PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2025
Entre les soussignés,
La Société PFMB « POMPES FUNEBRES ET MARBRERIES BERTHELOT » SAS (au capital de 2 995 000 euros ayant pour n° d’identification : 309 124 477 dont le siège est situé 22 route de Rouen – 27140 GISORS), représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFTC représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CFDT représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical,
D’autre part,
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Concernant le volet « Partage de la valeur ajoutée », l’entreprise PFM BERTHELOT rappelle qu’elle applique l’Accord d’Entreprise du 30 Mars 2011 portant refonte du dispositif de Participation mis en place le 29 Septembre 2003 ainsi que le Règlement de Plan d’Epargne d’Entreprise mis en place le 30 Mars 2011.
L’entreprise PFM BERTHELOT rappelle également qu’un nouvel Accord d’Entreprise en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été mis en place le 19 octobre 2022 pour une durée de 4 ans. Ses mesures portent sur la rémunération effective, notamment la suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, l’embauche et le parcours professionnel (formation et promotion) des collaborateurs.
ARTICLE 1 – MESURES ADOPTEES
Le 04 février 2025, la Direction de PFMB a entamé des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2025 avec …, Délégué Syndical CFTC et …, Délégué Syndical CFDT.
Les parties ont finalement convenu que cette révision des salaires doit :
permettre de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs compte tenu de l’inflation,
se traduire par un examen et un effort particuliers vers les salaires les moins élevés de l’entreprise.
Suite à une seconde réunion qui s’est tenue le 12 février 2025 et en concertation avec … et …, il a été convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2025 les mesures suivantes :
MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS
Les parties à la négociation ont convenu d’appliquer des augmentations individuelles de l’ordre de 1,4%.
MESURES RELATIVES A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aucune des parties ne suggère de mesure sur la durée et l’organisation du temps de travail. Aucune proposition n’est donc faite sur ces thèmes. Un procès-verbal d’ouverture des négociations a été effectué.
MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Lors des négociations, aucune des parties ne propose de mesure sur la qualité de vie au travail, notamment sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la discrimination, ainsi que le droit d’expression directe et collective. Un procès-verbal d’ouverture des négociations sur ces thèmes a été effectué.
Cependant, elles s’accordent pour rappeler que l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est, et sera systématiquement validée lors des Entretiens d’Evaluation Annuelle pour tous les salariés soumis à ces derniers, notamment pour la charge de travail attribuée. Lors des négociations qui ont eu lieu le 4 le 12 février 2025 aucune des parties à la négociation ne suggère de mesure sur le droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise. L’objectif est de permettre aux salariés de concilier leurs vies personnelle et professionnelle. Pour ce faire, l’entreprise doit veiller dans la mesure du possible, à ce que les salariés ne se connectent pas aux outils numériques en dehors de leur temps de travail. La Direction de PFMB s’engage à rappeler à l’ensemble du personnel les bons usages des outils numériques (notamment la messagerie électronique) pour respecter le nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord prend effet à compter du 1er Janvier 2025 pour les collaborateurs présents à cette date et pour une durée d’un an, jusqu’au 31 Décembre 2025. Au terme d’un an, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il donnera lieu aux formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.