Accord d'entreprise POMPAC

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société POMPAC

Le 31/05/2019


PROCES VERBAL D’ACCORD



Entre les soussignées :

  • La SOCIETE POMPAC, Société à actions simplifiée, au capital de 17 660 000 Euros, dont le siège est à 67100 STRASBOURG, 1 rue du Doubs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 2013 B 1807

Valablement représentée par
et

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par sa Déléguée Syndicale,


La négociation annuelle prévue par les dispositions de l’article L 2242-8 du Code du Travail s’est déroulée suivant le calendrier des réunions suivantes :

- première réunion : 10 JANVIER 2019
- deuxième réunion : 17 JANVIER 2019
A l’issue de cette négociation il a été arrêté et convenu l’accord collectif qui suit :


ARTICLE I.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2242-8 et suivants du Code du Travail.

Il est applicable au personnel de la société POMPAC dans tous ses établissements.

ARTICLE II.


Les parties signataires ont convenu d’augmenter de 1.6% les salaires de tous les niveaux et échelons figurant dans la grille des salaires en vigueur dans l’entreprise jusqu’ au 31/12/2019.

La grille en résultant prend effet au 1er janvier 2019.

La nouvelle grille ci-dessus convenue demeurera en vigueur, sous réserve du respect du SMIC et des barèmes de salaires minima conventionnels, jusqu’à leurs éventuelles modifications lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire.

L’augmentation de la grille de salaires précitée a été conclue dans le respect des dispositions de l’article L 2242-10 du Code du Travail.

ARTICLE III. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée collective du temps de travail reste fixée à 35h00 de travail effectif par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, si un tel emploi venait à être disponible.


ARTICLE IV. EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES


A poste égal, aucune distinction n’est effectuée entre les Hommes et les Femmes en ce qui concerne la politique de rémunération.

Il en est de même pour la politique de recrutement ou de promotion interne où seule la compétence est prise en compte.

ARTICLE V. DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er JANVIER 2019.

Il pourra être dénoncer à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois notifié par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.


ARTICLE VI. PUBLICITE


Conformément à la loi, un exemplaire signé du présent procès verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire non signé sera transmis à cette même administration par voie électronique.

Un exemplaire sera également transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de l’entreprise.

Une copie de la présente sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à cet effet.




Fait à STRASBOURG,
le 31 mai 2019




Pour l’organisation Syndicale CFTCPour la Direction

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