint 15.000 euros,
Alors, le bénéfice net fiscal est considéré comme avoir augmenté de 50 %.
La variation constatée rentrerait ainsi dans le cadre d’une augmentation exceptionnelle au regard de la lecture de cet accord (seuil de déclenchement > à 30 % cf. ci-dessus)
Article 3. MODALITÉS DU PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie par l’article 2, la Direction s’engage à ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives de POLYNT COMPOSITES FRANCE, dans un délai de 3 mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée Générale des actionnaires. Conformément à l’article L 3346-1 du code du travail, cette négociation portera sur les thématiques suivantes : - Un supplément de participation ou d’intéressement, à condition que l’accord en vigueur de participation ou d’intéressement ait donné lieu à un versement ; - Un abondement spécifique aux plans d’épargne salariale existant au sein de POLYNT COMPOSITES FRANCE (PEE ou PERCOL) ; - Une prime de partage de la valeur (PPV) Article 4. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 Les parties conviennent qu’en cas d’évolutions législatives, elles pourront se réunir afin de décider d’une éventuelle adaptation du présent accord. Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve d’un préavis d’un mois. Article 5. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Après approbation des comptes d’un exercice, les informations et éléments comptables permettant de vérifier l’application de l’accord seront présentés au Comité Social et économique.
En cas de différend sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties signataires ont convenu de la soumettre à deux tiers qualifiés, l’un choisi par la Direction, l’autre par le Comité Social et économique.
A défaut d’accord, un procès-verbal de désaccord est établi et signé par les parties signataires de l’accord, le différend pourra alors être soumis au tribunal compétent. Article 6. PUBLICITÉ DE L’ACCORD Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par POLYNT COMPOSITES FRANCE, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..
L’accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Fait le 31 mars 2025, en 6 exemplaires, à Drocourt
Pour l’entreprisepour les Organisations syndicales