Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.691.100 euros, immatriculé au R.C.S. de Créteil, sous le n° 966 201 337 dont le siège est situé 87 avenue de l’Aérodrome – 94310 ORLY, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommées « la Société » d’une part,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
FO, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
En référence au 7° de l’article L. 2242-17 du Code du Travail et à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la société POM’ALLIANCE en accord avec les partenaires sociaux affirme à travers le présent accord, l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle de ses salariés.
En effet, les outils de communication (tels que la messagerie électronique, smartphone, tablette et ordinateur portable), qui permettent de faciliter les échanges et l’accès à l’information, connaissent depuis plusieurs années un développement et font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont devenus indispensables au fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, ils peuvent aussi être contraignants et représenter des risques comme ceux de la sur-connexion, du développement d’une plus grande porosité entre vie professionnelle et vie personnelle, du développement d’une culture de l’immédiateté avec pour conséquence potentielle l’augmentation du stress au travail.
Il est donc nécessaire d’accompagner ces évolutions pour protéger la santé des salariés.
Ainsi, l’utilisation de ces outils numériques doit s’accompagner d’une véritable vigilance :
de la part de l’entreprise (qui doit veiller au respect des temps de congés et de repos et de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle)
et de la part de chaque utilisateur (qui doit veiller au respect de son propre droit à la déconnexion et porter attention à celui des autres salariés de l’entreprise).
Cet accord a donc pour objet de définir un cadre permettant d’affirmer et de garantir formellement le droit à la déconnexion pour tous les salariés de la Société en dehors de leur temps de travail, d’ancrer ce droit dans la politique sociale de l’entreprise, de permettre une réflexion globale sur l’utilisation des outils numériques et de mettre en œuvre des actions d’information et de sensibilisation.
Article préliminaire – DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié, sans que cela puisse lui être reproché ou qu'il puisse être sanctionné, de se déconnecter de ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail habituel ;
L’employeur doit rappeler les règles d’usage des outils de communication. Il ne peut être toléré un usage déraisonnable et répété des outils numériques mis à la disposition du salarié. En cas d’abus et malgré plusieurs rappels, l’employeur peut en dernier recours sanctionner un collaborateur.
Temps de travail effectif : temps durant lesquels le salarié est à la disposition de l’entreprise et ne peut vaquer à des occupations personnelles et comprenant les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (maladie, maternité etc…).
Urgence : évènement, tâche ou encore dossier nécessitant une réaction rapide voir immédiate, qui n’est pas ou peu prévisible, et qui est relatif à la santé, la sécurité des biens et des personnes ou la continuité de service de l’entreprise.
Article 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelque soit la nature de leur contrat de travail, de la société POM’ALLIANCE utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les cadres dirigeants, n’étant toutefois pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
Article 2 — OBLIGATIONS LEGALES, CONVENTIONNELLES ET CONTRACTUELLES
Comme évoqué dans le préambule, les outils numériques font aujourd’hui partie intégrante de la vie de l’entreprise. Ils permettent d’avoir accès rapidement aux informations, de communiquer facilement et largement et permettent aux salariés de se connecter en tout lieu et à tout moment tout en respectant l’obligation de confidentialité.
Il est important, pour le bien-être de toute la collectivité de travail, de savoir utiliser à bon escient les outils numériques et de limiter leur usage afin de préserver la vie personnelle des salariés.
L’exercice du droit à la déconnexion doit obligatoirement s’inscrire dans le respect des dispositions légales en vigueur relatives au temps de travail et des accords en vigueur dans l’entreprise, à savoir :
Respect des limites maximales de durée du travail :
10 heures de travail effectif par jour ;
48 heures de travail effectif sur une semaine ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Respect des repos minimums :
Repos quotidien : 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives accompagnées de 11 heures de repos quotidien.
Pour les salariés assignés au forfait jour :
Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur responsable, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs devront rester raisonnables. Des précisions sur l’amplitude des temps de travail et le respect des temps de repos sont apportées dans l’article « Durée du Travail » du contrat de travail.
Article 3 — PRINCIPE D’UNE RESPONSABILITE PARTAGEE
S’il est de la responsabilité de l’employeur d’assurer le respect de la santé et de la sécurité des salariés par la mise en place d’une organisation du travail et de moyens adaptés, savoir se déconnecter et utiliser à bon escient les outils numériques relève aussi du comportement individuel de chaque salarié.
Chaque salarié doit donc être vigilant à la bonne utilisation qu’il fait des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise dans le cadre de son travail et réguler lui-même ses périodes de connexion afin de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes et comportement au travail.
L’impulsion sur la déconnexion et le bon usage des outils numériques devra être donnée à tous les niveaux du management. Chaque manager a donc un rôle majeur dans cette mise en œuvre.
Article 4 — DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par tous les acteurs de l’entreprise.
Les managers ne doivent pas, sauf urgence avérée, contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/site.
En tout état de cause, toute sollicitation d’un salarié doit être évitée pendant les jours de repos, jours fériés et périodes de congés.
Dans tous les cas,
l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’un sujet lié à une situation d’urgence relative à la santé, la sécurité des biens et des personnes ou la continuité de service de l’entreprise.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est nullement tenu de répondre à une sollicitation d’ordre professionnel intervenant en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Il est convenu que la
plage horaire de déconnexion de référence se situe entre 20h00 et 7h00, sauf pour les salariés dont l’organisation du travail ne le permet pas (par exemple : travail en équipe, travail de nuit etc…).
Un salarié n’étant nullement tenu de répondre à une sollicitation d’ordre professionnel intervenant en dehors de son temps de travail, aucune sanction ne pourra lui être attribuée faute de réponse à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel.
Article 5 — PREVENTION DE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Les parties soutiennent la nécessité de veiller à ce que l’usage des différents outils numériques respecte la qualité du lien social au sein et entre les équipes.
L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre salariés. Les outils numériques ne doivent pas se substituer aux autres formes d’échanges.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est demandé à tous les salariés de :
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
S’interroger sur la pertinence de la fonction « Répondre à tous » ;
Mentionner via « @ » l’identité d’un collaborateur sollicité pour une action spécifique ;
En cas de réception de courriels indésirables (type publicitaire par exemple), utiliser la fonction « bloquer l’expéditeur » afin de les classer directement dans le dossier Courrier indésirable.
Article 6 — PREVENTION DU STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également demandé à tous les salariés de :
Privilégier les horaires habituels de travail pour contacter un salarié par courriel, appel téléphonique ou SMS ;
Ne solliciter de réponse immédiate que si nécessaire et savoir expliquer le caractère d’urgence ;
Adapter et utiliser tous les outils de communication au niveau de l’urgence et de l’importance (à savoir téléphone, SMS, courriel, Cisco Jabber…) ;
Pour toute période d’absence ou de congé, activer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence et si connue la date prévisible de retour ;
Veiller à rester respectueux dans la rédaction des courriels et dans la ponctuation (en cas d’incompréhension mutuelle, favoriser l’échange direct en face à face ou via le téléphone fixe ou portable)
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
Se déconnecter pendant les périodes de congés, de repos, ou d’absence de toute nature ;
Ne pas envoyer de courriels le soir ou le week-end afin que les destinataires ne soient pas incités à regarder leurs courriels hors temps de travail ;
Ajouter dans la signature de messagerie électronique une mention relative au droit à la déconnexion. A titre exemple : « Ce message n'appelle pas de réponse en dehors de vos heures de travail ».
Article 7 — INFORMATION ET SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
L’entreprise s’engage à :
Remettre un exemplaire contre émargement à chaque salarié présent, au moment de la signature du présent accord ; à défaut et notamment pour les salariés absents, un exemplaire sera transmis par lettre recommandée avec accusé réception ;
Remettre un exemplaire contre émargement à chaque nouveau salarié au moment de son arrivée dans l’entreprise ;
Organiser régulièrement des actions de sensibilisation auprès des managers et des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques et de les responsabiliser sur ces derniers ;
Mettre à la disposition des salariés des fiches pratiques relatives au bon usage des outils numériques contenant des recommandations pour une utilisation raisonnable et optimisée des outils numériques ;
Echanger sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle du salarié à minima lors de l’Entretien Annuel de Développement.
Article 8 — REMONTEE DE SITUATIONS DEGRADEES
Si un salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il est invité à remonter la situation sans délai à son manager qui l’analysera et prendra les mesures nécessaires pour y remédier.
Il peut également se rapprocher du service Ressources Humaines ou d’un Représentant du Personnel.
Article 9 — DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de la date de son dépôt.
En vue du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans lors de la réunion de Négociation Annuelle Obligatoire à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 — REVISION DE L’ACCORD
Cet accord pourra faire l’objet, par les parties signataires, d’une procédure de révision conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
la partie la plus diligente ouvrira les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 11 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 12 — DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de la loi du 08 août 2016 et aux modalités de dépôt dont dispose l’article D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord, une fois signé, sera déposé à la diligence de l’entreprise de la façon suivante :
en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version sur support électronique présentant le contenu intégral de l’accord signé entre les Parties en format PDF et une version anonymisée (suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) en format Word ;
auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges (94) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage via les panneaux réservés à cet effet et par enregistrement sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Orly, le 03 octobre 2022
Pour la société Pom’Alliance
Le Directeur Général Monsieur XXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO
Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical Monsieur XXXXXXXXXXX