Accord d'entreprise POLYREY

ACCORD D'ENTREPRISE VALANT CLARIFICATION ET SUPPRESSION DU COMPLEMENT NAO

Application de l'accord
Début : 21/09/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société POLYREY

Le 21/09/2020









ACCORD D’ENTREPRISE VALANT

CLARIFICATION ET SUPPRESSION

DU « COMPLEMENT NAO »



Entre

La société POLYREY
Représentée par : , Directeur Général
Assisté de : , Directeur des ressources humaines

Ci-après dénommée « la société POLYREY »

D’une part


Et

Les organisations syndicales
pour la CGT
pour la CFDT
pour la FO
pour la CGC/CFE

Ci-après dénommées les « organisations syndicales » ou « les syndicats »

D’autre part


Ci-après désignées ensemble « les parties »

Il est conclu le présent accord :



Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour objet de clarifier la nature du « complément NAO » versé depuis 2011 à une partie des salariés non-cadres et pour finalité de dissiper tout malentendu ayant pu exister dans le passé et ainsi prévenir de façon définitive tout litige à son sujet.
Le versement du « complément NAO » s’inscrit dans l’historique suivant :
Le 17 mars 2009, les négociations annuelles obligatoires (NAO) au sein de la société POLYREY se sont soldées par un constat de désaccord entre la direction et les organisations syndicales.
Alors en proie à d’importantes difficultés économiques et financières, la société POLYREY ne pouvait accorder aux salariés les augmentations proposées par les organisations syndicales.
Toutefois, la direction, préoccupée par la situation de certains de ses salariés et dans une optique d’harmonisation et d’augmentation des salaires des salariés non-cadres, a néanmoins décidé unilatéralement de leur accorder les augmentations suivantes :
Pour le site d’Ussel :
  • Application de 1% sur le minima de la Convention collective nationale de la Plasturgie pour les ouvriers et employés ;
  • Application de 0,90% avec

    « talon » de 20 € nets pour les Ouvriers, Employés et Agent de Maitrise.


  • Pour les sites de Couze et Vélizy :
  • Application de 0,90% avec

    « talon » de 20 € nets pour les Ouvriers, Employés et Agent de Maitrise.

Par la suite, compte tenu des difficultés économiques grandissantes rencontrées par la société POLYREY, cette dernière a dû procéder à une restructuration et à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui a conduit à la fermeture du site de Vélizy en 2010 ainsi qu’aux licenciements pour motif économique des salariés de ce site.
Lors des négociations annuelles obligatoires du 17 mars 2011, la société POLYREY a souhaité proposer une augmentation plus importante aux salariés non-cadres qui avaient « subi », en 2009, les conséquences des difficultés économiques de la société en termes d’augmentations.
Aussi, l’accord suivant a été trouvé entre la direction et les organisations syndicales :
  • Augmentation générale pour les salariés non-cadres à hauteur de 1,9% ;
  • Augmentation individuelle répartie comme suit entre les établissements de Couze et Ussel :
  • Etablissement de Couze :

    « talon » minimum d’augmentation mensuel de 40 € bruts ;

  • Etablissement d’Ussel :

    « talon » minimum d’augmentation mensuel de 55 € bruts.

L’écart conséquent constaté entre l’augmentation prévue lors de la négociation annuelle obligatoire de 2009 et celle de 2011 s’analyse comme une volonté de « rattrapage » de la société POLYREY liée à la faible augmentation des rémunérations pendant la période particulièrement difficile à l’origine de la décision de 2009.
En effet, la société POLYREY a souhaité augmenter les salaires les plus bas dans la société (salariés non-cadres) dans un souci de « rééquilibrage » à la suite de la dernière négociation annuelle obligatoire et des difficultés économiques présentes à ce moment-là.
Sur le bulletin de salaire des salariés concernés, une ligne supplémentaire a été rajoutée avec l’intitulé

« complément NAO 2009/2011 ».

Pour la société POLYREY et au regard de l’historique rappelé ci-avant, ce « complément NAO » avait donc pour vocation de ne bénéficier qu’aux salariés non-cadres en poste en 2011 au moment de la conclusion de cet accord, et ce dans un souci de « rééquilibrage » au regard de la situation difficile alors vécue au cours des deux dernières années.
Cette compréhension au regard du « complément NAO » n’a jamais été contestée par la suite par aucun salarié, ni aucune organisation syndicale.
Toutefois, les organisations syndicales, et plus particulièrement la CGT, ont récemment contesté cette modalité d’application du « complément NAO » en invoquant le fait que les salariés embauchés après 2011 ne bénéficiaient pas de l’accord NAO de 2011 et qu’il existait ainsi une inégalité de traitement avec les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’accord NAO de 2011. La CGT a saisi l’Inspection du travail en ce sens.
Par deux courriers des 9 juillet 2019 et 19 décembre 2019, l’inspecteur du travail a indiqué à la société POLYREY qu’une telle situation ne pouvait prospérer au sein de l’entreprise en particulier compte tenu du fait que le « complément NAO » constituerait un élément de salaire devant par conséquent être appliqué de la même manière à tous. L’Inspection du travail a également indiqué qu’en vertu du principe de non-discrimination, la société POLYREY devrait traiter de la même manière tous les salariés se trouvant dans la même situation ou une situation similaire.
Ainsi, tous les salariés non-cadres, indépendamment de la date de leur embauche devraient, selon l’Inspection du travail ainsi que la CGT, bénéficier du « complément NAO ».
La société POLYREY a répondu à ces deux courriers en avançant, notamment, le fait que le « complément NAO » versé ne pouvait aucunement s’analyser en une prime, élément du salaire, mais qu’il s’agissait d’une garantie individuelle d’augmentation minimale qui ne devait, dès lors, pas être intégrée au salaire de base.
La société POLYREY a également indiqué qu’en l’espèce, le principe de non-discrimination avait bien été respecté puisque les salariés présents au sein de l’entreprise en 2011 et ceux qui ont été embauchés après cette date ne sont pas dans la même situation.
La société POLYREY entend rappeler que les salariés non-cadres en poste en 2011 ont bénéficié du « complément NAO » afin de compenser la précédente NAO de 2009 et l’attribution de faibles augmentations. Les salariés embauchés après 2011 n’ont, eux, pas bénéficié du « complément NAO » car ils n’étaient pas concernés par l’accord de 2009 ne réservant aux salariés qu’une faible augmentation en considération de la situation alors constatée.
Malgré le fait que la société POLYREY considère qu’elle est légitime à continuer à appliquer l’accord NAO de 2011 comme elle l’a toujours fait, elle a souhaité s’inscrire dans une démarche de clarification et d’apaisement et ce, dans un souci de continuité du bon dialogue social ayant toujours existé avec les partenaires sociaux.
Aussi, en dépit de leurs positions respectives, la société POLYREY et les organisations syndicales se sont donc rapprochées afin de tenter de trouver une solution amiable au différend qui les oppose et de clarifier définitivement la situation concernant le versement du « complément NAO ».
Au terme de longues négociations, les parties sont convenues par des concessions réciproques de conclure le présent accord.
Le présent accord, valant accord interprétatif, annule et remplace le « complément NAO » (appliqué en vertu du constat de désaccord de la NAO du 17 mars 2009 et de l’accord NAO du 17 mars 2011) par une grille d’augmentation de salaire accordée aux salariés non-cadres selon les modalités décrites ci-dessous.
A toutes fins utiles, il est précisé que si le versement du « complément NAO » devait être considéré comme un usage au sein de la société POLYREY, le présent accord dénonce, annule et remplace cet usage.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail.
***

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de l’établissements de Couze.
Il s’applique à tous les salariés non-cadres bénéficiant d’un coefficient entre 150 et 310 conformément à l’Accord d’Etablissement actuellement applicable dans l’entreprise.

Article 2 : Nouvelle grille de salaires

Dans un souci d’augmenter les salaires des coefficients les plus bas, la société POLYREY et les organisations syndicales se sont accordées afin d’élaborer une nouvelle grille de salaires interne.

Le « complément NAO », autrement dénommé « talon », est ainsi définitivement supprimé et remplacé par une nouvelle grille de salaires.
En conséquence, la ligne « complément NAO 2009/2011 » est supprimée dans les bulletins de salaire des salariés concernés et seule la nouvelle grille de salaire constitue le salaire de base des salariés.
La nouvelle grille de salaires s’applique comme suit :


La nouvelle grille 2020 est seule applicable et supprime le « talon ».
La colonne « Harmonisation Talon » a pour seul objet d’expliquer comment sont calculés les nouveaux montants bruts affectés à chaque coefficient et de déterminer le montant brut du rattrapage prévu à l’article 3 ci-dessous.
Le nouveau salaire (effaçant tout talon ou complément de NAO) ci-dessus, exprimé en brut, sera versé aux salariés tous les mois.

Article 3 : Rattrapage pour les salariés non-cadres embauchés après le 1er avril 2011 et qui n’ont pas bénéficié du « complément NAO »

Pour les salariés non-cadres qui ont été embauchés après le 1er avril 2011 et qui n’ont pas bénéficié du « complément NAO », les parties ont convenu de leur accorder un rattrapage sur les 20 derniers mois avant l’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 4, soit un rattrapage pour la période du 1er février 2019 au 1er octobre 2020.
Les salariés ayant été embauchés après le 1er février 2019 bénéficient du rattrapage au prorata de leur temps de présence au 1er octobre 2020.
Le montant du rattrapage sera déterminé selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord et donc sur la base de la colonne « Harmonisation Talon ».
Le versement de ce rattrapage s’effectuera :
  • Au moment du versement de la paie du mois d’octobre 2020 (sur 1 mois) si le montant total du rattrapage est inférieur à 300 € bruts ;
  • Pour les personnes dont le rattrapage est supérieur ou égal à 300 € bruts, le versement aura lieu entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021 au moment des versements des paies. De manière étalée au moment des versements des paies des mois d’octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 (sur 4 mois).

Article 4 : Dispositions finales

3.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
3.2. Renouvellement et révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être renouvelé et révisé dans les conditions légales en vigueur.
3.3. Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois en application et conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.4. Formalités, publicité et dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant participé à la négociation à l’issue de la procédure de signature ainsi qu’aux membres du CSE.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, en vue de la transmission à la DIRECCTE et de sa publication.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera affiché dans les locaux de l’établissement sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet. Il sera en outre publié dans la base de données économique et sociale.
A Baneuil
Le 21 septembre 2020
Fait en 5 exemplaires, un pour chaque partie

Pour la direction
Directeur GénéralDirecteur des ressources humaines

Pour les organisations syndicales

CGTCFDT



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