Accord d'entreprise POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES

UN ACCORD D’AMENAGEMENT PORTANT ORGANISATION DE CYCLES DE TRAVAIL ET DU TRAVAIL EN EQUIPES

Application de l'accord
Début : 15/04/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES

Le 25/03/2024


ACCORD D’AMENAGEMENT PORTANT ORGANISATION

DE CYCLES DE TRAVAIL ET DU TRAVAIL EN EQUIPES

Entre les soussignés


La société des Pompes Funèbres, société anonyme d’économie mixte au capital social de 5.000.000,00 d’euros,

enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro B348 205 543,
dont le siège social est situé avenue du Grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la SEM PFI»,

d'une part,


et


Le

Syndicat CFDT PFI – Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise

dont le siège social est à La Tronche 38700 – Avenue du Grand Sablon
Représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical

Le

Syndicat FO PFI – Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise

dont le siège social est à La Tronche 38700 – Avenue du Grand Sablon
Représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical

  • d’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

P R É A M B U L E

Le présent accord collectif a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société et particulièrement au sein du service « Crématorium » afin de tenir compte des réalités de fonctionnement, de l’évolution des capabilités des équipements et des besoins des familles qui peuvent être différents.

Le temps de travail et son organisation constituent un enjeu majeur à la performance économique, créatrice d’emplois.

La capacité de l’entreprise à adapter le temps de travail en fonction des fluctuations de sa charge de travail constitue un enjeu sur le long terme. Cet accord donne ainsi la possibilité d’ajuster efficacement l’activité de la Société à un environnement fluctuant, découlant notamment des demandes des familles, de l’environnement sanitaire, tout en veillant à maintenir les meilleurs coûts économiques.

En période d’accroissement d’activité, l’organisation du temps de travail doit donner à la Société la possibilité de faire face à un surcroît temporaire de travail pour répondre aux demandes des familles, qui permettront de développer l’emploi de manière pérenne. En période d’activité plus faible, cette capacité d’adaptation constitue un facteur de maintien dans l’emploi.

La SEM PFI rappelle par ailleurs son attachement au respect des conditions de vie des salariés et notamment à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ainsi qu’aux aspects de santé et sécurité des salariés.

C’est pourquoi, les Parties au présent accord réitère la nécessité, dès que cela est possible, de prendre en compte les contraintes personnelles des salariés notamment dans le cadre de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail.

Par ailleurs, et lorsque l’organisation du temps de travail donne lieu à des contraintes particulières (astreintes, équipes, travail posté…), les Parties entendent prendre en compte ces aspects et y associer les justes éléments de rémunération ou de compensation.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche d’actualisation, avec pour objectif de prendre en compte les nombreuses évolutions législatives et réglementaires et de créer un cadre de référence en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société pour assurer une plus grande équité de traitement des salariés.

Cet accord a vocation à se substituer aux accords précédemment conclus ainsi qu’aux usages antérieurs et engagements unilatéraux pris dans les domaines concernés par ces accords.

La Société rappelle son attachement au respect de plusieurs grands principes qui guident sa politique « Ressources Humaines » :

  • La conformité de ses pratiques avec le droit du travail et la législation sociale et fiscale,
  • L’unicité des règles de traitement des salariés lorsque les différences constatées ne se justifient pas, ou plus par des raisons objectives liées à leur activité ou leur situation,
  • La « simplicité » des règles de paie appliquées, renforçant la nécessaire confiance des salariés dans la rémunération perçue,
  • La qualité du dialogue social entre les salariés, les managers et les représentants du personnel, devant légitimement aboutir à ce que les salariés s’estiment traités de manière équilibrée, en fonction des contraintes réciproques et spécifiques auxquelles ils sont exposés,
  • La nécessité de concilier aspiration sociale et la nécessaire performance économique & sociale de l’Entreprise, gage de pérennité de la Société et donc de maintien de l’emploi,
  • La responsabilité du dialogue entre la Direction et les partenaires sociaux, devant aboutir à ce que l’objectif de pratiques harmonisées soit prioritairement atteint par la voie du dialogue social et de la négociation préalable.

Il est rappelé que c’est à la Société que revient la responsabilité d’organiser le temps de travail des salariés placés sous sa responsabilité, dans le respect des dispositions applicables aux salariés, tels que définis dans le Code du Travail, la Convention Collective applicable, les accords, les notes internes (ou DUE) et les usages en vigueur au sein de celle-ci et ce, pour chacune des catégories de personnel ou chacun des services considérés.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION



Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel salarié, quel que soit son type de contrat de travail, appartenant à l’effectif salarié de la Société SEM PFI, rattaché à l’établissement de La Tronche

Les salariés sous contrat à durée déterminée, et ceux sous contrat en alternance relèveront également des dispositions du présent accord pour le temps qu'ils passeront dans l'entreprise.


ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN CYCLE

Les parties ont convenu, s’agissant de l’organisation du temps de travail par cycles, de faire application des dispositions propres à la Société.

2.1. Répartition du travail sur plusieurs semaines

Au regard des besoins organisationnels des services concernés et des salariés, et en fonction de leur emploi et de leur autonomie, il est convenu de prévoir la possibilité de recourir à une organisation du temps de travail basée sur un cycle de plusieurs semaines.

Le cycle fait référence à une période de plusieurs semaines au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant un nombre important d'heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures se compensent.

L’horaire de chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.

La durée des cycles retenue peut être variable selon les services. Elle peut varier de deux (2) à douze (12) semaines consécutives.

A titre informatif, pour le service « Crématorium », la durée du cycle prévue est fixée à six (6) semaines consécutives.

2.2. Durée du travail moyenne du cycle et amplitude horaire

La durée moyenne du cycle est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Si, par extraordinaire, la durée moyenne sur le cycle dépasse la durée légale de travail à l’issue du cycle, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires.

Un exemple de cycle est annexé au présent accord d’entreprise

2.3. Modalités de décompte des horaires de travail

Les horaires de travail des salariés sont déterminés par le responsable hiérarchique selon un planning mensuel.

Les plannings sont élaborés par les responsables de service en tenant nécessairement compte des contraintes de l’activité mais aussi des problématiques locales, qu’elles soient collectives ou individuelles.

Les plannings des horaires de travail sont communiqués par affichage, en respectant un délai de prévenance de quinze jours avant leur entrée en vigueur.

Une modification des plannings en cours de période est toutefois possible. Elle doit avoir lieu par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de sept (7) jours calendaires.

A titre d’exception, le délai sera réduit à trois (3) jours en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, les plannings respecteront les principes suivants :
  • Mention de l’heure d’arrivée et de l’heure de départ de chaque équipe ;
  • Respect des durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

2.4. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l’ensemble de la période.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

2.5. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de la Société, au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Ne sont ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées a priori par la hiérarchie du salarié et réalisées au-delà des seuils légaux ou conventionnels.

Ainsi, en application du présent accord, peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période du cycle.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures supplémentaires effectuées peuvent donner lieu, en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, soit à un paiement majoré dans les conditions légales.

Les dates de prise des repos compensateur de remplacement sont fixées en accord entre le Supérieur hiérarchique et le salarié concerné.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES



L’organisation du temps de travail en équipes alternantes, dérogeant à l’horaire collectif, est un outil de flexibilité, afin de pouvoir assurer aux familles, une large continuité de service en prolongeant l'utilisation des installations.


Pour assurer cette continuité de service, le travail par équipes successives est autorisé dans les conditions fixées par le présent accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail.
  • 3.1 Champ d’application

Cette organisation est applicable à tous les salariés de la production, la maintenance, et la qualité de l’établissement situé à La Tronche à l’exception :

- des salariés du service administratif (RH, Finances, Comptabilité),
-des salariés relevant d’une convention de forfait en jours.

Les catégories de salariés susceptibles de relever du présent chapitre sont les suivantes :

- bénéficiaires d’un contrat CDI, CDD ou intérimaire,
- Personnel Ouvrier et Employé, Agent de maîtrise, Technicien, Personnel d’encadrement à (l’exception de ceux ayant conclu une convention de forfait en jours).

  • 3.2 Définition

Le travail en équipe successive est un travail défini de la façon suivante : « Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à une heure ».

Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant plusieurs équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail, en se chevauchant ou non.

L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le dimanche.


  • 3.3 Organisation du travail en équipes successives au sein des services production
Le travail en équipe successive est exercé par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant six (6) jours sans chevauchement ou non (du lundi matin entrée de poste au samedi soir sortie de poste).

Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).

La durée hebdomadaire de travail effective est fixée sur la base de 35 heures réparties sur six (6) jours.

Il est constitué d’une équipe du matin, et d’une équipe d’après-midi, comme suit :

-1 équipe du matin 7h00 à 14h30 dont 30 minutes de pause non rémunérées non assimilées à du temps de travail effectif soit 7 heures par jour de travail effectif.

-1 équipe de l’après-midi de 13h00 à 20h30 dont 30 minutes de pause non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif soit 7 heures par jour de travail effectif

Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront définis et affichés de façon claire par la Société.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins un (1) mois à l’avance.

La constitution nominative de chaque équipe sera faite par la Direction et en roulement avec les salariés.

  • 3.4 Durée journalière de référence eT temps de pause
Le temps de présence au cours d’une vacation est fixé à 7h00.

Les temps de pause (horaires) seront fixés par la Direction afin d’assurer la continuité du service, pendant les horaires de travail.

En raison de la spécificité du travail en équipes et de la fatigue qu’il génère, cette pause, n’est pas comptabilisée dans le temps de présence, et n’est pas rémunérée.

L’éventuelle restauration des salariés pendant leur temps de pause devra se faire au sein des espaces mis en place à cet effet.

3.5 Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par renseignement du registre dédié du temps de présence, lors de la prise et la sortie de poste. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.

Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures et pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.

3.6 Modification de planning

Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage.

Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à (sept) 7 jours calendaires, réduit à trois (3) jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :

-absence imprévue d’un(e) salarié(e),
-situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
-activité exceptionnelle reçue après la fixation des plannings (épidémie, fortes chaleurs, accidents…)
-situation d’urgence

La modification du planning du tableau est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable hiérarchique pourra demander à un salarié de changer de poste. De préférence, il sera fait appel au volontariat.

Au cours d’une semaine, le changement d’équipe se fera dans la mesure du possible en respectant le repos journalier entre deux factions de onze (11) heures consécutives et le repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures.

3.7 Modalités de recours au travail en équipes successives

L’affectation d’un salarié à un poste de travail, répondant aux dispositions du présent accord, est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Un délai de prévenance de 1 mois minimum avant le début du travail en équipes successive doit être respecté.

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document écrit. Celui-ci doit comporter la répartition des horaires de travail et la liste nominative des salariés composant chaque équipe. Le planning doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail.

Le choix d’un des horaires et du jour de repos ne doit pas faire l’objet de changements réguliers. Cette planification du travail, nécessaire à l’organisation d’un service semi-continu, sur les pages d’ouverture importantes, implique que les salariés planifient leurs demandes de congés en respectant un délai d’un (1) mois avant la date d’établissement du tableau de service.

Le planning est affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance :

  • De chaque salarié concerné, au moins 1 mois à l’avance ;

  • Des membres du CSE ;
  • De l’inspection du travail territorialement compétente.

Ce document doit être daté et signé le représentant légal de la Société ou de son délégataire.

Ce planning doit comporter la répartition des horaires de travail et la liste nominative des salariés composant chaque équipe. Le choix d’un des horaires et du jour de repos ne doit pas faire l’objet de changements réguliers.

3.8 Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions de formation de l'entreprise. A ce titre, la XXXdevra prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

3.9 Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;
  • Pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement ;

Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.

3.10 Vie de l’entreprise

Les responsables hiérarchiques veilleront à ce que les salariés concernés puissent assister, s’ils le souhaitent, aux réunions d’information organisées par l’entreprise.

Si ces réunions sont organisées en dehors du temps de travail prévu, le temps passé en réunion sera rémunéré et considéré comme du travail effectif.


ARTICLE 4 - DUREE - REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION ET PUBLICITE



4.1. DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 15 avril 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. RÉVISION

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.

Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Chaque partie signataire ou adhérente ne peut demander la révision de l’accord que dans son intégralité (exceptionnellement ou partiellement, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositifs de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par les Parties, soit à défaut, à partir du jour suivant l'accomplissement des formalités de dépôt.

Les Parties conviennent en tout état de cause de se référer aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, si les présentes stipulations donnent lieu à interprétation.

4.3. DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec Accusé de Réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, L'accord restera applicable sans aucun engagement ;
- A l’issue de la négociation précitée il conviendra d'établir, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
- Les dispositifs du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

En cas de dénonciation, les Parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une (1) année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part, la direction et d’autre part, I ‘ensemble des organisations syndicales signataires, ou y ayant adhéré postérieurement.

4.4. INTERPRÉTATION

S’il s'avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres représentant la direction.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, auquel elle sera annexée.

4.5. COMMUNICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Le présent accord est établi en cinq (5) exemplaires originaux. Un (1) exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative, un (1) exemplaire à la Société, un (1) exemplaire au Secrétaire du CSE, et un (1) pour le dépôt au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes

Conformément aux articles L.2231-5 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE.

Conformément aux articles L.2231-5 suivants du Code du travail, un exemplaire sera notifié ou remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, à l’issue de la procédure des signatures.

Fait le 25 mars 2024, à La Tronche (38),


L’Organisation Syndicale FO La Société

XX XX










L’Organisation Syndicale CDFT

XX

Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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